Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/20
Rôle N° RG 19/17205 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJN
[Z] [F]
C/
[D] [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe MACHART
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03091.
APPELANTE
Madame [Z] [F]
née le 22 Décembre 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [D] [K] [O]
né le 29 Mai 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
assisté de Me Jean-Charles MIRANDE de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l'empêchement du Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[Z] [F] et [D] [O] ont vécu en concubinage pendant 13 ans. Ils se sont séparés au cours du mois de décembre 2013.
Au cours de leur vie commune, M. [O] a prêté le 20 octobre 2006 à sa compagne une somme de 99 845€, remboursable en 36 mensualités de 2816,44€ chacune.
Aux termes de la convention, le prêt a été conclu aux conditions suivantes
- ' le taux d'intérêt annuel du prêt est fixé à 1,50% l'an et court à compter du 1er janvier 2012
- le prêt est remboursable mensuellement (le 1er du mois) à partir du 1er janvier 2012 selon le tableau d'amortissement ci-après annexé
- un remboursement total ou partiel pourra intervenir à tout moment sans aucune indemnité la charge de l'emprunteur'.
Suivant un premier avenant du 28 novembre 2006, M. [O] a prêté à sa compagne une somme complémentaire de 243 650€, la durée du prêt étant alors portée à 126 mensualités de 2872,91€ chacune à compter du 1er janvier 2012, les autres dispositions du prêt initial demeurant inchangées.
Suivant un deuxième avenant du 14 avril 2010, M. [O] a prêté à sa compagne une somme complémentaire de 208 850€, la durée du prêt étant portée à 200 mensualités de 2999,41€ chacune à compter du 1er janvier 2012.
Suivant un troisième avenant du 5 juin 2012, Mme [F] a effectué des remboursements pour les mois de janvier à juin 2012, le capital restant dû s'élevant à cette date à 537 735,53€.
Suivant un quatrième avenant du 5 décembre 2012, Mme [F] a effectué des remboursements pour les mois de juillet 2012 à décembre 2012, le capital restant dû s'élevant à cette date à 521 735,53€.
Suivant un cinquième avenant du 18 avril 2013, Mme [F] a remboursé une somme de 85 000€, le capital restant dû s'élevant à cette date à 426 464,19€, la durée du prêt étant réduite pour être portée à 156 mensualités de 2916,42€ chacune à compter du 1er mai 2013, les autres dispositions de la convention du 20 octobre 2006 demeurant inchangées.
Estimant que Mme [F] avait été défaillante dans le remboursement du prêt, M. [O] l'a, par lettre recommandée du 31 mars 2016, mise en demeure d'avoir à lui remettre les sommes échues telles que figurant dans un courrier du 16 octobre 2015, soit 21 mensualités de 2916,42€ chacune.
Puis, il a assigné en paiement Mme [F] par acte d'huissier du 30 mai 2016 pour obtenir la somme de 86 576,18€, somme portée par voie de conclusions à la somme de 174 985,20€.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a
- dit que M. [O] a un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile
- dit en conséquence que ses demandes sont recevables
- condamné Mme [F] à payer à M. [O] la somme de 174 985,20€ à titre de remboursement des échéances du prêt du 20 octobre 2006 pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019 inclus
- ordonné à Mme [F], pour le futur, et jusqu'à la date d'échéance du prêt, soit le 1er avril 2016, de se libérer entre les mains du créancier, M. [O] par chèque pour la somme mensuelle de 2916,42€, conformément au contrat de prêt
- condamné Mme [F] à payer à M [O] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2019, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 23 janvier 2023 de Mme [F] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de débouter M. [O] de ses demandes
- de le condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 30 janvier 2023 de M. [O] demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- y ajoutant, de condamner Mme [F] au paiement des échéances dues des mois de février 2019 à février 2023 inclus, soit la somme de 142 904,58€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure puis de chaque échéance de prêt impayée
- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 31 janvier 2023.
Motifs
Pour soutenir qu'elle est intégralement libérée de sa dette à l'égard de son ancien compagnon, Mme [F] produit aux débats des avenants au contrat de prêt, établis depuis le 3 mars 2014, contenant quittances des sommes versées, et signés par les deux parties (pièces 1-7 à 1-19 de l'appelante).
La matérialité de ces quittances comme l'authenticité de la signature de M. [O] ne sont pas contestables.
Cependant, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a dénié toute valeur probatoire à ces documents.
En premier lieu, dans sa mise en demeure du 16 octobre 2015, M. [O] rappelle que sa compagne a cessé tout réglement depuis le 1er janvier 2014 et indique : 'en ce sens, les quittances que j'avais établies pour plus de simplicité, son désormais sans valeur et ne peuvent constituer, à elles seules, la démonstration du remboursement que tu n'effectues pas effectivement. Je t'invite en conséquence, désormais, à procéder mensuellement au remboursement de ce prêt par chèque à mon ordre pour la somme de 2916,42€...'
Les termes de cette mise en demeure démontrent que les avenants contenant quittances, qui sont tous rédigés de façon identique et stéréotypée, ont été rédigés et datés par anticipation, par souci de commodité, alors que les parties partageaient encore une vie commune ; d'ailleurs , la propre fille de Mme [F] confirme dans son attestation qu'elle était présente lorsque sa mère et M. [O] ont signé tous les deux 'tous les documents quittances', après avoir indiqué que'pour des raisons pratiques, d'impression et de photocopies, elle avait eu en main un dossier contenant notamment les quittances' qu'elle leur a apporté à domicile (pièce n° 11 de l'appelante).
En deuxième lieu, comme l'a relevé le jugement, à réception des mises en demeure adressées les 18 novembre 2015 et 31 mars 2016, Madame [F] ne s'est pas prévalue de ces quittances lesquelles, en l'état de la séparation particulièrement conflictuelle du couple, étaient privées du fondement qui leur servait de base.
En troisième lieu, l'absence de tout réglement du prêt du 20 octobre 2006, à compter du 1er janvier 2014, résulte de la propre pratique de Mme [F].
En effet, compte tenu des relations conflictuelles entre les anciens concubins, de la plainte déposée contre elle par son ex compagnon, Mme [F] a pris la précaution de rembourser un autre prêt consenti le 9 mars 2012 au moyen d'un chèque adressé le 31 janvier 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Comme l'a relevé le jugement, Mme [F] n'aurait pas manqué d'effectuer les remboursements du prêt de 2006 par des moyens financiers permettant leur traçabilité.
Enfin, Mme [F] produit devant la cour quatre nouveaux avenants contenant quittances pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er septembre 2022 ce qui est manifestement incohérent et contraire,
- d'un côté, à la position de M. [O] qui a dénoncé dès 2015 les quittances pré-remplies en exigeant des paiements par chèques, a assigné en paiement en 2016 son ancienne compagne et ne pouvait sérieusement donner de telles quittances durant la première instance et l'instance d'appel
- de l'autre, aux termes mêmes du jugement qui est antérieur à nombre de versements visés dans ces avenants et qui a ordonné, suivant la demande de M. [O], à la débitrice, de se libérer pour le futur au moyen de chèques.
Ces éléments démontrent qu'au moyen d'une supercherie grossière, dont elle ne peut se prévaloir en invoquant les dispositions des articles 1353 et suivants du code civil, Mme [F] tente de démontrer l'extinction de sa dette au moyen d'avenants, antidatés, devenus sans cause et qui ne correspondent pas à des paiements effectifs ; d'ailleurs, Mme [F] est dans l'impossibilité de justifier de virements de fonds correspondant aux sommes figurant dans ces avenants.
A défaut pour l'appelante de justifier s'être libérée de sa dette, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a ordonné à Mme [F] d'effectuer les futurs versements au moyen de chèques, ce que la convention des parties n'a pas prévu et ne peut lui être imposé par le juge.
Y ajoutant, il convient d'accueillir la demande additionnelle de M. [O] en paiement de la somme de 142 904,58€, justifiée au vu du tableau d'amortissement du prêt, au titre des échéances échues du 1er février 2019 au 1er février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, l'appelante ne justifiant pas avoir effectué des versements de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné à Mme [F], pour le futur et jusqu'à la date d'échéance du prêt, soit le 1er avril 2026, de se libérer entre les mains de M. [O] par chèque ;
Y ajoutant, condamne Mme [F] à payer à M. [O] la somme de 142 904,58€ au titre des échéances échues du 1er février 2019 au 1er février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
Condamne Madame [F] aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame [F], la condamne à payer à M. [O] la somme de 3000 €.
LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT EMPECHE