Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
N° de Minute :91/24
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQJM
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R], [J] [U]
née le 12 juillet 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocate au barreau d'Avesnes sur Helpe substituée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001995 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEURS :
Madame [V] [L], [S] [X]
née le 29 janvier 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003538 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Maître [C] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 3 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt-quatre, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a condamné Mme [F] [U] à payer à Mme [V] [X] les sommes suivantes de 800 euros en principal, 6,75 euros au titre des frais accessoires et 3,91 euros au titre des intérêts.
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [U] par acte d'huissier le 27 septembre 2022 pour les
sommes suivantes en principal de 800 euros, frais de mise en demeure LRAR: 6, 75 euros, intérêts arrêtés au 1er juillet 2022 : 3, 91 euros, intérêts postérieurs : 4, 35 euros, frais de procédure: 100, 48 euros, prestation de recouvrement A 444-31: 22 euros et coût de l'acte : 42, 16 euros, soit un montant total de 979, 65 euros.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe,
Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par décision du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 27 septembre 2022, à l'encontre de l'ordonnance
d'injonction de payer en date du 26 juillet 2022,
- mis à néant cette ordonnance,
- déclaré recevable l'action de Mme [X],
- condamné Mme [U] à payer à Mme [X] la somme de 800 euros,
- débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 200
euros,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté Mme [U] de sas demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de demandes plus amples ou contraires,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [U] a formé appel de cette décision le 16 octobre 2023.
Par actes en date du 3 mai 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [X] et Maître [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V] [X], nommé par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 13 novembre 2023 devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure
civile et des pièces versées au débat de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 18 septembre 2023,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [U] expose ne percevoir aucun revenu et être dans l'impossibilité de verser les sommes qui lui sont réclamées.
Au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, Mme [U] précise que :
- la convention de formation et d'engagement mutuel litigieuse ne pouvait être validée par le juge des contentieux de la protection nonobstant la signature qu'elle avait apposée, puisque ce contrat était illégal et que son consentement a été vicié, puisqu'elle était placée dans une position de contrainte et d'infériorité par rapport à Mme [X].
- le but de la convention de stage initiale était bien de se voir dispenser une formation gratuite et en proie à de sérieuses difficultés d'insertion professionnelle, elle n'avait aucun intérêt à signer une convention de formation professionnelle payante.
Mme [V] [X] et Maître [O] ès qualités demandent au premier président de :
- statuer ce que de droit quant à la demande formée par Mme [F] [U] au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile visant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2023, précisant qu'aucune mesure d'exécution n'a été introduite,
- débouter Mme [U] de ses plus amples demandes.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se
sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du 18 septembre 2023 que Mme [U] en première instance n'avait formé aucune observation pour que soit écartée l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, de sorte que seules les circonstances manifestement excessives nées postérieurement au jugement peuvent être retenues.
Or, la situation que Mme [U] invoque au titre des circonstances manifestement excessives du maintien de l'exécution provisoire à savoir son absence de revenus était déjà celle qu'elle connaissait au moment du jugement. Elle verse en effet aux débats la décision d'aide juridictionnelle initiale du 20 mars 2024 et la décision d'aide juridictionnelle rectificative du 18 avril 2024 qui font état d'un revenu fiscal de référence de 0 euro, qui correspond au revenu de l'année précédente.
Faute pour Mme [U] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, nées postérieurement au jugement et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 18 septembre 2023.
Chacune des parties qui a le bénéfice de l'aide juridictionnelle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe du 18 septembre 2023.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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