Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 85/2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2022 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) RG n° 201907924
APPELANTE
SCI AMOSTRATEGIE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 795 152 297
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Assistée de Me Davina SUSINI-LAURENTI substituant Me Bernard PUYLAGARDE de ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P349
INTIMEES
SAS A2A
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 377 493 465
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
SA SERENIS ASSURANCES
Immatriculée au R.C.S. de Romans sous le n° 350 838 686
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D1473
INTERVENANT
M. [W] [O] [N]
né le 09 décembre 1958 à [Localité 12] (ISRAEL)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0200
Assistée de Me Davina SUSINI-LAURENTI substituant Me Bernard PUYLAGARDE de ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P349
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère,
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon mandat du 11 février 2016, la SCI Amostratégie, représentée par son gérant M. [W] [N], confiait à la SARL A2A la gestion d'un « local commercial sur rue avec accès direct formant le lot n° 211 comprenant une boutique, d'environ 66 m2 situé dans un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] ».
Par acte du même jour, la société A2A, es-qualités, a donné à bail commercial lesdits locaux à la société Isidor, qui était contractuellement autorisée à y exploiter les activités de « bar, brasserie, sandwicherie, vente sur place, à emporter, traiteur, glacier, salon de thé, crêperie, pizza, pâtes, cyber café, épicerie ».
Aux termes de l'article 6 du même bail, la société Isidor a déclaré que les locaux étaient conformes à la destination prévue au bail et a accepté aux termes du chapitre 5 article 3, que « le preneur pourra en faisant édifier à ses seuls frais, s'il n'en existe pas déjà, tous conduits de fumée et d'évacuation des odeurs pouvant être nécessaires dont l'entretien, les réparations et le remplacement éventuels demeureront à sa seule charge sous réserves des autorisations administratives ».
Invoquant un différend survenu en 2014 l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 8] en raison de la non-conformité de la ventilation du local commercial, différend l'ayant contrainte d'accepter un accord avec ladite copropriété et celle voisine, accord en date du 17 juillet 2018 et dont la mise en 'uvre lui aurait causé un préjudice financier, dont elle impute la responsabilité à la SARL A2A du fait des manquements à ses obligations de mandataire, la SCI Amostratégie a fait assigner la SARL A2A devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 04 février 2019.
Par acte du 23 septembre 2019, la SARL A2A a fait assigner M. [W] [N] devant le même tribunal.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce a :
- joint l'instance enregistrée sous le numéro RG 2020019854 au numéro RG J2020000017 ;
- dit recevable l'assignation en intervention forcée de M. [N] [W] par la SARL A2A ;
- débouté la SCI Amostratégie et M. [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- mis hors de cause M. [N] [W] ;
- condamné la SCI Amostratégie à payer à la SARL A2A et son assureur la société Serenis assurances la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL A2A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,10 € dont 18,64 € de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 février 2022, la SCI Amostratégie a interjeté appel du jugement des chefs l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL A2A et de son assureur la SA SERENIS, visant à voir reconnaître les manquements de la SARL A2A à ses obligations de gestionnaire et mandataire immobilier et à voir condamner la SARL A2A et son assureur SERENIS au paiement de diverses sommes, outre les chefs de jugement l'ayant condamnée au paiement des sommes de 2.500 € à chacun des défendeurs et aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la SARL A2A et la société Serenis assurances ont interjeté appel incident partiel du jugement et appel provoqué à l'égard de M. [W] [N], lequel est intervenu à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 26 avril 2023, par lesquelles M. [W] [N] et la SCI Amostratégie, appelants, demandent à la Cour de :
I- Sur la condamnation de la SCI Amostratégie
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce
faisant ;
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la SCI Amostratégie de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la SCI Amostratégie à payer à la SARL A2A et à son assureur la SA Serenis assurances, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- juger que la SARL A2A a manqué à ses obligations de mandataire et de rédacteur d'acte, à l'occasion de la gestion du bien immobilier qui lui a été confiée par la SCI Amostratégie et par la régularisation d'un bail commercial contraire aux intérêts de son mandant, ayant provoqué des conséquences pour cette dernière d'avoir à supporter différents préjudices tels qu'exposés et quantifiés, permettant de solliciter de la Cour :
-qu'elle condamne la SARL A2A au paiement des sommes respectives suivantes :
1) 81.532,96 € au titre des dépenses des règlements exposés pour permettre la régularisation d'un accord avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 11] et celui de l'immeuble du [Adresse 7] [Localité 11] ;
2) 10.000 € au titre des frais de voyages, déplacements et du temps consacré par le représentant de la SCI Amostratégie en vue de réparer la faute commise par son administrateur de biens ;
3) 18.333,33 € au titre du préjudice lié à la diminution de la valeur locative liée à l'obligation de contracter avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] [Localité 11] une convention de règlement d'un loyer fixé à un montant annuel de 1.000 €, pour bénéficier de l'autorisation d'installer un conduit d'extraction ;
- débouter la SARL A2A et la SA Serenis assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant en principal qu'à titre subsidiaire ;
- juger que la SA Serenis assurances est tenue de garantir la société A2A de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ;
II- Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [N]
- déclarer Monsieur [W] [N] recevable en ses conclusions ;
- juger que toute action ayant pour cause la cession de parts sociales intervenue le 27 octobre 2014 est désormais prescrite ;
- confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [W] [N] ;
- débouter la SARL A2A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant en principal qu'à titre subsidiaire ;
En tout état de cause :
- condamner la SARL A2A à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL A2A aux entiers dépens d'instance et de l'appel.
Vu les conclusions déposées le 03 mai 2023, par lesquelles la société A2A et la société Serenis assurances, intimées, demandent à la Cour de :
A titre principal,
- débouter la SCI Amostratégie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Amostratégie et Monsieur [W] [N] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- rapporter à l'euro symbolique les demandes indemnitaires formulées par la SCI Amostratégie sans que celles-ci puissent excéder la somme de 237,90 € ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [W] [N] ;
- condamner Monsieur [W] [N] à garantir la SARL A2A et à l'indemniser des sommes qu'elle serait condamnée à verser à la SCI Amostratégie ;
- rejeter toute demande de condamnation et/ou de garantie formulée à l'encontre de la SA Serenis assurances qui excéderaient les limites de garantie et excluraient la franchise définie au terme de la police d'assurance souscrite par la SARL A2A qui fixe à 200.000 € le plafond annuel de sa garantie et prévoit une franchise de 10 %, limites et franchise que celle-ci est bien fondée à opposer à la société Amostratégie ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Amostratégie et Monsieur [W] [N] à payer à la SARL A2A et à son assureur la SA Serenis assurances la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE,
1) Sur les demandes d'indemnisation de la SCI Amostratégie
Aux termes de l'article 1991 et suivants du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, et répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
En vertu des articles 1999 et suivants du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SCI Amostratégie de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL A2A après avoir considéré que :
- le mandat régularisé au profit de la SARL A2A ne requiert pas l'accord du mandant pour la régularisation d'un bail dont il est précisé que le mandataire pourra y procéder « au prix, charges et conditions qu'il juge à propos » le mandant devant simplement avoir été préalablement avisé,
- or, le mandat et le bail ont été signés concomitamment et le même jour, ce qui montre que la SARL A2A avait bien informé son mandant de la régularisation de ce bail et de la nécessité pour elle d'être valablement mandatée pour ce faire,
- le bail régularisé reprenait en la forme et au mot près, sous réserve des actualisations nécessaires, le bail type que lui avait remis à cet effet M. [W] [N], gérant de la SCI Amostratégie, bail type qu'il avait consenti en son temps à la société RIM, agissant alors en sa qualité de gérant de la société AGIB, précédent propriétaire dudit local,
- lors de la visite du local, il existait bien une ventilation, dont la non-conformité n'était pas patente, et aucune pièce produite ne permet de dire que la SARL A2A avait été informée par son mandant de la non-conformité relevée par la commission de sécurité de la préfecture de police de [Localité 13] et du différend qui en était résulté avec le syndicat des copropriétaires,
- le changement de destination qui au demeurant restait une destination de restauration, ne pouvait susciter chez le mandataire le besoin de requérir un accord spécifique de son mandant,
- s'agissant d'un même local déjà équipé de l'extraction litigieuse, et sauf mise en garde particulière du bailleur sur d'éventuelles modifications affectant la contenance ou la configuration dudit local ou sur des circonstances particulières qui remettraient en cause son exploitation en l'état, circonstances dont le bailleur qui pourtant en avait personnellement été informé ne justifie pas avoir mis en garde son mandataire, il n'y avait donc nul besoin d'adapter les conditions types et usuelles de ce bail « en fonction des particularités du local », ni donc de requérir l'accord préalable et express du bailleur,
- si la SCI Amostratégie s'est trouvée confrontée à plusieurs procédures initiées par le syndicat des copropriétaires et qui ont prospéré du mois de décembre 2016 au mois de juillet 2018, date à laquelle un accord a été régularisé mettant fin à ces procédures qui avaient précisément pour objet le différend résultant de la non-conformité de l'évacuation du local litigieux, cette circonstance démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de ce bail et de ses dispositions particulières et que son préjudice allégué, tiré des conséquences financières du différend avec le syndicat des copropriétaires, ne résulte en réalité que de son choix délibéré de se confronter procéduralement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], plutôt que de procéder à la mise en conformité de l'évacuation litigieuse lorsque le local était vacant, puis ultérieurement de solliciter de son locataire qu'il respecte les termes du bail régularisé et son article 6 en procédant à la mise en conformité du local donné à bail,
- le fait que la SARL A2A ait été informée et suivi la procédure d'éviction du précédent locataire, la société FULL MOON, pour un défaut de paiement de loyer (et non pour la réalisation fautive de travaux non autorisés ayant consisté en la création d'une extraction non conforme) ou encore qu'elle ait en son temps prélevé des honoraires sur la gestion de la location de ce local au profit de la société FULL MOON ne sauraient remettre en cause ni contrarier le fait qu'elle n'a cependant jamais été informée du différend survenu avec le syndicat et relatif à la ventilation non conforme de ce local,
- aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la SARL A2A dans l'exécution de son mandat.
La SCI Amostratégie et M. [W] [N] sollicitent l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la SARL A2A à verser à la SCI Amostratégie la somme de 81.532,96 € au titre des dépenses des règlements exposés pour permettre la régularisation d'un accord avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 11] et celui de l'immeuble du [Adresse 7] [Localité 11], en faisant valoir pour l'essentiel que la SARL A2A disposait d'un mandat exclusif de gérer un local commercial situé au rez-de-chaussée droite du[Adresse 2]e [Localité 9] formant le lot n° 14 ainsi qu'un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 8] à[Localité 11]e d'une superficie de 66 mètres carré formant le lot n° 211.
Au titre de ce mandat, la SARL A2A était tenue à une obligation d'information du mandant, la contraignant à lui donner toute information utile sur le contenu du bail et à attirer son attention sur les éventuelles clauses qui pouvaient être génératrices de contentieux ou entraîner pour le bailleur des obligations qu'il n'était pas en mesure de pouvoir assumer.
Or, le bail aurait été adressé par la SARL A2A à la SCI Amostratégie le 07 février 2018, soit plus de deux ans après sa signature intervenue le 11 février 2016, de sorte qu'elle aurait violé son obligation de moyens.
La SCI Amostratégie ajoute que la SARL A2A était informée avant de régulariser le bail avec la société Isidor de ce qu'il existait, depuis la fin de l'année 2014 et pendant toute l'année 2015, un trou d'aération, ce qui ne saurait être confondu avec un conduit qui était par contre inexistant, qui avait été créé par le ou les locataire précédents la société Isidor, qui débouchait dans le local poubelles de la résidence hôtelière mitoyenne, engendrant un trouble illicite qui aurait dû l'amener, à l'occasion de la reprise des locaux lors de l'expulsion de la société Full moon, à faire le nécessaire pour faire supprimer les travaux litigieux.
La SCI Amostratégie souligne à ce titre qu'un professionnel ne saurait valablement se décharger de ses responsabilités en invoquant la similarité avec un précédent bail établi par son mandant, la SARL A2A étant débitrice d'une obligation de résultat en sa qualité de rédacteur de l'acte et ayant violé son obligation dans ce domaine en ce qu'elle a modifié la clause de destination figurant dans le précédent bail pour rajouter des activités incompatibles avec la nature et la configuration des locaux, sans en référer à son mandant, et a accordé au preneur le droit d'exploiter une activité de restauration, alors même qu'il n'y avait aucun conduit d'extraction, ce qui était de nature à nécessairement entraîner un risque de nuisance olfactive et une impossibilité d'être en conformité avec la législation en la matière compte tenu de la configuration du local.
Elle souligne que le dommage serait caractérisé au regard de la contrainte dans laquelle elle s'est trouvée de prendre à sa charge financière l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les décisions de justice, ainsi qu'à supporter l'ensemble des conditions financières exigées par les deux copropriétés, pour aboutir à un accord permettant désormais de rendre les locaux conformes à la destination des locaux telle que stipulée dans le bail commercial, sans pouvoir craindre une quelconque action de la société preneuse à l'encontre de son bailleur, le fait générateur provoquant le dommage étant en relation causale directe avec le manquement de la SARL A2A à ses obligations de résultat à l'occasion de la rédaction d'un bail et à l'occasion de ses obligations contractuelles, en tant que conseil, de veiller à la bonne conformité des clauses du bail aux exigences légales et réglementaires.
Elle relève que ses préjudices se composent essentiellement du coût du contrat de location qu'elle a été tenue de régulariser concernant le mur de l'immeuble de la copropriété voisine, l'obligeant à un versement annuel de 1.000 €, entraînant ainsi une diminution de la valeur locative des locaux loués d'un montant actuel de 1.000 € annuel, qui doit être capitalisé non seulement sur la durée du bail restant à courir, soit au prorata l'année 2018 la somme de 333,33 € jusqu'au mois de février 2025, mais également sur une période plus longue liée à l'impossibilité, à l'occasion du prochain renouvellement, de modifier les clauses et conditions financières du contrat, permettant ainsi de retenir au minimum une période de dix-huit années, soit 1.000 € x 18 = 18.000 €.
Elle souligne en outre que son gérant a dû effectuer plusieurs voyages pour entrer en contact avec les différents intervenants, que son préjudice ne saurait être inférieur à la somme de 10.000 € et qu'elle est en droit d'agir contre la SA Serenis assurances en tant qu'assureur en responsabilité civile professionnelle pour les dépenses liées à l'ensemble des éléments ci-dessus invoqués qui se sont élevés à la somme de 81.532,96 €.
La SARL A2A s'oppose à ces demandes et sollicite à titre principal la confirmation du jugement querellé en faisant valoir pour l'essentiel que le mandat régularisé le 11 février 2016 au profit de la SARL A2A ne requérait pas l'accord du mandant pour la régularisation d'un bail dont il est précisé que le mandataire pourra y procéder « au prix, charges et conditions qu'il jugera à propos » le mandant devant simplement avoir été préalablement avisé.
Or, la SARL A2A souligne que la SCI Amostratégie était informée de la signature du bail dès lors qu'elle a signé le contrat de mandat le même jour aux fins justement de signer le bail, étant observé qu'elle en a pris connaissance lors des procédures initiées par le syndicat de décembre 2016 à juillet 2018, et relève que le changement de destination n'est nullement la cause des difficultés auxquelles la SCI Amostratégie indique avoir été confrontée alors que la non-conformité de la ventilation querellée avait été relevée par les services de la préfecture dès le mois de mai 2014 lorsque le local considéré était encore exploité par le précédent locataire qui l'avait donc créé pour les besoins de son activité sans que la SARL A2A n'ait jamais été informée du différend opposant la SCI Amostratégie au syndicat de l'immeuble du [Adresse 8] portant sur la ventilation non conforme du local.
Or, le bail précisait notamment et expressément, à son article 6, al. 3 à 6, que le locataire acceptait les locaux en l'état, locaux qu'il considérait conformes à la destination prévue au bail, conformité dont il acceptait en tout état de cause de faire son affaire personnelle dès à présent et pendant toute la durée du bail.
La SARL A2A excipe par ailleurs de l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, les procédures judiciaires invoquées par la SCI Amostratégie ne résultant que de son choix alors qu'elle aurait pu remédier aux manquements litigieux.
A titre subsidiaire, la SARL A2A expose que la perte de chance ne serait pas caractérisée dès lors que la SCI Amostratégie, personnellement informée de la non-conformité de l'extraction existante dès le 06 novembre 2014 et mise en demeure par le syndicat d'avoir à y remédier, n'aurait cependant rien entrepris pour ce faire, ni donc saisi la chance qui lui était alors offerte de ne pas s'exposer au différend qui l'opposera en définitive au syndicat des copropriétaires.
Au cas d'espèce, en sa qualité de gestionnaire immobilier et de mandataire, la SCI Amostratégie reproche principalement à la SARL A2A un manquement à son devoir de conseil et d'information, ainsi qu'un manquement à son obligation de résultat en sa qualité de rédacteur du contrat de mandat.
Aux termes du mandat prenant effet le 11 février 2016 pour une durée de trois ans, confié par la SCI Amostratégie à la SARL A2A, cette dernière avait notamment pour mission de « louer, soit par écrit, aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos, donner ou accepter tout congé, faire dresser l'état des lieux, signer tous baux et accords, après en avoir informé le mandant au préalable ».
Si la SCI Amostratégie reproche à la SARL A2A d'avoir signé le même jour un bail commercial avec la société Isidor avec une destination du bail différente sans l'en avoir informée préalablement, la cour observe que l'activité autorisée par le bail litigieux concerne l'activité de « Bar-Brasserie-Sandwicherie-Vente sur place ou à emporter-Traiteur- Glacier-Salon de thé-Crêperie-Pizza-Pâtes-Cyber Café-Epicerie », certes élargie en comparaison à la précédente activité autorisée et limitée à l'activité de « Salon de thé-Traiteur-Vente à emporter-Débit de boisson » aux termes du bail précédent du 02 juin 2012, mais qui relève néanmoins toujours du domaine de la restauration, sans qu'il ne soit démontré que l'élargissement de l'activité autorisée ait une incidence sur le local loué, sa configuration ou ses équipements, notamment en terme de ventilation.
En conséquence, en signant le bail commercial du 11 février 2016, la SARL A2A n'a pas excédé les termes du mandat qui lui était confié, dès lors que la signature concomitante du mandat et du bail induisait implicitement mais nécessairement la connaissance par le bailleur du bail ainsi consenti par son mandataire.
Par ailleurs, aux termes du mandat prenant effet le 11 février 2016 pour une durée de trois ans, confié par la SCI Amostratégie à la SARL A2A, cette dernière avait également pour mission de :
- « Recevoir sans limitation les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, dépôt de garantie reversé au mandant, subventions, avances sur travaux et plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui,
- En cas de difficulté et à défaut de paiement par les débiteurs, d'exercer toutes poursuites judiciaires contre les débiteurs et cautions, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux et toutes commissions administratives, concilier ou requérir des jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres et pièces et donner ou retirer quittances ou décharges,
- Faire exécuter toutes réparations non urgentes de faible coût et celles plus importantes, mais urgentes, en avisant rapidement les mandants ; et prendre toutes les mesures conservatoires,
- Faire exécuter tous travaux importants après accord des mandants, sauf urgence, et en régler les factures. »
Il est tout aussi constant que ce contrat de mandat a été précédé d'un premier contrat entre les parties régularisé le 18 octobre 2013 suivi d'un avenant du 09 juillet 2014.
Néanmoins, s'il résulte de la lecture de ces mandats antérieurs et des pièces produites que la SARL A2A a assuré la gestion locative du local commercial litigieux depuis le 18 octobre 2013 et le suivi de la procédure d'expulsion du précédent locataire, la société Full Moon, intervenue le 1er décembre 2015, il ne s'infère en revanche d'aucun de ces éléments que la SARL A2A avait été informée de la non-conformité de la ventilation installée dans le local avant le 6 novembre 2014, date de réception par elle d'un courrier de la société SOGIRE, exploitant une résidence hôtelière dans l'immeuble mitoyen, l'informant de l'existence d'une ventilation du local débouchant sur son local d'ordures ménagères, rendant la résidence hôtelière vulnérable au feu et aux fumées en cas d'incendie, comme relevé par la commission de sécurité de la préfecture de police de [Localité 13] le 19 mai 2014.
Dès lors, la SARL A2A ne peut soutenir qu'elle n'était pas informée au jour de la signature du bail commercial du 11 février 2016 de l'existence d'une ventilation non conforme dans le local.
Néanmoins, il résulte également des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier recommandé adressé par la société SOGIRE à la SCI Amostratégie, que cette dernière était informée dès le 06 novembre 2014 de cette non-conformité de la ventilation réalisée dans leur mur mitoyen, sans qu'elle ne justifie avoir entrepris depuis cette date les travaux de mise en conformité, ou mis en demeure son locataire de l'époque de les réaliser ou donné ordre ou son accord à son mandataire, la SARL A2A, conformément aux termes du contrat les liant, de faire réaliser lesdits travaux, ou d'entreprendre toute démarche pour qu'ils soient réalisés par le locataire, qui n'a finalement été expulsé que suite à un défaut de paiement de loyers, et non pour son installation d'une ventilation non conforme.
Dès lors, la SCI Amostratégie ne saurait sérieusement venir reprocher à la SARL A2A un manquement à son obligation de conseil et d'information du fait de la signature du bail commercial du 11 février 2016 alors qu'elle n'ignorait pas que le local était doté d'une ventilation non conforme, et qu'à cette date, elle était également parfaitement informée de cette non-conformité et de l'existence du nouveau bail sans toutefois entreprendre une quelconque démarche afin d'y remédier pour éviter une procédure contentieuse tant avec la résidence hôtelière qu'avec le syndicat des copropriétaires.
Enfin, si la SCI Amostratégie se prévaut de préjudices tirés exclusivement des conséquences financières de procédures judiciaires menées par la résidence hôtelière mitoyenne et les syndicats de copropriété des deux immeubles, la cour relève que ces préjudices ne sont liés de manière certaine et directe qu'au choix unilatéral de la SCI Amostratégie d'affronter judiciairement les deux copropriétés de 2016 à 2018, tout en ayant connaissance de la non-conformité de la ventilation depuis novembre 2014, et ce, sans entamer les démarches ou travaux de nature à éviter l'introduction de ces procédures judiciaires.
En conséquence, la SCI Amostratégie sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL A2A, faute pour elle d'établir que la signature le 11 février 2016 par la SARL A2A en connaissance de la non-conformité de la ventilation du local, aurait eu un lien de causalité certain et direct avec les préjudices invoqués par la SCI Amostratégie, qui résultent uniquement de l'existence de cette ventilation non conforme, et de sa persistance en dépit des courriers de la résidence hôtelière dès le 06 novembre 2014 et du syndicat de copropriétaires et d'introductions d'instances, sans que la SCI Amostratégie n'entame les démarches en sa qualité de bailleur et mandant de la SARL A2A afin d'y remédier.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
2) Sur les demandes en garantie et de mise en hors de M. [W] [N]
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a prononcé la mise hors de cause de M. [W] [N], après avoir relevé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de caractériser une faute personnelle de sa part en sa qualité de gérant de la SCI Amostratégie.
Si la SARL A2A sollicite à titre subsidiaire l'infirmation du jugement de ce chef, le présent arrêt déboutant la SCI Amostratégie de ses demandes indemnitaires, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de la SARL A2A tendant à la garantie de M. [W] [N], devenue sans objet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. [W] [N], mais par substitution de motifs.
3) Sur la garantie de la SA Serenis
Si la SCI Amostratégie sollicite le jeu de la garantie de la SA Serenis assurances, assureur, pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la SARL A2A, le présent arrêt déboutant la SCI Amostratégie de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL A2A, il n'y a pas lieu d'examiner la garantie de la SA Serenis au bénéfice de la SARL A2A, devenue sans objet.
4) Sur les demandes accessoires
La SCI Amostratégie sera condamnée aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, l'équité commande de débouter M. [W] [N] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI Amostratégie seule au paiement d'une indemnité de 5.000 € chacune au bénéfice de la SARL A2A et la SA Serenis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° RG J2020000017 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Amostratégie à verser à la SARL A2A et la SA Serenis la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Amostratégie aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,