Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZJQ
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03447 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZJQ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 avril 2023, enregistrée au greffe le 17 avril 2023, madame [F] [D] a/ saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation,
▸ 800 euros en application de l’article 14 du règlement précité, relatif à l’obligation d’information des passagers,
▸ 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 19 janvier 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [F] [D], représentée, a maintenu ses demandes.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, pour avoir accusé réception de la lettre recommandée la convoquant à l'audience, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt [C] de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, madame [F] [D] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous le numéro réservation LFSHKZ siège 9D, au départ de [Localité 3] à destination de [Localité 4] via prévu le 16 décembre 2022 à 22 heures 10. Elle précise que le vol TU629 reliant [Localité 3] à [Localité 4] a subi un retard de 5 heures.
La distance totale pour ce trajet représente 1271 km.
Il convient, en conséquence de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société TUNISAIR ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer madame [F] [D] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels il/elle pouvait prétendre.
En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à madame [F] [D] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d'allouer à madame [F] [D] la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [F] [D] régulière et recevable,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [F] [D] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [F] [D] la somme de 50 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [F] [D] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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