Texte intégral
ARRET
N°
Syndicat CGT
C.E. CSE - SAS AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS
C.E. CSE - SAS AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS VENANT AUX DROITS DU CE
C/
S.A.S. AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS
MS/SGS/VB/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04425 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGW2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Syndicat CGT représenté par son secrétaire [Y] [D]
Usine [Localité 2]
[Localité 1]
C.E. CSE - SAS AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS pris en la personne de son secrétaire [Y] [D]
Usine [Localité 2]
[Localité 1]
C.E. CSE - SAS AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS VENANT AUX DROITS DU CE pris en la personne de son secrétaire [Y] [D]
Usine [Localité 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Arnaud LEDRU, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
APPELANTES
ET
S.A.S. AMPHASTAR FRANCE PHARMACEUTICALS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Usine [Localité 2]
[Localité 1]
Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Nicolas CHENEVOY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Amphastar France Pharmaceuticals (la société) a pour activité principale la fabrication de produits pharmaceutiques. Le groupe Amphastar a racheté le site d'[Localité 1] en 2014.
La représentation du personnel était assurée par un comité d'entreprise (CE) auquel s'est subsitué le comité social et économique (CSE) à l'issue du second tour des élections professionnelles, le 19 octobre 2018.
Reprochant à l'employeur le non-respect de la procédure d'information-consultation avant sa prise de plusieurs décisions, constituant, selon eux, des délits d'entrave, ainsi que le non-respect de l'accord de méthode du 19 novembre 2014, le CSE venant aux droits du CE ainsi que la Confédération générale du travail (syndicat CGT) ont saisi, par acte du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, pour voir enjoindre à l'employeur de retirer les mesures illégalement prises, respecter la procédure d'information-consultation et obtenir réparation.
La société a soulevé une fin de non-recevoir tenant à l'absence de déclaration de reprise par le CSE des actions engagées par le CE auquel il s'est substitué.
Par ordonnance du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du CSE,
- débouté le CSE et le syndicat CGT de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 août 2021, le CSE et le syndicat CGT ont fait appel.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 mars 2022, date à laquelle l'instruction a été clôturée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2021, le CSE et le syndicat CGT demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- enjoindre à la société de convoquer sans délai une réunion du CSE aux fins d'informer- consulter ce dernier sur les contreparties aux opérations d'habillage et de déshabillage et de l'informer-consulter sur le projet d'accord qui sera soumis à l'organisation syndicale ou, à défaut, sur la décision unilatérale en cas d'échec de la négociation,
- enjoindre à la société de retirer la note de service relative au temps d'habillage et de déshabillage et convoquer le syndicat CGT à une réunion de négociation sur ce thème et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- enjoindre à la société de retirer la note de service relative à la qualité du travail,
- ordonner à la société d'entamer une procédure d'information-consultation complète du CSE sur le projet 'Arise' dans les dix jours du prononcé de la décision et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- faire défense à la société de poursuivre la mise en oeuvre de ce projet dans les dix jours du prononcé de la décision et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
- enjoindre à la société de compléter les documents manquants de la base de données économiques et sociales (BDES) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- enjoindre à la société de rétablir l'usage relatif au décompte des congés payés des salariés postés, irrégulièrement dénoncé, ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par salarié,
- condamner la société à payer au syndicat CGT une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel du fait de la violation de l'accord de méthode du 19 novembre 2014 sur les modalités de consultation conventionnelle du CE et du CHSCT,
- condamner la société à payer au syndicat CGT une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel et pour l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
- condamner la société à payer au CSE une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation du délit d'entrave,
- condamner la société à payer au CSE et au syndicat CGT une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, la société demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
- déclarer le CSE et le syndicat CGT irrecevables en leurs demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le CSE et le syndicat CGT,
- en toutes hypothèses, les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité des demandes du CSE
Moyens des parties
La société soutient que les demandes du CSE et du syndicat CGT sont irrecevables, faute pour le CSE d'avoir, à l'issue de sa première réunion du 16 novembre 2018, repris les actions des anciennes instances représentatives du personnel, comme l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 le prévoit.
Le CSE réplique que l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit un transfert de plein droit des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux CSE et que c'est uniquement en cas de changement d'affectation qu'une déclaration du CSE est nécessaire.
Réponse de la cour
Selon l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que complété par l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
« VI. - L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise [...], des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [...] existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.»
Il résulte de ces dispositions transitoires un principe de transfert de plein droit des biens, droits et obligations, des créances comme les dettes, des anciennes instances représentatives du personnel au CSE mis en place. Les formalités prescrites par le second alinéa sont principalement relatives à l'affectation des biens et non au transfert des droits qui s'opère de plein droit selon le premier alinéa. En outre, ces formalités ne sont assorties d'aucune sanction et ne sont pas reprises par le guide mis en ligne sur le site du ministère du travail 'Comité social et économique : 117 questions-réponses' (question 16), de sorte que leurs omissions sont sans conséquence. Il y a lieu d'en déduire que les droits à l'information-consultation nés sous l'empire des dispositions régissant les anciennes instances représentatives du personnel ont été transférés de plein droit au CSE, qui peut donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- Sur la compétence du juge des référés
Moyen des parties
Le CSE et le syndicat CGT soutiennent que la cessation des délits d'entrave commis par l'employeur est urgente au sens de l'article 834 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause, ces violations constituent des troubles manifestement illicites que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, indépendamment de l'urgence, en application de l'article 835 du code de procédure civile.
La société fait valoir l'ancienneté des faits allégués. Elle précise, en effet, que l'accord relatif au dialogue social du 19 novembre 2014 est devenu caduc en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386, que l'action en justice du CSE et du syndicat CGT se fonde sur une motion votée le 5 février 2019 et que les délits d'entrave allégués sont anciens.
Réponse de la cour
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, les délits d'entrave allégués concernent pour l'essentiel des faits anciens. En effet, la note relative aux contreparties au temps d'habillage et de déshabillage date de janvier 2019. Le projet de création d'une nouvelle unité de production, dit projet 'Arise' a été discuté dès l'année 2017. La note relative aux congés payés date de début 2017. L'accord de méthode du 19 novembre 2014 est devenu caduc en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386. Ainsi, les mesures sollicitées ne relèvent pas de l'urgence attributive de la compétence du juge des référés, prévue par l'article 834 du code de procédure civile.
En revanche, l'application de l'article 835 du code de procédure civile qui prévoit la compétence du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite, n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée mais uniquement au constat de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CE devenu CSE est un délit puni d'une amende de 7 500 euros par l'article L2317-1 du code pénal, qui peut être constitué en cas de violation de la procédure d'information-consultation de celui-ci sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2323-1 devenu L. 2312-8 du code du travail. A ce titre, les délits d'entrave allégués caractérisent le trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Dès lors, il convient de se déclarer compétent en référé.
- Sur les mesures sollicitées
* Sur les demandes d'information-consultation relativement aux contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage et le retrait de la note de service correspondante
Moyens des parties
Le CSE et le syndicat CGT reprochent à l'employeur d'avoir diffusé une décision unilatérale relative aux temps d'habillage et de déshabillage sans avoir mené de négociation avec le syndicat et sans avoir préalablement informé-consulté le CSE à ce sujet.
La société réplique qu'elle a ouvert en 2014 des négociations à ce sujet qui ont échoué et qu'elle a ensuite pris une décision unilatérale précédée d'une information-consultation du CSE, celui-ci étant réputé avoir rendu un avis négatif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Selon l'article L. 3121-7 du même code, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
En l'espèce, la société justifie avoir invité le syndicat CGT à des négociations sur le temps d'habillage et de déshabillage le 17 septembre 2014 et le 2 avril 2015. Compte tenu de l'échec des négociations, les contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage pouvaient être définies par une décision unilatérale de l'employeur. C'est ainsi que le CSE a été convoqué à une réunion extraordinaire le 5 février 2019 au cours de laquel le projet de note a été soumis à son approbation. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que les représentants du personnel ont refusé le dialogue. La société a remis à l'ordre du jour de la réunion du 5 mars 2019 le projet de note, qui a été rejeté par le CSE. Ainsi, l'affichage de la note du 25 mars 2019 sur les contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage a été précédée d'une tentative de négociation collective et compte tenu de son échec, d'une information-consultation du CSE. Si celui-ci se plaint de ne pas avoir bénéficié d'informations suffisantes pour rendre son avis, il n'a pas exercé en temps utile de recours pour voir enjoindre à l'employeur de produire lesdits documents. Il convient d'en déduire que le CSE a bénéficié d'un délai et d'informations suffisants pour rendre son avis, lequel est réputé négatif en application de l'article R. 2312-6 du code du travail.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'information-consultation relativement aux contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage et de retrait de la note de service correspondante.
* Sur la demande de retrait de la note de service relative à la qualité du travail
Moyens des parties
Le CSE et le syndicat CGT soutiennent que la note affichée le 4 juin 2018 relative à la qualité du travail constitue une adjonction au règlement intérieur qui supposait l'application de la procédure prévue par l'article L. 1321- 5 du code du travail, outre l'information-consultation du CE.
La société réplique que cette note, relative aux actions correctives en cas d'erreurs humaines, concerne un sujet en réflexion depuis 2015, pour lequel les représentants du personnel n'ont élevé aucune contestation. Il ajoute que le projet de note a fait l'objet d'une information-consultation du CE et qu'au terme de la procédure, celui-ci est réputé avoir rendu un avis négatif.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes en matière disciplinaire, sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
La note du 4 juin 2018 relative à la qualité du travail rappelle aux salariés l'obligation de suivre les bonnes pratiques de fabrication et prévoit les conséquences à tirer d'erreurs répétées commises par ces derniers. Il est ainsi noté que le management « devra revoir la gravité et le nombre d'erreurs répétées commises par chaque salarié à la fin de chaque année civile. Les actions correctives peuvent être mise en place:
- Les salariés qui auraient commis plus de 2 erreurs graves répétées (c'est à dire, une forte probalibilité d'impact direct sur la sécurité et l'efficacité de l'API qui a été libéré) dans une année civile, ne recevront aucun bonus annuel ou augmentation de salaire individuelle pour l'année civile suivante. De plus, les salariés qui auraient commis des erreurs graves répétées seront soumis à une évaluation minutieuse de leurs qualifications pour le poste et peuvent même être sujets à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
- Les salariés qui auraient commis plus de 5 erreurs générales (quelle que soit leur gravité) dans une année civile ne recevront aucun bonus annuel ou augmentation de salaire individuelle pour l'année civile suivante. Ces salariés peuvent également avoir une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Ces actions correctives sont devenues nécessaires pour assurer que tous les salariés assument leurs responsabilités professionnelles et afin que des erreurs humaines injustifiées ne diminuent pas la haute qualité des produits AFP et aient un impact potentiel sur la sécurité publique.
A l'inverse, le management souhaite reconnaître les salariés qui sont très impliqués et ne commettent pas d'erreurs. Pour cela, le management identifiera ces salariés exemplaires et utilisera le système de bonus annuel pour récompenser ces salariés pour leur engagement vis-à-vis de la qualité. »
Cette note ne constitue qu'un rappel fait aux salariés de leurs obligations professionnelles. Si elle tire les conséquences des éventuels manquements des salariés, elle ne constitue par un ajout par rapport au règlement intérieur qui prévoit déjà des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. A ce titre, la note relative à la qualité du travail constitue, non une adjonction au règlement intérieur soumise à ses règles procédurales d'élaboration, mais une modalité de son application, non soumise à ces règles.
Par ailleurs, la société démontre avoir informé-consulté le comité d'entreprise avant l'entrée en vigueur de la note. En effet, la note précise : « Cette note élaborée en concertation avec le groupe sera applicable après information-consultation du Comité d'entreprise ». L'information-consultation sur la note a été mise à l'ordre du jour des réunions des 19 juin et 24 juillet 2018. Il résulte des procès-verbaux de réunion que le comité n'a pas souhaité donner d'avis à ce sujet. Ainsi, le CE aux droits duquel vient le CSE a bénéficié d'un délai suffisant pour rendre son avis, lequel est réputé négatif en application de l'article R. 2312-6 du code du travail.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le CSE et le syndicat CGT de leur demande de retrait de la note relative à la qualité du travail.
* Sur les demandes d'information-consultation relative au projet 'Arise' et d'arrêt de la mise en oeuvre de ce projet
Moyens des parties
Le CSE et le syndicat CGT soutiennent que ce projet de mise en place d'une nouvelle unité de production n'a fait l'objet d'aucune information des représentants du personnel sur le nombre de personnes susceptibles d'être affectées à ce service, sur les fiches de poste afférentes aux emplois générés, sur les modalités d'organisation du travail des équipes de nuit et du week-end. Ils indiquent avoir appris fortuitement que des salariés étaient affectés de nuit au sein de l'unité 'Arise'.
La société réplique que ce projet a fait l'objet de plus de 12 réunions et que les instances représentatives du personnel ont été consultées à 3 reprises entre mai 2017 et mars 2019. Elle rappelle que cette nouvelle unité de production est destinée à alimenter le reste du site en précurseurs insuline et emploie actuellement 5 salariés permanents en phase test et de validation.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces fournies par l'employeur que le CE puis le CSE ont été informés tout au long de la mise en oeuvre de ce projet. En 2017, le projet a été à l'ordre du jour des réunions du 30 mai et 14 septembre. En 2018, il a été à l'ordre du jour des réunions des 11 janvier, 21 mars, 31 mai, 19 juin, 6 septembre, 28 septembre et 11 décembre 2018. En 2019, le projet a été à l'ordre du jour des réunions des 27 juin, 1er octobre et 25 octobre. Par ailleurs, les représentants du personnel ont été informés et consultés sur les impacts de ce projet dans le cadre de l'information-consultation sur les orientations stratégiques. Le 20 juin 2017, le secrétaire du comité indiquait qu'il n'était pas en mesure de donner un avis au motif que le document d'information était 'léger' et que la BDES n'était pas à jour. L'information-consultation se poursuivait lors des réunions des 14 septembre et 17 octobre 2017, 20 avril, 31 mai, 19 juin et 24 juillet 2018. Lors de cette dernière réunion, le secrétaire du comité constatait la réalité des efforts de communication des documents par l'employeur mais les considérait insuffisants pour permettre de rendre un avis. L'information-consultation se poursuivait jusqu'à la fin de l'année 2018 et en 2019. Lors de la réunion du 28 septembre 2018, l'employeur informait les représentants du personnel du recrutement de 6 opérateurs : un technicien de maintenance, un ingénieur en automatisation, un ingénieur chimiste, un ingénieur mécanique, un ingénieur électricien et un ingénieur en pharmacie. Le CHSCT en était aussi informé lors de la réunion du 25 octobre 2018. Lors de la réunion du 5 mars 2019, les élus déclaraient « ne pas s'opposer à ce qu'Arise soit mise en place ». Ainsi, la société prouve avoir suffisamment informé et consulté le CE devenu le CSE, qui, de son côté, n'a pas exercé de recours en temps utile pour obtenir des informations complémentaires. Il en résulte que l'instance a bénéficié d'un délai suffisant pour rendre son avis, lequel est réputé négatif en application de l'article R. 2312-6 du code du travail.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le CSE et le syndicat CGT de leurs demandes d'information-consultation relative au projet 'Arise' et d'arrêt de la mise en oeuvre de ce projet.
* Sur la demande de complément de la BDES
Il n'est pas contesté que l'employeur a mis à la disposition du CSE la BDES, dont il fournit une extraction pour l'année 2021.
Malgré cette production, le CSE et le syndicat CGT ne précisent pas, aux termes du dispositif de leurs conclusions, les éléments complémentaires qu'ils souhaitent voir enjoindre à l'employeur de fournir.
Au regard de l'imprécision de la demande, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de complément de la BDES.
* Sur la demande de rétablissement de l'usage relatif au décompte des congés payés des salariés postés, irrégulièrement dénoncé
Moyens des parties
Le CSE et le syndicat CGT indiquent que selon un usage, les salariés postés bénéficiaient d'une semaine de congé en posant quatre jours, usage qui a été irrégulièrement dénoncé par une note début 2017 imposant auxdits salariés un décompte de leurs congés selon les jours ouvrés dans l'entreprise.
La société conteste l'existence d'un usage antérieur à la note qui a simplement précisé les règles à appliquer s'agissant de la pose de congés, quel que soit le type d'horaire (posté, VSD, temps partiels, cadres autonomes horaires variables).
Réponse de la cour
La note du 10 février 2017 relative au décompte des congés payés, précise les règles à appliquer s'agissant de la pose de congé, quel que soit le type d'horaire (posté, VSD, temps partiels, cadres autonomes à horaires variables), rappelant que :
- une semaine de CP/RTT = 5 jours
- une semaine de récupération d'heures (HREC) = 35 h
- un jour en récupération d'heures (HREC) = 7 h (12h pour les VDS)
- une demi journée en récupération d'heures (HREC) = 3h30 (6h pour les VDS).
Sur l'existence d'un usage antérieur, l'avantage doit, pour être qualifié d'usage, répondre aux trois conditions de généralité, constance et fixité. Le CSE et le syndicat CGT fournissent un courriel du 12 février 2019 de Mme [S], en charge de la gestion du personnel, indiquant que le personnel posté a eu 4 jours de décomptés lorsqu'ils étaient en poste d'après-midi ou de nuit et 5 jours lorsqu'ils étaient en poste du matin. Cet élément est insuffisant à prouver l'usage antérieur à la note, qui ne fait que préciser les règles relatives au décompte des congés payés pour tous les salariés. Cette note n'avait donc pas à être soumises à l'approbation du CE.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le CSE et le syndicat CGT de leur demande de rétablissement de l'usage relatif au décompte des congés payés des salariés postés.
- Sur les provisions sollicitées
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
* sur la demande du syndicat CGT de provision du fait de la violation de l'accord de méthode du 19 novembre 2014
Moyens des parties
Le CSE et le syndicat CGT soutiennent que l'accord de méthode du 19 novembre 2014 est constamment méconnu par l'employeur qui ne transmet aucun document d'information aux représentants du personnel lors de la transmission de l'ordre du jour. Ils ajoutent que le fait qu'il soit aujourd'hui caduc n'est pas un obstacle à l'octroi d'une indemnisation pour les violations antérieures.
La société réplique que cet accord n'est plus applicable depuis la date du premier tour des élections des membres du CSE, soit le 4 octobre 2018, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Elle ajoute que le CSE et le syndicat CGT ne caractérisent pas les violations invoquées.
Réponse de la cour
L'accord de méthode du 19 novembre 2014, qui ne s'applique qu'aux décisions antérieures au 4 octobre 2018, stipulait que :
«Les convocations aux réunions du comité d'entreprise seront notifiées aux membres de l'instance dans un délai de trois jours francs avant la tenue de la réunion, l'ensemble des informations dues au comité étant transmises avec la convocation et l'ordre du jour.
Les convocations aux réunions du CHSCT seront notifiées aux membres de l'instance dans un délai de quinze jours francs avant la tenue de la réunion, l'ensemble des informations dues au comité étant transmises avec la convocation à l'ordre du jour [...]».
Les conclusions du CSE et du syndicat CGT se contentent de mentionner qu' « il est fréquent qu'aucun document d'information ne soit transmis aux représentants du personnel lors de la transmission de l'ordre du jour ». Ce reproche, trop imprécis, ne peut suffire à caractériser la faute de l'employeur. En outre, il est établi, s'agissant des décisions unilatérales et notes de l'employeur que celles-ci ont été transmises au CE préalablement aux réunions. Enfin, il est constant que ni le CSE ni le syndicat CGT n'ont engagé d'action en justice pour obtenir les documents manquants. Le droit à réparation du syndicat CGT apparaît donc sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat CGT de sa demande de provision du fait de la violation de l'accord de méthode du 19 novembre 2014.
* sur la demande de provision du CSE et du syndicat CGT en réparation des délits d'entrave
Moyen des parties
Le CSE et le syndicat CGT soutiennent que l'employeur s'est rendu coupable de nombreux délits d'entrave et en dernier lieu, a été rappelé à l'ordre par l'inspection du travail relativement à la modification des rythmes de travail de plusieurs salariés.
La société réplique que la définition des horaires individuels de travail relève d'une prérogative de l'employeur et que le CSE n'avait pas à être consulté dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une modification importante des conditions de travail.
Réponse de la cour
L'entrave apportée au fonctionnement régulier du CSE est un délit puni d'une amende de 7 500 euros par l'article L2317-1 du code pénal.
Il a été vu précédemment que la société a respecté ses obligations d'information-consultation du CE devenu CSE. Le délit d'entrave n'est pas caractérisé relativement aux décisions précédemment analysées. Reste la décision de l'employeur relative aux changements de cycle de travail dans le cadre de la mise en place de la nouvelle chaîne de production 'Arise'. Par courriers des 25 et 28 février 2020, la société a informé l'inspection du travail d'un changement ponctuel des conditions de travail pour 9 salariés, consistant à passer en 3x8 ou 2x8. Cette décision n'a pas été précédée d'une information-consultation du CSE en violation de l'article L. 2312-8 du code du travail. L'employeur s'est donc rendu coupable de délit d'entrave. Cependant, outre qu'il n'est pas contesté que cette modification d'horaires est ponctuel et ne concerne qu'un nombre réduit de salariés dans l'entreprise, l'employeur établit avoir informé-consulté le CSE lors des réunions des 4 mars 2020, 9 avril 2020 et 28 juillet 2020. Dès lors que la décision n'a qu'un impact mineur sur la collectivité de travail et que l'employeur a régularisé la situation, le droit à réparation du CSE doit être limité à un euro symbolique.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté le CSE et le syndicat CGT de leurs demandes de provision du fait du délit d'entrave et la société sera condamnée à leur payer un euro à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté le comité social et économique et la Confédération générale du travail de leurs demandes de provision en réparation des préjudices consécutifs au délit d'entrave,
Statuant des chefs infirmés :
- Condamne la société Amphastar France Pharmaceuticals à payer au comité social et économique de la société Amphastar France Pharmeceuticals et à la Confédération générale du travail la somme d'un euro chacun à titre d'indemnité provisionnelle en réparation des préjudices consécutifs au délit d'entrave,
Y ajoutant :
- Condamne la société Amphastar France Pharmaceuticals aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT