Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12984 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/13053
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Madame [L] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Représentés par Me Linda AIT MADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège ès qualité,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2021, monsieur [P] [T] et madame [L] [R] son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 mai 2021 dans l'instance les opposant à la société CREDIT LOGEMENT, selon le dispositif suivant :
'-Condamne solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [R] épouse [T] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 311 703,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 sur la somme de 28 286,87 euros et à compter du 16 août 2019 sur celle de 283 416,95 euros ;
-Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil ;
-Déboute M. [P] [T] et Mme [L] [R] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
-Condamne solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [R] épouse [T] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne solidairement M. [P] [T] et Mme [L] [R] épouse [T] aux dépens ;
-Ordonne l'exécution provisoire.'
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 juin 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles 1244-1 et 1245 anciens du code civil,
Vu les articles L. 314-20 et L. 330-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,'
de bien vouloir :
'-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 sous le numéro RG19/13053 ;
Et statuant à nouveau,
-Ordonner à la société CREDIT LOGEMENT de fournir des explications quant à la somme exprimée en euros qu'elle sollicite auprès des consorts [T] - [R] et notamment concernant le taux de change appliqué ;
-Ordonner que la somme due par les consorts [T] - [R] sera reportée durant un délai de 24 mois, le temps que ces derniers organisent leur situation financière ;
-Dire et juger que le paiement desdites sommes s'imputera en priorité sur le capital restant dû ;
-Réduire le montant de la clause pénale à la somme de un euro symbolique.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022 l'intimé, la société CREDIT LOGEMENT
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article 2305 du code civil,
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner monsieur [P] [T] et madame [L] [R] à payer une somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre acceptée le 31 mars 2012, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [P] [T] et madame [L] [R] son épouse, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale, d'un montant de 433 301 francs suisses, soit une contrevaleur de 358 100 euros, d'une durée de 240 mois, et remboursable au taux nominal hors assurance de 3,16 % l'an, en francs suisses.
Selon acte sous seing privé en date du 27 février 2012, la société CREDIT LOGEMENT a donné son accord de cautionnement envers le prêteur à concurrence de la somme de 358 100 euros, montant du prêt.
Aux termes d'une première quittance établie le 13 juin 2019, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains du prêteur la somme de 28 286,87 euros, représentant les échéances impayées de juin 2018 à mai 2019, outre des pénalités de retard.
Par lettres recommandées du 16 juillet 2019 avec accusés de réception signés le 23 août 2019, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure monsieur et madame [T] de régler les échéances impayées, les intérêts, et l'intégralité du capital restant dû, outre intérêts, ainsi que l'indemnité contractuelle, soit une somme totale de 303 251,86 euros.
Par lettres du l5 juillet 2019, la société CREDIT LOGEMENT a informé monsieur et madame [T] qu'en l'absence de régularisation de leur part, il sera amené à rembourser le prêteur en leurs lieu et place.
Aux termes d'une seconde quittance établie le 16 août 2019, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains du prêteur la somme de 283 416,95 euros, représentant les échéances impayées de juin et juillet 2019, outre le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettres recommandées du 12 août 2019, la société CREDIT LOGEMENT a mis monsieur et madame [T] en demeure de régler la somme totale de 311 103,82 euros.
Par acte d'huissier remis le 12 novembre 2019, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur et madame [T] en paiement de la somme de 312 317,57 euros.
En première instance monsieur et madame [T] faisaient valoir que la société CREDIT LOGEMENT n'explique pas des sommes qu'elle réclame : alors qu'ils ont emprunté la somme de 433 301 francs suisses, soit 358 100 euros, remboursables en 240 mensualités prévues en francs suisses, les deux quittances subrogatives mentionnent des montants en euros sans qu'aucune information sur le taux de change ou la date de conversion ne soit donnée. Monsieur et madame [T] faisaient donc sommation à la société CREDIT LOGEMENT de détailler le calcul des sommes sollicitées.
Par ailleurs monsieur et madame [T] considéraient que la somme réclamée comprend l'indemnité forfaitaire de 19 834,91 euros, qui s'analysant comme une clause pénale, disproportionnée et sans lien avec un préjudice de CREDIT LOGEMENT qui n'en supporte aucun pour être rémunéré par les intérêts de retard, doit être ramenée à la somme d'un euro.
La société CREDIT LOGEMENT en réponse exposait que le montant réclamé au titre du cautionnement est cohérent avec les règlements effectués et ceux contractuellement dus par les défendeurs. La 'distorsion' invoquée entre le montant total figurant sur la lettre de déchéance du terme et le montant qui a été réglé vient notamment de l'absence de règlement de l'indemnité de résiliation de 7 %. Les sommes réclamées sont justes et affectées du taux de change applicable. La société CREDIT LOGEMENT précise que le montant du capital restant dû correspond à celui figurant sur le décompte de la SOCIETE GENERALE, qui a appliqué le taux de change, alors de l,1071, ainsi que sur le tableau d'amortissement au mois de mai 2019.
Sur ce le tribunal a notamment jugé que :
1- Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne ressort pas des quittances produites que l'indemnité contractuelle de 7 % ait été réglée par CREDIT LOGEMENT, de sorte que leur moyen relatif à la diminution de la clause pénale est inopérant.
2- Le décompte adressé par la SOCIETE GENERALE le 16 juillet 2019 mentionne pour chaque échéance impayée à compter du 7 mars 2018, la période correspondante et le taux de change appliqué, outre les intérêts de retard en découlant ; ainsi monsieur et madame [T] ne sont pas fondés à soutenir que la société CREDIT LOGEMENT ne justifierait pas des sommes qu'elle réclame.
3- Dès lors, la créance en principal que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fîxée à concurrence de la somme de 311 703,82 euros correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives ; n'étant pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour les débiteurs, ceux-ci, qui n'établissent pas leur libération, seront en conséquence condamnés à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 311 703,82 euros.
En dépit de cette motivation claire et circonstanciée, monsieur et madame [T], qui maintiennent que les informations données sont insuffisantes et qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier la réalité du montant réclamé par la société CREDIT LOGEMENT, en réalité ne proposent aucune contradiction sérieuse aux explications que la société CREDIT LOGEMENT développe dans ses écritures, ni aucune argumentation remettant en cause la pertinence des motifs exposés par le premier juge, qu'il y a lieu d'adopter purement et simplement.
Le jugement déféré est donc confirmé quant au principe et au quantum de la condamnation.
Sur les délais de paiement
Monsieur et madame [T] sollicitent de la cour le report de la dette durant un délai de 24 mois, le temps pour eux d'organiser leur situation financière.
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Monsieur et madame [T] exposent qu'ils ne disposent pas des revenus suffisants pour faire face à leurs charges mensuelles, que leurs actifs ne leur permettront pas de s'acquitter de leur passif, et font état d'une perspective de faillite personnelle qui pourrait être prononcée par l'organisme compétent du canton de [Localité 5].
La société CREDIT LOGEMENT s'oppose à la demande aux motifs que le bien financé aurait été vendu, sans que les débiteurs n'entreprennent de désintéresser le créancier, ce qui n'est pas vraiment contredit par monsieur et madame [T], lesquels de contentent de demander un report de la dette à deux ans, le temps d'organiser leur situation financière, sans pour autant donner la moindre indication sur la manière dont ils comptent s'y prendre pour liquider leurs actifs.
En l'état, la demande de report de la dette formulée par monsieur et madame [T] ne saurait prospérer, pas plus qu'il n'y a lieu de faire droit à leur demande tendant à dire que leurs paiements s'imputeront en priorité sur le capital, non justifiée, et ce d'autant qu'il n'est fait aucune proposition concrète de versements périodiques.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [T] de leur demande de délai de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et madame [T] qui échouent en leur appel, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [T] et madame [L] [R] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [P] [T] et madame [L] [R] épouse [T] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [P] [T] et madame [L] [R] épouse [T] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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