Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole et agent enquêteur auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... ; qu'ayant été mis en arrêt de travail, puis ultérieurement déclaré en invalidité de deuxième catégorie, il a assigné M. Y... ainsi que son assureur, la MAAF, en responsabilité et indemnisation en présence de la CPAM des Hautes-Pyrénées ;
Attendu que, pour statuer sur le montant de l'indemnisation due à M. X... au titre de la perte de ses revenus salariaux, l'arrêt se borne à énoncer que le décompte de la CPAM des Hautes-Pyrénées permet de relever que M. X... a bénéficié d'indemnités journalières à hauteur de 21 365,27 euros ; qu'il a également bénéficié de frais médicaux à hauteur de 3733,43 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la perte de salaires éprouvée par M. X... a été intégralement réparée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et la MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MAAF ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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