Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Mars 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/08035
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Février 2020 par Mme [S] [H], demeurant [Adresse 3] ; Non comparante et représentée par Me Ophélie DESGARDINS, avocate au barreau de Rouen, substituant Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de Rouen ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Décembre 2022 ;
Entendu Me Ophélie DESGARDINS substituant Me Abdel ALOUANI représentant Mme [S] [H], non comparante,
Entendue, Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [S] [H], de nationalité française, mise en examen pour traite d'êtres humains et proxénétismes aggravé en bande organisées, usage de contrainte, violences ou man'uvres dolosives a été écrouée le 27 mai 2016 à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé sa relaxe et elle a été libéré le même jour. Le 3 octobre 2019, la cour d'appel a confirmé la relaxe.
Cette décision est définitive, la requérante ayant produit le certificat de non pourvoi, daté du 15 octobre 2019.
Le 18 février 2020, Mme [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Elle sollicite dans sa requête, complétée par des conclusions déposées le 28 novembre 2022 et visées par le greffe le 13 février 2023, développées oralement, les sommes suivantes :
- 72 400euros en réparation de son préjudice moral,
- 27 700,32euros au titre de sa perte de salaire, et subsidiairement la somme de 20 775,24euros au titre de la perte de chance intervenue,
- 10 000euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 000euros au titre des frais de déplacement,
- 2 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées et visées par le greffe le 13 février 2023, reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de :
- ramener l'indemnité qui sera allouée à Mme [S] [H] en réparation de son préjudice moral à la somme de 48 000euros,
- accorder à Mme [S] [H] une somme de 13 850,16euros, au titre de la perte de chance d'obtenir des revenus,
- débouter Mme [S] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence professionnelle et des frais de déplacement,
- ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le procureur général, dans ses conclusions du 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 2 ans et 4 jours,
- l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en prenant en compte son âge, sa situation personnelle, ses précédentes incarcérations, la gravité des faits, l'éloignement de la maison d'arrêt de sa région,
- l'indemnisation du préjudice économique au titre de la perte de chance de percevoir des salaires,
- au rejet de ses autres demandes (perte de salaires et incidence professionnelle),
et s'en rapporte sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 février 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 27 mai 2016 au 30 mai 2018, soit pour une durée de deux ans et quatre jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
Mme [H], soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'elle a clamé son innocence et sollicité sa remise en liberté tout du long de la procédure, et qu'elle a été contrainte d'attendre l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour être remise en liberté.
Ayant été incarcérée loin de son domicile, elle prétend avoir été contrainte de réfléchir à des solutions de garde différentes pour chacun de ses trois enfants âgés de 15, 11 et 4 ans, dont elle a été séparée. Elle invoque également comme facteur aggravant le décès de son père survenu le [Date décès 1] 2017, n'ayant pu ni l'assister lors de ses derniers jours ni se déplacer aux obsèques.
Elle considère que sa précédente incarcération et son placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle jusqu'au 12 janvier 2015 ne peuvent amoindrir son choc carcéral en raison de sa réinsertion depuis sa sortie.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
A la date de son incarcération, Mme [H], âgée de 34 ans, vivait en concubinage et était mère de trois enfants âgés de 15, 11 et 4 ans. Elle a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, aggravé par la séparation d'avec ses enfants et l'éloignement géographique rendant les visites difficiles puisqu'elle vivait avant son incarcération avec sa famille en région rouennaise.
En revanche, le choc carcéral a été amoindri par une précédente incarcération du 21 juin 2013 au 10 novembre 2014, Mme [H] ayant été condamnée le 20 juin 2014 à quatre ans de prison dont un an et six mois avec sursis pour proxénétisme aggravé.
Il ne peut pas plus être tenu compte du décès de son père survenu au Nigéria, le [Date décès 1] 2017, en l'absence de tout élément sur l'existence de liens avec son père.
Enfin, son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peut être retenu comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 55 000euros en réparation de son préjudice moral.
- La perte de salaires
Mme [H], qui sollicite l'indemnisation intégrale de son préjudice, explique qu'elle percevait un salaire moyen de 1 154,18euros en tant qu'auxiliaire de vie en contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, le dernier expirant en juin 2016, et que du fait de celle-ci elle n'a pas pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. A titre subsidiaire, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance de retrouver un nouveau contrat.
L'agent judiciaire de l'Etat relève que Mme [H] ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée au jour de son placement en détention provisoire mais d'un contrat à durée déterminée se terminant le 8 juin 2016 de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle.
Le ministère public indique que seule une indemnité pour perte de chance peut être allouée.
A l'appui de sa demande indemnitaire, Mme [H] produit des bulletins de salaire pour les mois de juin 2015 à mars 2016 puis de juin 2016, établissant la perception d'un salaire moyen mensuel net de 1 154,18euros, un contrat à durée déterminée en date du 30 juin 2015 et un avenant prolongeant la durée du travail jusqu'au 8 juin 2016, ainsi qu'une attestation sur l'honneur d'une responsable de l'association [2] attestant que Mme [H] a été employée du 29 juin 2015 au 12 septembre 2015 puis du 14 septembre 2015 au 23 mai 2016, mentionnant que celle-ci 'aurait pu être embauchée en contrat à durée indéterminée si elle n'avait pas été incarcérée'.
Mme [H] ayant été incarcérée le 27 mai 2016, elle ne peut se prévaloir d'aucune perte de salaire mais uniquement d'une perte de chance de trouver un emploi.
Elle justifie d'une inscription à Pôle emploi depuis le 1er juin 2018.
Mme [H] justifie par la production de nombreux bulletins de salaire de l'exercice régulier d'une activité professionnelle de sorte que l'existence d'une perte de chance de trouver un emploi peut être qualifiée de sérieuse et évaluée à 60%.
Il lui sera alloué à ce titre une somme de 16 620euros (1154,18 x 24 mois x 0,60).
- L'incidence professionnelle
Mme [H] expose qu'elle s'est vue privée de la possibilité d'obtenir la pérennisation de son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle ne parvient pas à retrouver un travail dans le secteur de l'aide à domicile, les causes de son incarcération étant connues de ses employeurs, justifiant une indemnisation complémentaire.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la requérante réclame en réalité une indemnisation en raison de la perte d'une chance professionnelle, relevant toutefois qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de ses démarches pour retrouver un emploi.
Le ministère public soutient que cette indemnisation n'est pas prévue par les textes.
Mme [H] ne produit aucun élément autre que son inscription à Pôle emploi.
L'attestation sur l'honneur de la responsable de l'association [2] selon laquelle Mme [H] 'aurait pu être embauchée en contrat à durée indéterminée si elle n'avait pas été incarcérée' est insuffisante à établir l'existence d'une véritable perte de chance à ce titre, en sorte que la demande sera rejetée.
- Les frais de déplacement
La requérante sollicite enfin le remboursement des frais de déplacements de ses enfants pour lui rendre visite en détention à [Localité 4] alors qu'ils résidaient en région rouennaise.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que seul un préjudice personnel peut être réparé et qu'en outre la demande n'est étayée par aucune pièce.
Mme [H] ne démontrant pas avoir du supporter personnellement les frais de déplacement de ses enfants, sa demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de Mme [S] [H] recevable ;
Allouons à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
- 55 000euros en réparation de son préjudice moral,
- 16 620euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [S] [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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