Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 873/22
N° RG 20/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAWV
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
29 Mai 2020
(RG 19/00018 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie FRUCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[M] [I]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Avril 2022
Mme [K] [T] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 octobre 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en qualité d'assistante clientèle.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de conseiller d'affaires assurance prévoyance professionnelle.
Une première convention de rupture a été signée par les parties le 17 avril 2018 et Mme [T] a usé de son droit de rétractation le lendemain.
Une convention de rupture a été régularisée entre les parties le 26 avril 2018 puis homologuée par la DIRECCTE.
Saisi par Mme [T] le 4 février 2019 de demandes tendant notamment à la nullité de la rupture conventionnelle et au paiement de frais de déplacements, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe, par jugement du 29 mai 2020, a débouté la salariée de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2020, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture conventionnelle est nulle et que la rupture nulle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui régler les sommes de :
- 50 144,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 551,34 euros, outre 955 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 40 593,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 857,25 euros au titre des frais de déplacement,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la convention de rupture est nulle en ce qu'elle n'a pas été librement consentie ; que son consentement a en effet été vicié en raison de la violence morale dont elle a fait l'objet de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, qui l'a menacée de licenciement pour faute grave - la procédure disciplinaire ayant été engagée avant la signature de la convention de rupture ;
- elle a droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale, dans la mesure où l'avenant n°4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel ayant étendu le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle à l'indemnité conventionnelle de licenciement s'applique à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France - dont l'activité ne fait pas partie des professions qui en sont exclues - et dans la mesure où en tout état de cause la convention de rupture est nulle ; que par ailleurs le salaire mensuel à prendre en compte est de 4 775,67 euros brut et son ancienneté est de 11 ans et 8 mois ;
- elle a pas été réglée de ses frais de déplacement pour la période du 1er février au 18 avril 2018 ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, elle n'a pas été condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 793,43 euros au titre du remboursement des frais de déplacement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses prétentions et l'a condamnée à lui payer les sommes de 1 793,43 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [T] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Subsidiairement, elle demande de limiter le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle à 22 274,48 euros brut et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8 352 euros et d'ordonner la compensation de la première de ces sommes avec celle de 15 000 euros qui a déjà été allouée à Mme [T] au titre de la rupture conventionnelle.
Elle fait valoir que :
- le consentement de Mme [T] à la rupture conventionnelle n'a nullement été vicié ; que la procédure de licenciement avait été engagée avant même la régularisation de la première rupture conventionnelle - de laquelle la salariée s'est rétractée ;
- Mme [T] a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, l'avenant à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne s'appliquant pas dès lors qu'elle ne relève pas du champ d'application d'une convention collective de branche signée par une fédération patronale signataire du dit accord ; que, si la convention de rupture était annulée, Mme [T] pourrait tout au plus prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement au regard de son salaire mensuel brut moyen de 2 784,31 euros et d'une ancienneté de 11 ans et 1 mois prenant en compte ses absences ;
- il a été opéré une compensation entre les frais de déplacement dus à Mme [T] pour les mois de février et mars 2018 et un trop-perçu au titre de la période de septembre 2017 à janvier 2018, ce qui a conduit à une reconnaissance de dette de la part de la salariée ; qu'il n'est donc dû aucune somme à ce titre à Mme [T] et que cette dernière est en revanche redevable de la somme de 1 793,43 euros.
SUR CE :
- Sur la convention de rupture :
Attendu qu'aux termes de l'article 1130 du code civil : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Que, selon l'article 1140 du même code : 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' ;
Qu'enfin l'article 1143 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que : 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.' ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'aucune violence n'était caractérisée de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ayant conduit Mme [T] à régulariser la convention de rupture du 26 avril 2018 ; que la cour ajoute que Mme [T] a été assistée par M. [P], représentant du personnel, lors de la seconde procédure de rupture conventionnelle et notamment lors de l'entretien du 26 avril ; que ce dernier atteste avoir eu auparavant plusieurs échanges téléphoniques avec la salariée ; qu'il précise également que cette dernière l'avait informé que, suite à une convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits de déclaration inexacte de frais professionnels, elle avait accepté la rupture conventionnelle que l'entreprise lui avait proposée et qu'il lui avait alors rappelé son droit de rétractation - dont elle avait effectivement usé la première fois ; que ces propos confirment l'affirmation de la société selon laquelle l'engagement de la procédure disciplinaire était antérieur à la régularisation de la première convention de rupture et que Mme [T] avait alors été dans la capacité de se rétracter ;
Attendu que, Mme [T] ne rapportant pas la démonstration d'un vice de son consentement, elle est, par confirmation, déboutée de sa demande tendant à la nullité de la convention de rupture ainsi que de ses réclamations subséquentes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement - l'ensemble de ces prétentions, y compris celle portant sur l'indemnité de licenciement, étant présenté comme découlant de la nullité de la rupture conventionnelle;
- Sur les frais de déplacement :
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [T] a réclamé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France le paiement de la somme de 1 857,25 euros au titre des frais de déplacement engagés en février et mars 2018 - montant sollité par la salariée devant la cour ;
Attendu toutefois qu'il ressort des explications fournies par l'employeur, sur lesquelles la salariée ne formule aucune observation, que, suite à des déclarations inexactes, Mme [T] a perçu 2 745,57 euros en trop au titre des frais de déplacement de septembre 2017 à janvier 2018, que les frais afférents à la période de férvrier et mars 2018 se sont élevés à 1 307,50 euros et non 1 857,25 euros, qu'un compte a été établi entre les parties et que, suite à la compensation entre les sommes dues à la salariée et les sommes perçues, elles ont convenu que Mme [T] était redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de la somme de 1 438,07 euros au titre d'un trop-perçu de notes de frais ainsi que de celle de 355,36 euros correspondant à la valeur d'une tablette restée en sa possession ; que la société produit à cet effet un écrit de la salariée daté du 17 avril 2018 dans lequel celle-ci reconnaît devoir à l'entreprise la somme de 1 793,43 euros ; que Mme [T], qui ne formule là encore aucune observation sur ce point, ne justifie pas ni même n'allègue avoir procédé au règlement de cette somme dont elle s'est reconnue débitrice ;
Attendu que, par suite, Mme [T] est déboutée de sa demande de remboursement de frais tandis que la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France tendant au paiement de la somme de 1 793,43 euros est accueillie - la cour observant que si dans les motifs du jugement le conseil de prud'hommes a fait droit à cette réclamation il a omis de le mentionner dans le dispositif et que la cour, en application de l'effet dévolutif de l'appel, se doit de statuer sur ce point ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Mme [K] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 793,43 euros au titre d'un trop-perçu de frais de déplacement et d'un tablette restée en sa possession,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [T] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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