Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/52
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQJH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Février 2023 à 12h23 par :
M. [U] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 19h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 Février 2023 à 9h32;
En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué (mémoire en date du 14/02/23),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/02/23)
En présence de [U] [V] [G], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [X], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Février 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [U] [V] [G] disant s'appeler [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère en date du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 7 février 2023, notifié le 8 février 2023.
Statuant sur requête de M. [U] [V] [G] et sur celle du préfet reçue au greffe le 9 février 2023 à 18 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 10 février 2023, rejeté le recours de M. [U] [V] [G] et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 février 2023 à 9 heures 32.
Par déclaration reçue de la Cimade au greffe de la cour le 13 février 2023 à 12 heures 29, M. [U] [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 10 février à 19 heures 45.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de son hébergement stable chez sa compagne à [Localité 2] et le fait qu'il dispose d'une carte d'identité italienne en cours de validité au nom de [G].
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet demande la confirmation de la décision selon mémoire du 14 février 2023.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [U] [V] [G] assisté par son avocat, et en présence d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel, ajoutant qu'il veut repartir de son plein gré en Algérie et être assigné à résidence.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que :
- M. [U] [V] [G] a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en mars 2021 à laquelle il n'a pas déférée ,
- qu'il a mis en échec deux précédentes assignations à résidence en 2022,
- a indiqué refuser de se soumettre à une mesure d'éloignement en audition,
- l'allégation de la carte d'identité italienne en cours de validité étant enfin indifférente puisqu'il a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes sous le nom de [G].
Le moyen sera rejeté.
Sans garantie de représention, le placement est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 février 2023 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Février 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [V] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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