Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQAZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2022, à 17h57 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [B] [H]
né le 29 Mai 1991 à [Localité 1], de nationalité angolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Sophie Weinberg substituant Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [G] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 octobre 2022 à 17h57, rejetant les moyens d'irrecevabilité et autorisant le renouvellement du maintien de M. [B] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 octobre 2022, à 10h17, par M. [B] [H];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les exceptions d'irrecevabilité et le bien fondé du renouvellement à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de l'aéroport de [2] de M. [B] [H] pour une durée de huit jours, y ajoutant s'agissant de l'exception d'irrecevabilité de la requête tirée de la transmission incomplète de la décision de la Cour d'Appel, qu'outre le fait que l'entièreté de la décision a été transmise avant l'audience, il convient de rappeler que tant l'intéressé que son conseil avaient une pleine connaissance de cette décision rendue le 12 octobre 2022 à 14h45 par la Cour d'Appel puisqu'ils étaient présents à l'audience et que M. [B] [H] et son interprète ont signé ladite décision. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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