Texte intégral
Ordonnance n°
du 8/10/2025
N° RG 25/00289
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le huit octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 1er octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00289 du répertoire général, opposant :
L'ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [G] [E] a été recruté par l'association pour les personnes handicapées (APPH) en qualité de psychologue aux termes d'un contrat de travail conclu à compter du 1er juillet 2021.
Il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier daté du 3 octobre 2023. L'entretien préalable s'est déroulé le 10 octobre 2023.
Monsieur [G] [E] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 12 octobre 2023.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières qui, par jugement rendu le 4 février 2025, a notamment statué comme suit :
- déclare Monsieur [G] [E] recevable en ses demandes ;
- juge la faute grave infondée ;
- juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne l'AAPH à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes :
- 9 214,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 921,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 151,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne l'APPH à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'APPH de ses demandes ;
- condamne l'APPH aux entiers dépens ;
L'APPH a formé appel du jugement.
Elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par une résidente et sa famille à l'encontre du salarié, pour agressions sexuelles sur personne vulnérable, expliquant que le licenciement pour faute grave dont il avait fait l'objet reposait précisément sur ces faits d'agression.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, l'APPH, compte tenu du classement sans suite intervenu le 19 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état :
- de lui donner acte de son désistement de la procédure d'incident ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [G] [E] demande au conseiller de la mise en état :
- de donner acte à l'AAPH de son désistement de l'incident qu'elle avait formé du fait de l'existence d'une instance pénale ;
- de lui donner acte de son acceptation dudit désistement ;
- de condamner l'AAPH aux entiers dépens du présent incident ;
L'incident a été appelé à l'audience du 1er octobre 2025 et mis en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs :
Il est établi que la plainte pénale à l'encontre de Monsieur [G] [E], qui a fondé la demande de sursis à statuer, a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le désistement d'incident ayant été fait sans réserve, il y a lieu en conséquence de le constater.
L'AAPH est condamnée aux dépens de la procédure d'incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l'instance d'incident initiée par l'AAPH ;
CONDAMNE l'AAPH aux dépens de la procédure d'incident ;
Le greffier, Le magistrat,
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