Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/00408
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY6X
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mars 2024 à 13h45.
APPELANT
X se disant Monsieur [K] [H]
né le 25 Février 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [R] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [N] [P];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à 14h58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 7 novembre 2022;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 mars 2023;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français en date du 23 février 2024 émanant du préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [K] [H] le même jour à 12 heures 20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [K] [H] le même jour à 12 heures 20;
Vu l'ordonnance du 27 Février 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du samedi 23 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 25 mars 2024 à 11h22 par X se disant Monsieur [K] [H];
X se disant Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'habite en France au [Adresse 4] à [Localité 6] chez ma copine [T], je ne connais pas son nom de famille. J'ai fait appel de la décision du juge de Nice parce que je veux juste être libéré. Comme je sais que j'ai l'interdiction de 5 ans je veux partir pour ne pas retourner au Centre de rétention administrative. Forum réfugiés lorsqu'ils ont fait appel pour moi je n'ai rien dit j'ai juste signé. Je n'ai que ma copine en France, je suis avec elle depuis 5 ans. J'ai déjà eu une interdiction que j'ai respectée dans le passé, donnez moi 24H et je quitte la France rapidement.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle pointe l'irrégularité de la mesure de rétention et considère que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient que l'appelant a formé une demande d'asile en Italie, qu'il n'a pas été passé à la borne EURODAC et que l'administration n'a adressé aux autorités italiennes aucune demande de reprise en charge en application du règlement DUBLIN. Elle estime que ces carences font nécessairement grief au retenu. Elle évoque l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, compte tenu de problèmes psychiatriques.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que la contestation de la décision fixant le pays de destination relève de la compétence du tribunal administratif. Il ajoute que l'appelant n'a pas formulé de demande d'asile en Italie mais qu'en revanche, les services consulaires algériens et tunisiens ont procédé à son audition. Il argue enfin de l'absence de production d'un quelconque document médical par le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 23 mars 2024 à 13 heures 45. X se disant Monsieur [K] [H] en a reçu notification le même jour à une heure indéterminée. Il a interjeté appel le lundi 25 mars 2024 à 11 heures 22 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de proteciton internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu' 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le centre de coopération policière et douanière de [Localité 10] a informé la préfecture le 20 février 2024, soit avant le placement en rétention, de la situation irrégulière de l'appelant en Italie. Dès lors, aucune démarche aux fins de réadmission dans ce pays n'était envisageable, étant observé que X se disant Monsieur [K] [H] n'a pas indiqué dans ses observations préalables à l'arrêté fixant le pays de destination avoir déposé une demande d'asile en Italie. En outre, la consultation de la borne EURODAC ne constitue qu'une simple faculté pour l'administration et non une obligation. Dès lors, faute d'éléments avancés par l'appelant accréditant l'idée d'une demande d'asile en Italie, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités italiennes.
Surtout, le représentant de l'Etat justifie de la saisine le 21 février 2024 par mail des autorités tunisiennes et le 27 février des autorités algériennes, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Les 28 février et 6 mars 2024, le retenu a été respectivement entendu par les services consulaires tunisiens et algériens. Les 28 février et 7 mars, ces deux pays ont initié des investigations complémentaires.
Ces démarches constituent des diligences utiles au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention
Il sera observé que ce moyen, qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, a été évoqué à l'audience de ce jour, soit après l'expiration du délai de recours intervenue le 25 mars 2024 à 24 heures.
Le moyen est donc irrecevable.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] [H],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [K] [H]
né le 25 Février 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté de , inteprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [K] [H]
né le 25 Février 1999 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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