Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4T7
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 10 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [E], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Madame [I] [M], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [O] [V] né le 25 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [V] né le 25 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 janvier 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 à 16 h 07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [V], né le 25 Octobre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 21 septembre 2022 à 13 h 22,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN, conseil de Monsieur [O] [V], ainsi que les observations de Monsieur [U] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2022 à 10h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
[O] [V], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 an, par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde du 8 janvier 2022.
Le 6 juillet 2022, Mme la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de [O] [V], un arrêté de placement en rétention administrative notifié le jour même à 22 heures 16.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention de [O] [V] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux le 13 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 6 août 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la 2ème prolongation de la rétention administrative de [O] [V] pour une nouvelle durée de 30 jours . Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Cour d'appel rendue le 9 août 2022.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une 3ème prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Cour d'appel en date du 9 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2022 à 15 heures 46 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des motifs, Mme la Préfète de la Gironde sollicite au visa des articles L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022 à 16 heures 07, le juge des libertés et de la détention a
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [V] ,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [O] [V] régulière,
- ordonné la prolongation de [O] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
-dit n'y avoir lieu a faire droit à la demande de [O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juilelt 1991.
Par courriel adressé au greffe le 21 septembre 2022 à 13 heures 56, le conseil de [O] [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2022.
Au soutien de son appel, le Conseil de [O] [V] explique que le caractère exceptionnel requis par l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'est pas démontré, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement raisonnables et que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur matérielle en écrivant que l'ordonnance du 6 septembre 2022 avait prolongé pour 30 jours la rétention de [O] [V] alors que c'était 15 jours. Il déplore et considère comme une pratique déloyale le versement par la Préfecture avant l'audience, du routing prévoyant un vol vers l'Algèrie au débur du mois d'octobre 2022.
En conséquence, il demande l'annulation de la décision dont appel, la remise en liberté immédiate de [O] [V], l'allocation du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [U], représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 septembre 2022 en faisant état de la production avant l'audience, d'un routing en date du 22 septembre 2022 faisant état d'un vol à destination de l'Algérie au début du mois d'octobre 2022.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 6 septembre 2022
Il est relevé une erreur matérielle commise par le juge des Libertés et de la détention qui a indiqué que l'ordonnance du 6 septembre 2022 avait prolongé pour 30 jours la rétention de [O] [V] au lieu de 15 jours sans qu'aucun grief ne soit rapporté.
Cette erreur est sans conséquence sur la procédure et la computation de ses délais, le dispositif de l'ordonnance du 6 septembre 2022 faisant figurer le délai de prolongation de 15 jours de sorte qu'aucune confusion n'était possible.
Ce moyen ne peut qu'être rejeté.
3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Pour rappel, [O] [V], ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité. Sans adresse, il doit être considéré comme sans domicile fixe et ne dispose d'aucune ressource légale, les deux attestations d'hébergement versées rédigées, l'une au nom d' [B] dont la pièce d'identité établie en arabe est invérifiable, et l'autre au nom de [H] [F] dont la pièce d'identité est illisible, n'étant pas suffisantes. Il n'a donc aucune garantie de représentation et la rétention administrative s'est avérée l'unique moyen de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
L'autorité administrative a motivé sa requête sur le 3° de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Pour accorder une quatrième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que la délivrance des documents nécessaires au voyage de l'étranger doit intervenir à bref délai .
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'absence de document d'identité et les déclarations contradictoires de l'intéressé quant à sa nationalité, (parfois libyenne sous l'identité de [X] [Z], parfois algérienne) ont fait obstacle à la mesure d'éloignement.
Néanmoins la préfecture justifie des demandes formées auprès des autorités consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez passer réitérées les 7 juillet et 1er août 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont identifié l'intéressé comme étant de un de leurs ressortissants.
En outre, l'administration a produit avant l'audience, dans le respect du principe du contradictoire, un routing en date du 22 septembre 2022 faisant état d'un vol à destination de l'Algérie au début du mois d'octobre 2022 de sorte que les perspectives d'éloignement apparaissent sérieuses et rien ne permet d'affirmer que le laissez passer consulaire ne pourrait être obtenu dans le délai de la quatrième prolongation.
Les conditions de l'article L742-5 1° et 3° sont réunies et c'est à bon droit que, à tire exceptionnel, le juge des libertés et de la détention a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [O] [V]. L'ordonnance du 20 septembre 2022 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
[O] [V] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [V],
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [O] [V],
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière,
autorisé la prolongation de la rétention administrative de [O] [V] pour une durée de 15 jours,
Déboutons Maître CHAMBERLAND-POULIN de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier,Le Président,
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