Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE2B
O R D O N N A N C E N° 2024 - 164
du 04 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [L] [C]
né le 11 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) se déclarant à l'audience être né le 11/05/1997
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître [H] [B], avocat avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DE SEINE MARITIME portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [L] [C] ;
Vu l'arrêté du 26 août 2022 de Monsieur LE PREFET DE SEINE MARITIME portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [L] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 février 2024 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à l'encontre de Monsieur [E] [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 29 Février 2024 à 16h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Mars 2024, par Maître [H] [B], avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [L] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h02.
Vu les courriels adressés le 01 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mars 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 11 mai 1997 à [Localité 3] en Algérie ; l'autre date de naissance, le policier s'est trompé il pensait que c'était mon cousin ; je n'ai pas de passeport ; c'est en Algérie . Je suis en France depuis 10 jours maximum. Quand ils m'ont attrapé cela faisait 4 jours que j'étais en France ; je n'ai pas d'adresse en France pour l'instant. Je suis revenu malgré l'interdiction de retour pour récupérer des affaires en [Localité 2] je ne savais pas que j'avais l'interdiction de retour. Je souhaite aller en Espagne . J'ai pas demandé d'avocat commis d'office. Ils m'ont donné la feuille au CRA j'ai signé mais ils m'ont rien dit ; ils ne m'ont pas demandé ils m'ont dit juste de signer . Je savais que j'avais un avocat , c'est eux qui ont voulu mettre un avocat commis d'office ; oui j'ai demandé à consulter le dossier à la suspension d'audience '
Me [H] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je souhaite poser de questions à mon client.
Monsieur [C] : J'étais en Espagne, cela faisait 4 jours que j'étais arrivé en Europe quand j'ai été interpellé . Oui vous m'avez appelé quand j'étais au CRA pour me demander si j'avais demandé un avocat commis d'office ; oui vous m'avez demandé de consulter le dossier avant que vous arriviez à l'audience.
Me [H] [B] : Je suis avocat choisi par le père de monsieur ; Monsieur était en accord ; J'ai fait des conclusions complétives, les droits de la défense étant méconnus ; monsieur ayant choisi un avocat ; je n'ai pas eu de retour s'agissant de la convocation ; on a tout fait pour imposer un avocat commis d'office. On m'a finalement indiqué que Monsieur aurait choisi un avocat commis d'office or mon client a signé le récepissé sans qu'on lui demande quoique ce soit . Je suis arrivée à l'audience alors qu'elle était commencée ; j'ai pu bénéficié d'un entretien de 10 mn avec mon client ; la juge est venue nous chercher et a mis fin à l'entretien. On a manifestement voulu écarter l'avocat qui était choisi. On a entravé l'avocat choisi pour pouvoir imposer un avocat commis d'office. Le juge a estimé que 10 minutes était le temps suffisant pour s'entretenir avec mon client , lire la procédure et préparer une défense. Je soulevais l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention admistrative sur le fondement des pièces commuiquées par le CRA de [Localité 4] . Je n'ai pas consulté le dossier au greffe . Je n'ai pas contesté la demande de prolongation mais uniquement l'arrêté de placement.
La conseillère propose à Me [B] de consulter le dossier sur l'audience.
Maître [B] : je soutiens la violation de l'accès aux droits de mon client pour assurer sa défense ; je maintiens toutes mes écritures.
Monsieur [E] [L] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Mars 2024, à 16h02, Maître [H] [B], avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [L] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Février 2024 notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation des droits de la défense :
Le conseil de l'intéressé soutient qu'il y a eu violation des droits de la défense résultantdes dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles R.743-3 et R.743-4 du ceseda. Monsieur [E] [L] [C] fait valoir qu'il a été entravé dans le choix de son avocat, la demande d'avocat commis d'office ayant été cochée lors de sa présentation au centre de rétention administrative, ce qu'il a signé au motif qu'on ne lui avait pas expliqué ce qu'il devait faire, et que son avocat désigné n'avait pu préparer sa défense convenablement en n'ayant pas accès aux pièces de la procédure.
Le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La cour européenne des droits de l'homme n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
L'article R.743-3 du ceseda dispose : 'Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.'
Aux termes de l'article R.743-3 du même code, 'la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.'
Il résulte de la procédure que la convocation pour l'audience du juge des libertés et de la détention du 29 février 2024 à 14 heures a été remise à l'intéressé ce même jour à 10 heures 04. A 10 heures 48, Monsieur [E] [L] [C] a signé le document concernant l'assistance d'un conseil mentionnant qu'il demandait un avocat commis d'office. Il lui était possible, si ce document était pré-coché comme il le prétend, de barrer cette mention et indiquer le nom d'un avocat choisi, ce qu'il n'a pas effectué. Suite à l'intervention de maître [B] auprès du greffe du juge des libertés er de la détention, il a été interrogé par le centre de rétention administrative sur cette désignation qu'il a confirmée, information transmise par message électronique adressé au greffe du juge des libertés et de la détention à 12 heures 23.
Il ne peut au vu de ces éléments être reproché une entrave au choix de son avocat, qu'il ne démontre pas.
Maître [D] a adressé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention par voie électronique le 28 février 2024 à 18 heures 03 et demandé la communication du dossier. Elle a été informée le 29 février 2024 à 9 heures 15 par voie électronique que l'audience était fixée à 14 heures, information renouvelée par la même voie à 11 heures 24 informant que l'intéressé demandait un avocat commis d'office. Par courriel reçu à 11 heures 26, maître [B] a répondu qu'il ne pouvait avoir demandé un avocat commis d'office et prévenu qu'elle serait présente à l'audience à 14 heures. Elle avait été également informée que la procédure pouvait être consultée au greffe du juge des libertés et de la détention. En l'absence de son conseil à l'audience, laquelle a débuté à 14 heures 17, Monsieur [E] [L] [C] a refusé l'assistance de l'avocat commis d'office présent et demandé à consulter le dossier pour assurer lui- même sa défense. L'audience a été suspendue à cette fin de 14 heures 21 à 14 heures 35. Le conseil de Monsieur [E] [L] [C] s'est présentée à l'audience à 14 heures 43. A 14 heures 48, l'audience a été suspendue jusqu'à 14 heures 07 afin de permettre au conseil de l'intéressé de s'entretenir avec son client et consulter la procédure.A l'audience devant le premier juge, son conseil soutient n'avoir pu consulter en 15 minutes l'intégralité de la procédure. Dans sa déclaration d'appel, il précise n'avoir en fait disposé que de dix minutes, ayant dû changer de salle pour des raisons de confidentialité.
Le conseil de l'intéressé pouvait consulter la procédure au greffe du juge des libertés et de la détention avant l'audience, ce dont elle avait été informée par le greffe du juge des libertés et de la détention, et a pu en outre en prendre connaissance lors de la suspension d'audience accordée, de même que son client qui a également disposé de quinze minutes à cet effet.
Il ressort de la chronologie de la procédure qu'aucune irrégularité n'est établie pour violation des droits de la défense.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Sur la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention :
C'est par des motifs pertinents qu'il convent d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen eu égard aux pièces du dossier justifiant de la délégation de signature par arrêté en date du 22 février 2024 à M.[P] [V] signataire de l'arrêté de placement en rétention.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le défaut de base légale :
L'arrêté de placement en rétention en date du 27 février 2024 est régulièrement fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris par le préfet de la Seine Maritime le 27 juillet 2022 notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 34, interdiction de retour dont le délai a été prolongé d'une durée de deux ans par arrêté en date du 26 août 2022 notifié le même jour à 12 heures 05.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mars 2024 à 14h10 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment