Texte intégral
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR5D
Nom du ressortissant :
[R] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 29 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi substitué par Maitre Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [B] [T], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [K] le 23 juillet 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 23 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2024.
Suivant requête du 23 mars 2024, [R] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 24 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' rejeté les moyens d'irrégularité soulevés,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mars 2024 à 15 heures 22 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation notamment sur la nécessité ou la proportionnalité de la mesure de contrainte, et l'irrégularité de son contrôle d'identité fondé sur le contrôle d'un non port de ceinture de sécurité.
Le conseil de [R] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024.
[R] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil de [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité du contrôle d'identité
Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [R] [K] soutient l'irrégularité du contrôle d'identité à raison d'une violation de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et d'une absence de constatation de la contravention de non port de ceinture de sécurité alors que le véhicule était en cours de circulation ;
Attendu que les parties sont convergentes pour reconnaître la valeur probante présumée des procès-verbaux de police et comme l'a relevé l'avocat de la préfecture lors de l'audience, l'article 537 du Code de procédure pénale dispose :
«Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.» ;
Qu'il ressort des procès-verbaux versés dans le dossier que cette infraction de non-port de ceinture de sécurité a été constatée et il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention ni au premier président saisi d'un appel contre sa décision de statuer l'action publique en déclarant l'infraction constituée ou non ;
Attendu que comme l'a relevé à bon droit le juge des libertés et de la détention les termes mêmes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale permettaient alors le contrôle d'identité ;
Que ce moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité a été à juste titre rejeté par le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [R] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation sur l'irrespect d'une assignation à résidence, dont l'intéressé reconnait avoir manqué uniquement la signature de sa fiche, et à défaut de production d'un tableau de signature (fiche de pointage), estimant qu'a été démontré le respect du cadre de l'assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de l'autorité administrative a relevé avec pertinence que l'assignation à résidence devait conduire l'intéressé d'une part à engager de son propre chef les démarches pour organiser son départ du territoire français et d'autre part à respecter l'obligation de signer à intervalle régulier sa fiche de pointage ;
Attendu que [R] [K] ne tente pas d'affirmer qu'il ait engagé de quelconques démarches pour quitter le territoire français et il n'est pas fondé à se prévaloir d'un respect véritable des conditions de son assignation à résidence ;
Attendu qu'au regard de sa tentative de fuite lors de son contrôle d'identité, le juge des libertés et de la détention a retenu dans sa motivation qui est adoptée pour le surplus que le simple irrespect d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et des conditions de son assignation à résidence était suffisant pour permettre à l'autorité préfectorale de motiver le placement en rétention administrative sans encourir le grief d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'opportunité de la mesure de contrainte et n'a pas de contrôle de proportionnalité à réaliser au décours de son examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Qu'aucune atteinte disproportionnée à ses droits n'est susceptible de résulter du maintien en rétention administrative de [R] [K] alors qu'il a manifesté clairement lors de l'audience son intention de demeurer sur le territoire français en sollicitant du juge une aide pour se régulariser ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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