Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/00156 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZF
-DA- Arrêt n°
[C] [Z] / S.A. COFIDIS
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-0003
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro 2021/001916 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel PRADILLON de la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Une injonction de payer a été rendue par le tribunal d'instance de Moulins le 29 mai 2018, revêtue de la formule exécutoire le 17 octobre 2018, contre M. [C] [Z], au bénéfice de la SA COFIDIS.
Pas requête adressée au tribunal d'instance de Moulins le 11 février 2019 la SA COFIDIS, se fondant sur ce titre, sollicitait la saisie des rémunérations de M. [Z], afin d'obtenir le paiement des sommes de : 3 381,89 EUR (principal), 37,79 EUR (intérêts) et 564,04 EUR (frais de procédure).
À l'audience du 17 septembre 2019 les parties se sont conciliées, M. [Z] s'engageant sur procès-verbal à régler complètement sa dette par paiements échelonnés.
Par courrier du 13 novembre 2019 la SA COFIDIS a fait connaître que M. [Z] ne respectait pas son engagement, et sollicitait de nouveau la saisie de ses rémunérations pour les mêmes montants sauf 171,41 EUR au titre des intérêts.
M. [C] [Z] contestait la saisie, disant avoir respecté les termes du procès-verbal de conciliation.
À l'issue des débats, par jugement du 18 décembre 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
« Le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Z] de ses entières demandes et contestations ;
DIT qu'en conséquence, la saisie des rémunérations actée le 20 novembre 2019 doit se poursuivre ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens. »
***
M. [C] [Z] a fait appel de ce jugement le 19 janvier 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Chefs de jugement critiqués en ce que ledit jugement a :
- dit que la saisie des rémunérations actée le 20 novembre 2019 doit se poursuivre, - débouté Monsieur [C] [Z] de ses demandes tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt sur rémunérations pratiquée, ordonner à la SA COFIDIS de lui rembourser les sommes trop versées par rapport à l'échéancier fixé ; et dire que l'échéancier de l'accord en date du 17/09/2019 reprendra ses effets le 10 du mois suivant un délai de 30 jours à compter du jour de l'arrêt à intervenir ; - a débouté Monsieur [C] [Z] de sa demande de condamnation de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a condamné Monsieur [C] [Z] aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 16 avril 2021 M. [C] [Z] demande à la cour de :
« Dire l'appel de Monsieur [C] [Z] recevable et bien fondé,
En conséquence, infirmant les dispositions attaquées par ledit appel ;
Prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt sur rémunération pratiquée ;
Ordonner à la SA COFIDIS de rembourser à Monsieur [C] [Z] les sommes trop versées par rapport à l'échéancier fixé ;
Dire que l'échéancier de l'accord en date du 17/09/2019 reprendra ses effets le 10 du mois suivant un délai de 30 jours à compter du jour du jugement à intervenir ;
Condamner la SA COFIDIS à porter et payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
Condamner la SA COFIDIS à porter et payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile pour la première instance et 1 500 € au titre de l'instance d'appel ;
Condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. »
***
Dans des écritures du 30 avril 2021 la SA COFIDIS demande pour sa part à la cour de :
« - Déclarer l'appel de Monsieur [C] [Z] recevable mais mal-fondé en ses demandes ;
En conséquence :
- dire que la saisie des rémunérations réalisée le 20 novembre 2019 doit se poursuivre,
- débouter Monsieur [C] [Z] de ses demandes tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt sur rémunération pratiquée et de sa demande tendant à voir ordonner à la SA COFIDIS de lui rembourser les sommes trop versées par rapport à l'Echéancier fixé ;
- débouter Monsieur [C] [Z] de sa demande de reprise des versements le 10 du mois suivant un délai de 30 jours à l'arrêt à intervenir ;
- débouter Monsieur [C] [Z] de sa demande de condamnation de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et 1 500 € au titre de l'instance d'appel ;
- condamner Monsieur [C] [Z] aux dépens.
- condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens d'appel et au versement de la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 de Procédure Civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 janvier 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient d'abord d'observer que la contestation élevée devant le premier juge par M. [Z] concernant un vice de son consentement et la forclusion de la créance de la SA COFIDIS, n'est plus soutenue céans.
Sur le fond, le litige consiste à savoir si M. [C] [Z] a respecté les termes du procès-verbal de conciliation qui a été signé par lui-même, la SA COFIDIS, le juge d'instance et le greffier, lors de l'audience de conciliation des saisies des rémunérations qui s'est tenue au tribunal d'instance de Moulins le 17 septembre 2019.
Ce document, très précis, prévoit que le débiteur reconnaît devoir l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées et s'engage à se libérer de sa dette par 39 versements de 100 EUR et un dernier versement de 83,72 EUR au titre du solde, « à compter du 10 octobre 2019 et chaque 10 de chaque mois suivant » jusqu'à complet paiement en principal, frais et intérêts, le montant total dû étant de 3 983,72 EUR.
Il est clair à la lecture de ce document, qui a valeur contractuelle, que M. [Z] s'engageait à verser à la SA COFIDIS, jusqu'à épuisement de sa dette, la somme de 100 EUR au plus tard le 10 de chaque mois.
Or pour preuve de la bonne exécution de ses obligations, spécialement quant à la date des versements, il produit au dossier la copie de deux chèques bancaires de 100 EUR à l'ordre de la SA COFIDIS, le premier établi le 9 octobre 2019 et le second le 9 novembre 2019.
Il n'est pas justifié par le débiteur de la date d'envoi de ces chèques à la SA COFIDIS, mais les relevés du compte bancaire de M. [Z] montrent que le premier chèque a été débité le 11 octobre et le second le 15 novembre.
Il est évident que pour respecter les termes du contrat, M. [Z] devait prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'adresser au créancier suffisamment à l'avance ses règlements de 100 EUR de manière à ce que la SA COFIDIS les reçoive effectivement au plus tard le 10 de chaque mois ; ou bien procéder par virement bancaire ce qui aurait garanti à chaque fois un règlement des mensualités à bonne date et sans contestation possible. Manifestement, il ne l'a pas fait se plaçant ainsi dans une situation fautive par rapport au respect de ses propres engagements.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Il n'est pas inévitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. [Z] supportera les dépens d'appels qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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