Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01523 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQJV
Jugement (N° 19/01279)
rendu le 02 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [J] [C]
née le 10 novembre 1999 à [Localité 3] (Sénégal)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/002940 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
****
Par décision en date du 17 septembre 2002, le directeur de greffe du service de la nationalité des Français établis hors de France a rejeté la demande de Mme [J] [C], se disant née le 10 novembre 1999 à [Localité 3] (Sénégal), tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif que son acte de naissance ne portant pas les mentions prévues à l'article 52 du code de la famille sénégalais, il était dépourvu de force probante.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2019, Mme [C] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir reconnaître sa nationalité française comme étant née d'une mère française, Mme [A] [K], elle-même française par effet collectif de la déclaration d'acquisition souscrite par son propre père, M. [X] [K], le 6 mai 1981.
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille, après avoir constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, a constaté l'extranéité de Mme [J] [C], née le 10 novembre 1999 à [Localité 3], ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, condamné la requérante aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 juin 2021, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention du jugement en marge de son acte de naissance et condamner le Trésor Public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] revendique la nationalité française de sa mère, Mme [A] [K], laquelle serait française par l'effet de la déclaration d'acquisition souscrite par son père M. [X] [K] le 6 mai 1981 devant le juge d'instance du Havre, enregistrée sous le n°16379/1981 par le ministère chargé des naturalisations.
Elle soutient qu'elle justifie de la réalité de sa filiation avec Mme [A] [K] et M. [X] [K] par la production de son acte de naissance, de celui de sa mère et de l'acte de mariage de ses parents.
Elle ajoute que si la transcription de l'acte de naissance sénégalais de sa mère sur les actes français ne comporte pas les mêmes mentions que l'acte de naissance sénégalais de celle-ci établi en 2002 et produit par le parquet civil, il appartient au parquet civil de verser les documents remis au service central d'état civil pour l'établissement de l'acte de naissance français de sa mère ; qu'à défaut, il doit être jugé que l'acte de naissance français de sa mère fait foi jusqu'à son annulation par le tribunal judiciaire de Nantes; que les erreurs concernant sa propre copie d'acte de naissance incomplète de 2002 ont été corrigées et qu'étant âgée de 3 ans à cette époque, elle n'en est pas responsable ; qu'en tout état de cause, de simples contradictions ou modifications sur des détails mineurs relatifs à un acte d'état civil ne suffisent pas à en établir l'irrégularité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 septembre 2021, M. le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement attaqué, constater l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il soutient à cet effet que Mme [C] ne justifie, par la production d'actes probants, ni de son état civil et de sa filiation, ni de l'état civil et de la filiation paternelle de sa mère, si de l'état civil et de la nationalité française de son grand-père maternel.
Il fait valoir en effet qu'en présence de mentions divergentes sur les différentes copies littérales d'acte de naissance de l'intéressée produites, portant notamment sur les prénoms du père, le centre de délivrance de l'acte, l'omission de l'heure de la délivrance de l'acte et pour la copie du 12 mars 2002, l'omission des date et lieu de naissance de ses parents, du domicile du père, de la profession des parents, l'acte de naissance de l'intéressée ne peut être considéré comme probant et qu'en conséquence, son état civil n'étant pas certain, elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Il ajoute que la filiation paternelle de la mère de la demanderesse n'est pas fiable dès lors que la copie littérale d'acte de naissance sénégalais de l'intéressée établie en 2002 n'est pas probante, cet acte n'indiquant ni les dates et lieu de naissance de ses parents, ni leur domicile, ni leur profession, ni l'heure de l'établissement de l'acte, en violation de l'article 52 du code de la famille sénégalais. Il souligne en outre que cet acte mentionne qu'il est établi sur la base d'un jugement supplétif n°4075 du 24 décembre 1986 du tribunal départemental de Bakel, lequel n'est pas produit alors qu'il est indissociable de l'acte de naissance de l'intéressée.
Il soutient que le fait que Mme [A] [K] ait par ailleurs un acte de naissance nantais importe peu dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la transcription à Nantes d'un acte d'état civil étranger ne peut le purger de ses vices et irrégularités. Il fait valoir qu'il ne lui incombe pas de produire les éléments transmis au Service central de l'état civil qui auraient permis d'établir cet acte. Il ajoute que l'acte nantais ne vise pas le jugement supplétif n° 4075 du 24/12/86 du tribunal départemental de Bakel et n'a donc aucunement contrôlé la régularité internationale de ce jugement étranger qui n'est à ce jour plus produit. Il soutient que l'état civil de [A] [K] n'est pas certain, que son père n'ayant pas déclaré sa naissance ni reconnu sa fille, la filiation paternelle de celle-ci n'est pas établie, que l'acte de mariage de [X] [K] avec [R] [B] produit n'est pas probant, qu'ainsi, il n'est pas démontré par la requérante que sa mère, [A] [K] ait bénéficié de l'effet collectif de la déclaration souscrite par son propre père, M. [X] [K].
Il ajoute que la requérante ne produit ni l'acte de naissance de sa grand-mère maternelle ni la déclaration d'acquisition souscrite par son grand-père maternel, laquelle n'est d'ailleurs pas visée en marge de l'acte de naissance de celui-ci ; qu'elle ne rapporte donc ni la preuve, qui lui incombe, de la nationalité française de son grand-père maternel ni celle d'un lien de filiation légalement établi entre sa mère [A] [K] et le père de celle-ci, [X] [K] ; que même l'état civil du grand-père maternel n'est pas fiable, son acte de naissance résultant de la transcription en 1989, soit après son décès, d'un jugement supplétif n° 95 du 25 février 1955 du TD de Bakel, lequel n'est pas produit.
Il soutient que les certificats de nationalité française délivrés aux soeurs de la requérante l'ont été à tort sur la seule production du certificat de nationalité française de leur mère du 2 juin 1986, sans qu'elles aient à faire la preuve, comme elles le devaient, de la nationalité française de leur mère ; que le certificat de nationalité délivré à la mère de l'intéressée le 2 juin 1986 par le juge d'instance du Havre l'a été à tort, sur la seule production du livret de famille des parents de celle-ci et d'un certificat de nationalité française délivré au père et donc sans vérification de la filiation de celle-ci à l'égard de son père ; que [A] [K] n'a été en possession d'un acte de naissance sénégalais que le 21 juillet 1987 sur transcription d'un jugement supplétif du 24 décembre 1986, soit après la délivrance de son certificat de nationalité française le 2 juin 1986.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions de cet article sont applicables aux voies de recours.
En l'espèce, les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
L'article 18 du même code prévoit qu'est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français.
L'article 20-1 précise que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Il appartient à Mme [J] [C], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve d'un état civil fiable et de son lien de filiation établi durant sa minorité avec le parent dont elle revendique la nationalité française, en l'occurrence sa mère, Mme [A] [K], d'autre part de la nationalité française de celle-ci et, dès lors qu'elle soutient que sa mère a acquis la nationalité française par l'effet collectif de la réintégration de son propre père, M. [X] [K], du lien de filiation de sa mère avec son grand-père, et de la nationalité française de celui-ci.
Sur l'état civil de [J] [C] et la preuve de son lien de filiation maternelle
Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais dispose que 'tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.'
L'article 52 de ce code ajoute qu'outre les mentions précitées, 'l'acte de naissance énonce :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
- les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.'
Enfin, l'article 191 dudit code prévoit que 'tout enfant né 180 jours au moins après la célébration du mariage de la mère et 300 jours au plus à compter de la dissolution de ce mariage est présumé avoir le mari pou père, sous réserve des dispositions de l'article 112, alinéa 2.'
En l'espèce, Mme [J] [C] produit aux débats :
- l'acte de mariage de ses parents, dont il ressort que M. [N] [R] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3], a épousé le 19 février 1986 Mme [A] [K], née le 22 décembre 1969 à [Localité 3] ;
- une copie littérale (conforme) d'acte de naissance établie le 2 août 2018 par M. [T] [Z], officier de l'état civil de [Localité 3], mentionnant la naissance de [J] [C] le 10 novembre 1999 à 6h20 à [Localité 3], fille de [N] [R] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3], ouvrier à [Localité 3] et de [A] [K] née le 22 décembre 1969 à [Localité 3], ménagère à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 11 novembre 1999 sur la déclaration de la mère par [L] [C], officier de l'état civil du centre de [Localité 3] et enregistré au n°271 du registre de l'année 1999 du centre de [Localité 3] ;
- une copie littérale (conforme) d'acte de naissance établie le 4 décembre 2018 par M. [T] [Z], officier de l'état civil de [Localité 3], mentionnant la naissance de [J] [C] le 10 novembre 1999 à 6h20 à [Localité 3], fille de [N] [R] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3], ouvrier domicilié à [Localité 3] et de [A] [K] née le 22 décembre 1969 à [Localité 3], ménagère domiciliée à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 11 novembre 1999 sur la déclaration de la mère par [L] [C], officier de l'état civil du centre de [Localité 3] et enregistré au n° 271 du registre de l'année 1999 du centre de [Localité 3] ;
- une copie littérale (conforme) d'acte de naissance établie le 7 août 2019 par M. [P] [U], officier de l'état civil de [Localité 3], mentionnant la naissance de [J] [C] le 10 novembre 1999 à 6h20 à [Localité 3], fille de [N] [R] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3], ouvrier domicilié à [Localité 3] et de [A] [K] née le 22 décembre 1969 à [Localité 3], ménagère domiciliée à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 11 novembre 1999 sur la déclaration de la mère par [L] [C], officier de l'état civil du centre de [Localité 3] et enregistré au n°271 du registre de l'année 1999 du centre de [Localité 3] ;
- une copie littérale (conforme) d'acte de naissance établie le 2 décembre 2019 par M. [P] [U], officier de l'état civil de [Localité 3], mentionnant la naissance de [J] [C] le 10 novembre 1999 à 6h20 à [Localité 3], fille de [N] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3], ouvrier domicilié à [Localité 3] et de [A] [K] née le 22 décembre 1969 à [Localité 3], ménagère à [Localité 3], l'acte ayant été dressé le 11 novembre 1999 sur la déclaration de la mère par [L] [C], officier de l'état civil du centre de [Localité 3] et enregistré au n° 271 du registre de l'année 1999 du centre de [Localité 3] ;
- trois extraits du registre des actes de naissance du centre de [Localité 3] établis les 2 août 2018, 8 août et 2 décembre 2019 par M. [T] [Z] et M. [P] [U], officiers d'état civil, mentionnant la naissance le 10 novembre 1999 à 6h20 à [Localité 3] de [J] [C], née d'[N] [R] [C] et de [A] [K], enregistrée dans le registre de l'année 1999 sous le n° 271, le dernier de ces actes ne mentionnant que le premier prénom du père ;
- les actes de naissance de ses parents, M. [N] [R] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3] et Mme [A] [K], née le 22 décembre 1969 à [Localité 3].
Le ministère public produit une copie littérale (conforme) d'acte de naissance établie le 12 mars 2002 par M. [O] [W], officier de l'état civil de [Localité 3], mentionnant la naissance de [J] [C] le 10 novembre 1999 à 6h20 à [Localité 3], fille de [N] [C], et de [A] [K], l'acte ayant été dressé le 11 novembre 1999 sur la déclaration de la mère par [L] [C], officier de l'état civil du centre secondaire de [Localité 3] et enregistré au n°271 du registre de l'année 1999 du centre de [Localité 3].
La circonstance que l'acte établi en 2002 ne soit pas aussi complet que ceux établis en 2018 et 2019 et ne comporte notamment pas l'identité complète des parents avec leurs dates, lieux de naissance, professions et adresses et qu'il indique 'centre secondaire de [Localité 3]' au lieu de centre de [Localité 3] n'est pas à elle seule de nature à entacher de suspicion les actes établis en 2018 et 2019, dès lors que l'ensemble de ces actes constituent des copies intégrales d'acte de naissance établies par un officier d'état civil dûment identifié, que les mentions figurant effectivement sur l'acte de 2002 sont concordantes avec celles de 2018 et 2019 et avec les extraits du registre des actes de naissance de [Localité 3]. La cour retiendra simplement que la copie de 2002 est une copie moins complète que celles de 2018 et 2019, mais que l'insuffisance de ses mentions n'est pas de nature à entacher de faux les actes postérieurs de 2018 et 2019 plus complets.
L'état civil de [J] [C] est donc établi de manière certaine au vu des éléments versés aux débats, ainsi que son lien de filiation avec [A] [K], née le 22 décembre 1969 à [Localité 3].
Sur l'état civil de [A] [K] et la preuve de son lien de filiation paternelle
Afin d'établir l'état civil de sa mère, la requérante produit :
- la copie de la transcription, en date du 14 juin 2006, de l'acte de naissance de [A] [K], délivrée par l'officier de l'état civil au Service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, faisant état de la naissance de celle-ci le 22 décembre 1969 à [Localité 3] (Sénégal), de [X] [K], né le 28 mars 1935 à [Localité 3] et de [R] [B], née le 6 avril 1946 à [Localité 3], son épouse, et mentionnant sa nationalité française par l'effet de la déclaration d'acquisition souscrite par son père le 6 mai 1981 devant le juge d'instance du Havre enregistrée sous le n°13679/1981 par le ministère chargé des naturalisations ;
- la copie intégrale d'acte de mariage de [X] [K], né en 1935 à [Localité 3] et de [R] [B], née le 6 avril 1946 à [Localité 3] dont il ressort que le 16 novembre 1965, l'officier d'état civil les a 'unis par les liens du mariage contracté à [Localité 3] le 7 octobre 1965".
Le ministère public produit une copie littérale d'acte de naissance établie le 12 mars 2002 par M. [O] [W], officier de l'état civil de [Localité 3], dont il ressort que [A] [K] est née le 22 décembre 1969 à [Localité 3] (Sénégal), de [X] [K] (sans précision de date et lieu de naissance, adresse et profession), et de [R] [B] (sans précision de date et lieu de naissance, adresse et profession), cet acte ayant été dressé le 21 juillet 1987 (sans mention de l'heure) dans les registres de l'année 1987 sur transcription d'un jugement supplétif n°4075 du 24 décembre 1986 du tribunal départemental de Bakel, lequel n'est pas produit aux débats.
Si cette copie d'acte de naissance est incomplète comme ne comportant pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais précité, il convient de relever que les mentions qu'elle comporte sont néanmoins conformes à celles des actes produits par la requérante, aucune contradiction entre les actes ne pouvant être relevée.
En outre, il convient de rappeler que la transcription des actes d'état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public, comme le rappelle expressément l'article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.
Par ailleurs, en application des articles 1369 et 1371 du code civil, l'acte de naissance transcrit dans les registres français dispose d'une valeur authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Or, quand bien même la transcription à Nantes de l'acte étranger n'empêcherait pas la contestation d'un acte apocryphe, la cour relève qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du caractère faux de l'acte qu'il conteste, ce qu'il ne fait pas.
A cet égard, si la date de mariage des parents de [A] [K] est incertaine, les deux dates mentionnées sur l'acte de mariage pouvant néanmoins faire référence pour l'une à un mariage religieux ou à un contrat de mariage préalable et pour l'autre au mariage civil, la circonstance que l'acte nantais ne mentionne ni que la naissance aurait été déclarée par le père ni que le père aurait reconnu sa fille est sans incidence sur la preuve du lien de filiation paternelle, la naissance étant en tout état de cause intervenue pendant le mariage des parents.
Les actes produits établissent donc de manière suffisante le lien de filiation entre [A] [K] et son père, [X] [K], quand bien même le jugement supplétif d'acte de naissance susmentionné ne serait pas produit, la cour relevant par ailleurs que ces actes sont tous antérieurs au 22 décembre 1987, date de la majorité de [A] [K], de sorte que celle-ci a pu bénéficier de la nationalité française de son père acquise pendant sa minorité.
Sur l'état civil de [X] [K] et la preuve de sa nationalité française
Pour établir l'état civil de son ascendant et sa nationalité française, la requérante produit :
- la copie littérale d'acte de naissance de M. [X] [K], établie le 23 octobre 2000 par l'officier d'état civil de [Localité 3] d'après la transcription intervenue le 26 décembre 1989 du jugement n° 95 du 25 février 1955 rendu par le T.D. de Bakel, dont il ressort qu'il est né le 28 mars 1935 à [Localité 3], de [D] [K] et de [G] [C] ;
- la copie du certificat de nationalité française délivré à [X] [K] le 24 janvier 1962, au visa du jugement supplétif d'acte de naissance du 25 février 1955 rendu par le tribunal du 1er degré de Bakel (Sénégal) et pièces justifiant de sa résidence depuis le 11 février 1959.
Ni le jugement supplétif d'acte de naissance du 25 février 1955 sur lequel sont fondés ces deux actes, ni la déclaration d'acquisition souscrite par M. [X] [K] le 6 mai 1981 devant le juge d'instance du Havre ne sont produits aux débats.
Or si la possession d'un certificat de nationalité française est de nature à permettre à son titulaire de bénéficier d'une présomption de nationalité française, cette présomption ne s'étend pas à ses descendants qui doivent rapporter la preuve de leur qualité de français.
Cependant, force est de constater, au vu de la mention apposée sur l'acte de naissance de [A] [K] le 14 juin 2006 par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de Nantes que la nationalité française de celle-ci a été reconnue par l'état civil français par l''effet de la déclaration d'acquisition souscrite par son père le 6 mai 1981 devant le juge d'instance de Le Havre (Seine Maritime) enregistrée sous le n°16379/1981 par le ministère chargé des naturalisations (art.57-1 du code de la nationalité française).'
Il n'est pas envisageable qu'une telle mention ait été apposée sans la vérification par l'officier d'état civil non seulement du lien de filiation entre [A] [K] et [X] [K], mais également de l'état civil de [X] [K] et de sa déclaration d'acquisition de nationalité.
De plus, la cour ne peut que constater que le ministère public ne démontre pas en quoi cette mention serait fausse et en quoi l'état civil de M. [X] [K] tel qu'il résulte de l'acte de naissance produit serait entaché d'erreur ou incertain.
Dès lors, la cour estimant que Mme [J] [C] rapporte non seulement la preuve de son lien de filiation avec Mme [A] [K] et M. [X] [K], mais également celle de leur nationalité française, il convient d'infirmer la décision entreprise et de lui reconnaître la nationalité française en application de l'article 18 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [C], née le 10 novembre 1999 à [Localité 3], fille de [N] [R] [C], né le 13 janvier 1953 à [Localité 3] et de [A] [K], née le 22 décembre 1969 à [Localité 3], est de nationalité française ;
Ordonne la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Mme [J] [C] ;
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet