Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00108 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FOK6
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [H] [X] [L] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MACSF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2008, Madame [S] a été opérée de la cataracte de l’œil droit avec un résultat réfractif de - 5.
Le 14 novembre 2013, Madame [S] a été opérée de la cataracte de l’œil gauche par le Docteur [E] [M] à la Clinique [9]. Au cours de l’opération, ce dernier a procédé à la mise en place d’un implant standard, alors qu’il était prévu de poser un implant multifocal. Madame [S] a été informée de cette erreur le lendemain de l’intervention.
Le 25 novembre 2013, elle devait à nouveau être prise en charge par le Docteur [M] pour une chirurgie réfractive de l’œil droit. Néanmoins, n’ayant plus confiance dans ce praticien, elle a préféré renoncer à cette intervention.
Allégant des préjudices découlant de cette erreur médicale, Madame [S] a obtenu du président du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre, statuant en référé, la désignation, par ordonnance en date du 7 janvier 2015, d’un expert judiciaire.
Le Dr [G], expert judiciaire, a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 24 octobre 2016, a conclu ainsi :
- les soins n’ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits. Monsieur [M] reconnaît avoir commis une erreur los de la transmission de l’information concernant le modèle d’implant entre celui prévu initialement (un multifocal qui permet de se passer du port de verres correcteurs poru la plupart des actes courants de la vie quotidienne) et celui finalement posé à Madame [S]
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 24h et à 10% pendant 14 jours,
- Consolidation le 14/12/2013
- Souffrances endurées : ne pourront être inférieures à 3/7
- déficit fonctionnel permanent: 2%
- dépenses de santé futures: Madame [S] devra utiliser en permanence et défitiviement des lunettes soit progressives, soit à double foyer, soit deux paires, une pour la vision de loin et l’autre pour la vision de près. Il est classique de prévoir un changement tous les deux ans.
- préjudice esthétique : ne pourra être inférieur à 0,5/7.
- préjudice d’agrément : préjudice direct et certain pour les activités sportives ou de loisirs, des actes ménager qu’elle pratiquait auparavant et pour lesquels le port définitif de verres progressifs avec anisométropie est à l’origine d’une gêne visuelle certaine.
C’est dans ce contexte que Madame [H] [X] [L] épouse [S] a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2019, assigné Monsieur [E] [M], la compagnie d’assurances Mutuelle d’assurance du corps de santé français (ci-après, MACSF) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2022, Madame [S] a assigné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après, CGSSR) devant le tribunal judiciaire en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, cette procédure a été jointe à la première.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2023 pour permettre à Monsieur [M] et à la MACSF de conclure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Madame [S] demande au tribunal de:
- JUGER que les soins prodigués à Madame [H] [S] n'ont pas été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art,
- JUGER que Monsieur [E] [M] a commis une faute dans la prise en charge médicale de Mme [S] [H] en posant un implant monofocal en lieu et place d'un implant multifocal,
- JUGER que cette erreur médicale a causé des préjudices directs et certains à Mme [S] [H],
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M] et son assureur, la compagnie MACSF, à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique
- 5000 euros au titre du préjudice d'agrément
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M] et son assureur, la compagnie MACSF, à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
- 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées
- 6500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M] et son assureur, la compagnie MACSF, à payer à Mme [S] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, qu’elle fonde sur les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, elle invoque une erreur de la part du Dr [M], que ce dernier a reconnu en cours d’expertise. Elle soutient subir un préjudice d’agrément, tel que l’a retenu l’expert. Subsidiairement, elle demande à être indemnisée à hauteur de 6500 euros pour son déficit fonctionnel permanent si son préjudice d’agrément n’était pas retenu.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 octobre 2023, Monsieur [E] [M] et la MACSF demandent au tribunal de:
- leur DONNER ACTE de ce qu’ils se proposent d’indemniser Madame [H] [L] [S] comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire partiel 60 euros
• Souffrances endurées 5000 euros
• Déficit fonctionnel permanent 1500 euros
• Préjudice esthétique 1000 euros
Soit la somme totale de 7.560 euros
- DEBOUTER Madame [H] [L] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- RAMENER le montant des sommes dues au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- Condamner Madame [H] [X] [L] épouse [S] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent ne pas contester la responsabilité du Dr [M] dans le cadre des actes de prévention et de soins dispensés à la demanderesse mais contester le quantum des sommes réclamées qui sont excessives eu égard à la jurisprudence habituelle des cours d’appel. Il en va ainsi en particulier du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire que les défendeurs proposent d’indemniser sur la base de 25 euros par jour. Enfin, ils soutiennent qu’aucun préjudice d’agrément n’est démontré, la victime ne justifiant d’aucune activité spécifique, sportive ou de loisirs, antérieure à l’opération.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 décembre 2022, la CGSS demande au tribunal de lui donner acte qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’existence d’une faute commise par le Dr [M] dans les actes de prévention et les soins prodigués à Madame [S] n’étant pas contestée, il reste seulement à trancher l’indemnisation des différents types de préjudices subis par Madame [S].
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S]
Il convient d’examiner, poste de préjudice par poste de préjudice, les demandes formulées par Madame [S]. Pour ce faire, le tribunal utilisera le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
Il s'agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 24h et à 10% pendant 14 jours.
Sur la base de 30 € par jour, il y aura lieu d’allouer 7,50€ par jour pour l'incapacité partielle de à 25% et 42€ pour l’incapacité partielle à 10% , ce poste de préjudice correspond à la somme de 49,50€. Il sera alloué la somme de 60€ proposée par les défendeurs.
Sur les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à au moins trois sur une échelle de sept degrés, en prenant en compte la douleur physique, psychique et morale endurée.
Dans cet état, la somme de 6000€ paraît de nature à procurer une réparation satisfaisante.
SUR LES PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX PERMANENTS:
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2%.
En cet état, et compte tenu de l'âge de la victime (54 ans révolus à la date de la consolidation), il convient de fixer la valeur du point à 1 400 € et de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2 800€.
Sur le préjudice d'agrément:
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert conclut à l’existence d’un préjudice d'agrément.
En l’absence de tout justificatif, au regard de la seule activité spécifique de loisirs évoquée par la victime au cours des opérations d’expertise (randonnée), la somme de 1 500€ paraît satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert retient et évalue le préjudice esthétique permanent à zéro virgule cinq sur une échelle de sept degrés.
Les parties s’accordent sur une indemnité de 1 000€ à ce titre.
Au total, la somme de 11 360 € sera allouée à Madame [S].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à la victime la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que Monsieur [E] [M] a commis une faute dans la prise en charge médicale de Madame [H] [X] [L] épouse [S],
DIT que cette erreur médicale a causé des préjudices directs et certains à Madame [H] [X] [L] épouse [S],
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [M] et la compagnie d’assurances Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Madame [H] [X] [L] épouse [S] la somme de 11 360 € (onze mille trois cent soixante euros) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et la compagnie d’assurances Mutuelle d’assurance du corps de santé français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et la compagnie d’assurances Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Madame [H] [X] [L] épouse [S] la somme de 1 500€ (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente
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