Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 128/2023
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJL
EV/MB
Décision déférée du 01 Février 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03343)
[X] [R]
[T] [D]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par M.BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Par acte authentique reçu le 1er décembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse 31 (CRCAM Toulouse 31) a consenti à la SARL Freds Développement un prêt d'un montant de 340 000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêt de 3,85 % l'an.
MM. [T] [D] et [T] [L] se sont portés cautions solidaires de la SARL Freds Développement par acte séparé du 18 octobre 2011, chacun dans la limite de 204 000 € pour une durée de 144 mois.
La SARL Freds Développement ayant cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois d'août 2014, la CRCAMToulouse 31 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur, par lettre recommandée du 16 octobre 2014, de régler la somme de 236 888,93 €.
Elle a également mis en demeure les cautions par lettre recommandée du 3 novembre 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 novembre 2014, la SARL Freds Développement a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 janvier 2015, la CRCAM Toulouse 31 a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 203 066,77 € au titre du prêt objet du litige.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné M. [T] [D] et M. [T] [L] à verser à la CRCAM Toulouse 31 la somme de 204'000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 avec capitalisation des intérêts outre 800 € d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un appel a été diligenté contre cette décision et par arrêt du 17 mars 2021, la cour a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction initiée par M. [D] devant le doyen des juges d'instruction à l'encontre de la CRCAM Toulouse 31.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la CRCAM Toulouse 31 à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles situés à [Localité 9] appartenant à M.[D] afin de garantir sa créance estimée à 209'000 €.
Le 27 octobre 2021, M. [D] a vendu un de ses immeubles situé à [Localité 8] au prix de 275'000 € et la somme de 209'000 € a été consignée par son notaire à la caisse des dépôts et consignations le 2 novembre 2021.
PROCEDURE
Par acte en date du 8 août 2022, M. [D] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
' ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription n°3104P01 2016V 4547 portant sur l'immeuble situé [Adresse 6], constituant le lot n°7 de la copropriété [Adresse 7] cadastré sous les références : section [Cadastre 3]/[Cadastre 4]/[Cadastre 5],
' condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à lui verser 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le juge de l'exécution a:
- débouté M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la consignation de la somme de 67.678,09 € entre les mains de la SCP Malbosc-Dagot, notaire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 15 février 2023, M. [T] [D] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [D] dans ses dernières conclusions du 6 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles L.511-1, L.512-1 et R.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 2385, 2443 et 2467 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 1er février 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions,
- ordonner la mainlevée et par conséquent la radiation de l'inscription n°3104P012016V4547 portant sur l'immeuble situé [Adresse 6], constituant le lot numéro 7 de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] », cadastré sous les références suivantes :
o Section [Cadastre 3], Lieudit [Localité 10], Contenance 32a 33ca,
o Section [Cadastre 4], Lieudit [Localité 10], Contenance 05a 35ca,
o Section [Cadastre 5], Lieudit [Localité 10], Contenance 00a 59ca,
En outre,
- juger n'y avoir lieu à la consignation du prix de la vente à venir,
- débouter le Crédit agricole de sa demande de consignation de la somme de 67.678,09 € entre les mains de SCP Malbosc Dagot, notaire,
En toute hypothèse,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à verser la somme de 7.000 € à M. [T] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Thomas Neckebroek, avocat, sur son affirmation de droit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, dans ses dernières conclusions du 5 mai 2023 demande à la cour, au visa des articles 2284 et suivants du Code civil, des articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L.521-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner M. [T] [D] à payer à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [D] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [D] fait valoir que le prix de cession de l'immeuble vendu le 27 octobre 2021 a permis de couvrir l'intégralité de l'hypothèque provisoire inscrite par le Crédit Agricole qui a refusé de la lever.
Il rappelle que :
' la banque n'a soulevé l'existence de son droit aux intérêts justifiant le maintien de l'inscription que le 17 octobre 2022 et qu'en tout état de cause ce droit n'est pas fondé alors que la décision du tribunal de commerce n'a pas ordonné l'exécution provisoire et qu'il en a été relevé appel,
' la consignation n'est nécessaire qu'en cas de litige existant, imminent et qui pourrait porter atteinte au recouvrement de la créance et rappelle que l'article 2467 du Code civil prévoit que l'hypothèque est purgée par le paiement ou la consignation ce qui est le cas en l'espèce et qu'imposer une nouvelle consignation reviendrait à dépasser le cadre de l'autorisation donnée et constituerait une atteinte disproportionnée et injustifiée à son patrimoine.
La CRCAM Toulouse 31 oppose que :
' la consignation d'une partie du prix d'une vente précédente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ne vaut pas paiement et qu'en conséquence les intérêts courent conformément à la décision du tribunal de commerce du 28 avril 2017,
' elle est fondée à mettre en 'uvre des mesures conservatoires en ce qu'elle dispose d'une décision du tribunal de commerce de Toulouse justifiant que sa créance soit déclarée fondée en son principe au regard du montant des intérêts ayant couru et dont le recouvrement est menacé, de l'aveu même de M. [D] qui a expliqué être atteint d'une maladie grave et céder ses biens et droits immobiliers pour organiser sa succession.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ».
L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Si l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie-conservatoire ne saurait être autorisée.
L'article L.512-1 du Code des procédures d'exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Et, à la demande du débiteur, il peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Enfin, aux termes de l'article 2408 du Code civil, l'hypothèque judiciaire constituée à titre conservatoire est régie par le code des procédures civiles d'exécution.
L'hypothèque judiciaire conservatoire objet du litige a été ordonnée le 28 juin 2016 au visa des articles L 511-1 et suivants et R 121-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution pour avoir conservation de la somme de 209'000 € à laquelle était évaluée provisoirement la créance de la banque en principal, intérêts échus et frais.
Suite à la vente d'un bien immobilier non hypothéqué, ce montant a été consigné à la caisse des dépôts et consignations le 2 novembre 2021.
Refusant de procéder à la mainlevée des hypothèques provisoires, la banque a sollicité la consignation de la somme de 67'835,53 € correspondant aux intérêts ayant couru conformément à la décision du tribunal de commerce du 26 avril 2017.
Or, l'hypothèque judiciaire conservatoire présente un caractère spécial du double point de vue du montant de la créance garantie et de son assiette. En effet, en application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte ».
Ainsi, en l'espèce, l'ordonnance du 28 juin 2016 a autorisé la CRCAM Toulouse 31 à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque sur plusieurs biens appartenant à M. [D] pour avoir conservation de la somme de 209'000 € en principal, intérêts échus et frais, montant correspondant à la requête initiale de la banque.
Ainsi, les causes de l'hypothèque provisoire ont été intégralement épuisées avec la vente intervenue le 27 octobre 2021 et la consignation partielle du prix de vente qui en est résultée pour le montant fixé au titre de l'hypothèque provisoire.
Dès lors, le premier juge n'avait pas à rechercher si les conditions de l'article
L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, c'est-à-dire s'il existait une nouvelle créance paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement pour autoriser la consignation d'une somme autre que celle prévue à l'hypothèque provisoire.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée, la mainlevée et la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque accordée par le juge de l'exécution de Toulouse le 28 juin 2016 ordonnées et la demande de consignation de la banque pour un montant de 67'835,53 € sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
La CRCAM Toulouse 31 qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Ordonne la radiation de l'inscription n° 3104P012016V4547 portant sur l'immeuble situé [Adresse 6], constituant le lot numéro 7 de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] », cadastré sous les références suivantes :
o Section [Cadastre 3], Lieudit [Localité 10], Contenance 32a 33ca,
o Section [Cadastre 4], Lieudit [Localité 10], Contenance 05a 35ca,
o Section [Cadastre 5], Lieudit [Localité 10], Contenance 00a 59ca,
Rejette la demande de consignation de la somme de 67'678,09 € présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à verser 2000 € à M. [T] [D],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller
M. BUTEL E. VET