Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE7W
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 03 février 1975 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 août 2022 à 16h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2022, à 18h03, par M. [O] [E] ;
- Vu les conclusions adressées par mail le 03 août 2022 à 22h20 par le conseil de M. [O] [E] et soutenues à l'audience ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception de procédure,
Le moyen de l'absence d'alimentation au cours de la mesure de garde à vue est un moyen nouveau développé tardivement et est ainsi irrecevable en cause d'appel.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Sur l'absence de motivation invoquée, M. [O] [E] a bien indiqué aux services de police qu'il ne disposait pas d'une adresse stable et n'en justifiait pas.
Au regard de l'absence de passeport et de tout justificatif sur la situation, la mesure est proportionnée au vu de la situation.
Au cours de la procédure M. [O] [E] a été examiné par un médecin qui n'a relevé aucun état rendant la mesure incompatible, étant observé que la question de l'état de santé ne relève pas de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DIT irrecevable le moyen nouveau relatif à l'alimentation de M. [E] au cours de la garde à vue,
CONFIRMONS l'ordonnance en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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