Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAZ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2024
DEMANDERESSE
BATIGERE HABITAT
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle MARCAILLOU-DEGASNE,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1773
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 04 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IAZ
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, la société BATIGERE ILE DE FRANCE aux droits de laquelle succède la société BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 563,37 euros et d’une provision pour charges de 150,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3379,19 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [G] par courrier daté du 4 mai 2023 reçue le 10 mai 2023
Par assignation du 25 septembre 2023, la SA BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [G], être autorisé à procéder à la séquestration des biens garnissant le logement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3806,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 23 janvier 2024, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été soldée, et qu’elle renonçait à ses demandes principales, ne maintenait que celle liées à l’article 700 du CPC et aux dépens.
Monsieur [R] [G], a comparu, et a déclaré payé un loyer de 814 euros, avoir deux enfants à charge, percevoir un salaire de 2000 euros et sa compagne 1700 euros. Il ajoute avoir consenti à de très nombreux efforts pour apurer sa dette et souhaiter être exonéré des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 04 avril 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 9 mai 2023.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3379,19 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, le bailleur indique à l’audience que la dette a été soldée et a indiqué renoncer à ses demandes principales à savoir l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [R] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Monsieur [G] [R] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Il sera en conséquence condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce,, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA BATIGERE HABITAT renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à Monsieur [G] [R] et à l’expulsion de ce dernier,
DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2023 et celui de l'assignation du 25 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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