Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Estelle COULON
EXPÉDITION à :
CIPAV
[Z] [T]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°577/2022
N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJYG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle COULON, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré l'opposition de M. [Z] [T] partiellement fondée,
- validé la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la [7] pour un montant révisé à 3 651 euros au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018,
- condamné M. [Z] [T] à payer à la [7] la somme de 3 651 euros au titre des cotisations,
- dit qu'il appartiendra à la [7] de calculer les majorations de retard dues sur les cotisations précitées,
- débouté M. [Z] [T] du surplus de ses prétentions,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2021, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la Cour de :
Vu les articles 384, 401, 403 et 410 du Code de procédure civile,
- débouter M. [Z] [T] de ses demandes,
- prendre acte du désistement d'appel de la [7],
- prendre acte de l'extinction de l'instance du fait du désistement de l'appelante,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens.
La [7] fait valoir qu'au mois de mars 2021, M. [Z] [T] a procédé au règlement des causes du jugement ; que celui-ci a ainsi entendu acquiescé au jugement de première instance sans aucune réserve ou demande incidente, entraînant ainsi l'extiction de l'instance ; que prenant acte de ce règlement sans réserve, elle s'est désistée de son appel par conclusions du 8 juillet 2022. Elle ajoute qu'à cette date, M. [Z] [T] n'avait ni conclu ni formé appel incident, n'ayant conclu sur l'article 700 du Code de procédure civile que le 30 sepembre 2022 ; que le désistement est donc parfait, de sorte que M. [Z] [T] ne peut former une quelconque demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [T] demande à la Cour de :
- constater le désistement d'appel de la [7],
- constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
- condamner la [7] aux dépens d'appel,
- condamner à hauteur d'appel la [7] au paiement de la somme de 1 207 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] [T] expose qu'il n'a fait qu'exécuter le jugement de première instance, lequel était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il est surprenant que la [7] entende se désister de son appel au motif qu'il a réglé les sommes dues, alors que celles-ci lui étaient acquises par le jugement.
Il a accepté à l'audience le désistement mais maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors qu'il a dû engager des frais dans le cadre de sa défense devant la Cour, le désistement de la [7] étant intervenu tardivement au regard de la date de sa déclaration d'appel.
SUR CE
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est constant que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'espèce, la [7] se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 25 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours et M. [Z] [T] accepte ce désistement, ce dont il convient de prendre acte.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la [7], auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la [7] ;
Le déclare parfait par l'acceptation de M. [Z] [T] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [7] ;
Déboute M. [Z] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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