Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00267 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6SA
NAC : 58E
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEURS
Mme [G] [U] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. POLYEXPERT
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 420 905 473, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Me Frédéric CERVEAUX, Me Nathalie JAY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E], qui sont propriétaires d’une maison à [Localité 7], sont assurés pour le risque habitation auprès de la compagnie ALLIANZ.
Constatant un affaissement de leur piscine et une importante dégradation de la plage l’entourant, ils déclaraient le sinistre auprès de leur assureur en avril 2018.
Le cabinet POLYEXPERT a été désigné par Allianz pour réaliser une expertise technique et a organisé une réunion sur place le 18 octobre 2018.
La compagnie Allianz s’étant rangé à l’avis de son expert retenant les travaux de décaissement réalisé par l’entreprise [K] pour le compte de leurs voisins, et ayant refusé de prendre en charge leur sinistre, les époux [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Par décision du 17 juin 2020, une expertise judiciaire était ordonnée, au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD, de l’entreprise [K] et de Monsieur [I] [M], propriétaire de la parcelle voisine.
Monsieur [R] a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 mai 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 janvier 2022, les époux [E] ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et le cabinet d’expertise POLYEXPERT OCEAN INDIEN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à indemniser le sinistre.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
- condamné la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 11 septembre 2023 pour les conclusions des défendeurs sur le fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 novembre 2023, ils demandent au tribunal de:
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 58 047,50 euros TTC au titre du préjudice matériel subi;
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 8 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi;
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 6 662 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ et le cabinet POLYEXPERT aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les désordres qu’ils ont subis relèvent de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d’Allianz, l’expert judiciaire ayant conclu que les quatre épisodes pluvieux survenus en 2018 sont à l’origine des désordres constatés sur leur piscine. Ils soutiennent également que le cabinet POLYEXPERT a commis une faute lors de l’expertise amiable du 18 octobre 2018 en ignorant les évènements climatiques intervenus durant la saison cyclonique 2017-2018 dans l’appréciation des désordres, et en refusant de mener des investigations techniques, alors que la chronologie des travaux réalisés par les voisins et les vestiges de clôture présents sur les lieux auraient permis d’écarter ses conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande au tribunal de:
- DEBOUTER les époux [E] de Ieurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les époux [E] à payer a la société ALLIANZ IARD SA la somme de 4 000 € au titre de Particle 700 du code de procedure civile,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal retenait la garantie de Ia société ALLIANZ IARD SA,
- LIMITER la condamnation éventuelle a la somme de 30 000 €, plafond de garantie contractuelle.
- ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que c’est l’expert judiciaire qui a donné une analyse erronnée en ne tenant pas compte du temps écoulé entre le décaissement et la construction du mur de soutènement. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat souscrit par les demandeurs prévoit un plafond de garantie de 30 000 euros pour la piscine.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, le cabinet POLYEXPERT OCEAN INDIEN demande au tribunal de:
à titre principal comme subsidiaire
- DEBOUTER les époux [E] de toutes les demandes formées contre la SARL POLYEXPERT,
très subsidiairement,
- REDUIRE l’indemnisation du préjudice à 1 000 euros,
reconventionnellement,
- CONDAMNER les époux [E] à payer à la SARL POLYEXPERT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER les époux [E] à payer à la SARL POLYEXPERT la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ECARTER l’exécution provisoire,
- CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la décision à intervenir et les droits de plaidoirie.
Au soutien de ses prétentions, la SARL POLYEXPERT fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute, celle-ci ne pouvant découler de l’avis différent du sien émis par l’expert judiciaire. Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, au motif qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, et que l’existence d’une faute de sa part ne serait ni établie par ce rapport ni corroborée par aucun autre élément du dossier. Elle soutient encore qu’elle a été mandatée par Allianz au titre non pas du contrat habitation mais de la défense recours visant à rechercher la responsabilité des tiers, en l’occurence des voisins au titre de leurs travaux de décaissement et qu’elle a exécuté sa mission dans ce strict cadre. Elle considère que l’expert judiciaire n’a à aucun moment écarté le décaissement et l’absence de consolidation du terrain ainsi décaissé pendant 13 mois comme cause possible des désordres.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la faute alléguée n’a aucun lien de causalité directe avec le préjudice de réfection de la piscine. Elle considère que si une erreur de diagnostic était retenue, elle ne saurait être réparée qu’au titre de la perte de chance d’être indemnisé à hauteur de 30 000 euros dans un délai plus court.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre l’assureur ALLIANZ :
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances: “Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (...)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.”
Monsieur [X] [E] justifie avoir souscrit le 27 septembre 2017 un contrat d’assurances multirisques habitation Akoussur auprès d’Allianz, pour son habitation principale située [Adresse 2] à [Localité 6], en tant que propriétaire. La formule 3 a été souscrite. Aux termes de l’article 1-3-11 des conditions générales, les piscines sont assurées dans la formule 3, plus précisément: la structure immobilière de soutènement de la piscine contribuant à sa solidité, les aménagements immobiliers conçus pour l’utilisation, la protection, la décoration et l’accès à la piscine, les accessoires servant au pompage, chauffage et épuration de l’eau, l’enrouleur électrique de protection, le matériel d’entretien tel que aspirateur de déchets. Le risque catastrophes naturelles est mentionné comme garanti à ce titre.
Ni les conditions particulières ni les conditions générales versées par ALLIANZ ne mentionnent un plafond de garantie contractuelle pour les piscines ou pour le risque catastrophe naturelle. Si la pièce 7 versée par POLYEXPERT, intitulée ‘tableaux des montants des garanties soumis à indexation et des montants de franchise” mentionne un montant de garantie soumis à indexation de 30 000 euros pour les garanties dues au titre de la piscine, elle précise également que “les conditions particulières et les clauses particulières de votre contrat qui dérogent à ce tableau des garanties prévalent sur celui-ci”. Par conséquent, le plafond de 30 000 euros, non mentionné dans les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [E], n’est pas applicable.
En l’espèce, les désordres sont survenus entre janvier 2018 et avril 2018 sur la piscine des époux [E].
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les quatre épisodes pluvieux survenus en 2018, dont deux ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle, ont conduit au lessivages des fines du remblai sous piscine et provoqué la déstabilisation du sous-sol ayant entraîné la rupture du radier maçonné de la piscine des époux [E].
Il écarte clairement l’imputabilité des désordres :
- aux travaux de décaissement de la parcelle voisine de Monsieur [M] réalisés par l’entreprise [K], précisant que ceux-ci n’ont eu aucun effet sur la stabilité des sols de la parcelle [E];
- à la malfaçon d’exécution du mur séparatif des parcelles.
La tempête Berguitta du 18 janvier 2018, a donné lieu à un arrêté du 31 janvier 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue et mouvements de terrain pour la commune de [Localité 7] notamment. La tempête tropicale Fakir des 24 et 25 avril 2018 a donné lieu à un arrêté du 23 mai 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue pour la commune de [Localité 7] notamment.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la compagnie ALLIANZ, qui n’oppose aucun moyen sérieux pour dénier sa garantie au titre du contrat multirisques habitation souscrit, devra régler aux époux [E] la somme de 58 047,50 euros, pour les travaux de réfection de la piscine en lien avec ce sinistre garanti au titre des évènements “catastrophe naturelle”.
En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance, qui ne saurait être fondée sur les dispositions du code des assurances, et qui n’est justifiée par aucune pièce.
La demande au titre des frais d’expertise relève en réalité des dépens.
Sur les demandes dirigées contre l’expert amiable, POLYEXPERT:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher si le cabinet POLYEXPERT a commis une faute au cours de ses opérations d’expertise réalisées en octobre 2018, alors qu’il était mandaté par ALLIANZ. S’agissant du mandat qui lui a été donné, il ressort du mail adressé le 24 septembre 2018 par ALLIANZ à POLYEXPERT que le cabinet était mandaté au titre d’un sinistre “défense et recours”, le dommage déclaré étant relatif à une piscine affaissée depuis la construction sur parcelle voisine.
Aucune faute délictuelle ne saurait être reprochée à POLYEXPERT, alors qu’elle a émis son avis technique sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les voisins des époux [E], tout en précisant que l’expert mandaté par l’assureur de l’entreprise [K] contestait cette imputabilité, mais que son analyse n’était nullement sollicitée au titre du risque catastrophe naturelle.
Les demandes dirigées contre POLYEXPERT seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles du cabinet POLYEXPERT
Le cabinet POLYEXPERT ne démontrant nullement l’existence d’un préjudice portant atteinte à son honneur et à ses compétences, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux [E].
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La compagnie ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros aux époux [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E], qui succombent au titre de leurs demandes dirigées contre le cabinet POLYEXPERT, seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 58 047,50 € (cinquante huit mille quarante sept euros et cinquante centimes) toutes taxes comprises,
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE les demandes dirigées contre la SARL POLYEXPERT,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la SARL POLYEXPERT,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire (6 662 euros TTC),
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [G] [U] épouse [E] à payer à la SARL POLYEXPERT la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente