Texte intégral
N° RG 23/00915 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00584
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à une contrainte émise le 23 juin 2021, signifiée le 30 juin suivant, pour un montant de 14 527 euros, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie, à la suite d'un redressement pour travail dissimulé au titre de l'année 2018.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
- débouté la société de ses demandes,
- validé la contrainte,
- condamné la société à s'acquitter de la somme de 14 527 euros, ainsi qu'au paiement des frais de signification de 72,98 euros,
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel le 10 mars 2023 de la décision qui lui avait été notifiée le 10 février.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la contrainte,
- à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à redressement forfaitaire.
Elle demande la communication par l'intimée des procès-verbaux signés rédigés à l'occasion du contrôle effectué le 31 juillet 2018 au sein de son établissement d'[Localité 5], par les fonctionnaires de police, les procès-verbaux devant être signés par les personnes entendues, ayant manifesté leur consentement, et par l'agent ayant constaté l'infraction.
Elle considère que le tribunal, en jugeant que l'inspecteur du recouvrement avait repris de façon détaillée les constatations du service enquêteur et qu'elle avait donc connaissance des éléments de faits et de droit fondant le redressement, malgré l'absence de versement de ces constatations, a méconnu les droits de la défense et les principes du procès équitable.
Elle considère par ailleurs que la lettre d'observations n'a été rédigée que le 31 mars 2020 pour un contrôle effectué plus d'un an et demi auparavant et qu'elle ne lui est parvenue qu'en août 2020, soit plus de deux ans après le contrôle, de sorte que cette lettre ne respecte ni l'esprit ni le sens des dispositions et de la jurisprudence applicables.
Elle fait observer que le rapport de contrôle, communiqué par l'intimée en cours de procédure, n'est pas signé. Elle fait également valoir que la mise en demeure du 8 décembre 2020 aurait dû indiquer les références et la date de la lettre d'observations et que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'il convient de tenir compte du contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait M. [O] [I] [Y] et du salaire afférent à ce temps partiel, pour le calcul des cotisations redressées concernant M. [E] qui remplaçait depuis moins d'une heure et temporairement ce salarié parti en congé.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose que le redressement fait suite à l'exploitation d'un procès-verbal du 5 mars 2019 établi par le service des débits de boissons de la sûreté urbaine de la métropole sud. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de communiquer le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dès lors que la lettre d'observations mentionne l'objet du contrôle, les motifs et les bases du redressement opéré, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute, afin de démontrer la régularité de la procédure menée, qu'elle produit devant la cour d'appel le procès-verbal litigieux. Elle soutient que les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au redressement litigieux, de sorte que l'envoi de la lettre d'observations n'était soumis à aucun délai et que le rapport de contrôle, étant un document qui lui est interne, la signature de l'inspecteur ne constitue pas une mention obligatoire.
Elle considère que la mise en demeure mentionne bien la référence et la date de la lettre d'observations et que la contrainte, qui peut faire référence à la mise en demeure antérieure, contient les mentions requises pour permettre à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.
Enfin, elle indique que M. [E] a déclaré remplacer un certain « [O]» en voyage depuis près d'un mois et demi, avoir la charge du service de l'encaissement de la clientèle au sein de l'établissement, sans avoir signé de contrat de travail et qu'une déclaration préalable à l'embauche a été réalisée pour M. [O] [I] [Y] le 17 mai 2018, sans déclaration sociale effectuée la même année concernant cet emploi. Elle considère que le redressement forfaitaire concernant ces deux personnes était justifié en l'absence d'éléments probants permettant d'établir avec exactitude leurs conditions d'embauche.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de la contrainte du 23 juin 2021
En premier lieu, en signant les procès-verbaux d'audition, les personnes entendues par l'agent de police judiciaire qui a dressé et signé ces procès-verbaux, sont réputées avoir donné leur consentement à leur audition, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce.
En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale relatives à la durée du contrôle, dans sa version applicable au litige, n'ont effectivement pas vocation à s'appliquer à un redressement effectué à la suite du constat d'une infraction aux interdictions de travail dissimulé.
En troisième lieu, ainsi que le soutient l'Urssaf, le rapport de contrôle est un document interne qui lui est transmis par l'agent chargé du contrôle, de sorte que l'absence de signature de ce document ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure.
En quatrième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal, la mise en demeure mentionne la lettre d'observations du 31 mars 2020.
En dernier lieu, pour répondre aux exigences de motivation, une contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure qui la précède. Le tribunal a retenu à juste titre que tel était le cas en l'espèce et que la contrainte était suffisamment motivée en indiquant au titre de la nature des cotisations : « employeur du régime général », au titre du motif : « contrôle. Chef de redressement précédemment communiqué article R243. 59 du code de la sécurité sociale » et de son étendue : le montant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l'année 2018 ainsi que des majorations.
Les moyens d'annulation soulevés par la société sont en conséquence inopérants.
2. Sur le bien-fondé du redressement
Il est constant que M. [I] [Y] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 17 mai 2018 mais qu'aucune déclaration sociale nominative le mentionnant n'a été effectuée en juillet 2018. Il est également constant qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été régularisée concernant M. [E].
La société indique, sans en justifier, qu'aucun salaire n'a été versé au premier puisqu'il aurait quitté l'entreprise le lendemain de son embauche pour rejoindre l'Espagne. Elle ne justifie pas davantage de ce qu'il a ou devait bénéficier d'un contrat à temps partiel. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a confirmé le redressement, sur une base forfaitaire, en l'absence d'éléments permettant de déterminer la date d'embauche, la rémunération due ou versée ainsi que le volume horaire effectué par les intéressés.
Le jugement qui a validé la contrainte et condamné la société à la payer, ainsi qu'à payer les frais de signification de l'acte est en conséquence confirmé.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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