Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03012 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IR4J
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AVIGNON
HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
21 juin 2022 RG:22/00029
Compagnie d'assurance MUTUELLE MATMUT
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 29/02/2024
à Me Charles Fontaine
à Me Jean-michel Ambrosino
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 21 juin 2022, n°22/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société d'assurance mutuelle MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Ambrosino, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [Z], propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 8], a souscrit un contrat d'assurance «Auto 4D» à effet au 27 janvier 2020 auprès de la société d'assurance mutuelle MatMut.
Le 26 mai 2020, elle a déclaré avoir été victime d'un accident de circulation survenu la veille,
L'expertise réalisée le 28 mai 2020 a conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
Par acte du 21 avril 2022, Mme [Z] a attrait la MatMut pour la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5 658 euros au principal,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné la MatMut à lui payer les sommes de :
- 5 658 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule
- 500 euros pour résistance abusive
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration du 6 septembre 2022, la société d'assurance mutuelle MatMut a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société d'assurance mutuelle MatMut, appelante, demande à la cour
- de juger son appel recevable,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux entiers dépens,
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'il existe un doute sérieux et objectif sur la matérialité des faits et quant au prix d'achat du véhicule et indique être fondée à faire application de la déchéance prévue à l'article 32 des conditions générales du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [J] [Z], intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il condamne la MatMut à lui payer les sommes de :
- 5 658 euros en principal
- 500 euros pour résistance abusive
- de débouter la MatMut de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la MatMut à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la MatMut était bien liée par le contrat suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil en ce qu'il n'existe aucun doute pour matérialiser le sinistre de sorte qu'elle est en droit de demander réparation de son préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour retenir la prise en charge du sinistre, le jugement a retenu que la garantie était due.
La MatMut soutient qu'il existe un doute quant à la matérialité des faits et quant au prix d'achat du véhicule de sorte qu'elle s'estime fondée à faire application de la déchéance de la garantie.
Mme [Z] argue de sa bonne foi et sollicite l'application du contrat d'assurance.
Elle a en l'espèce souscrit auprès de la MatMut un contrat d'assurance « Auto 4D » à effet au 27 janvier 2020 pour un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 8].
L'article 32 des conditions générales du contrat dispose :
"Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
- faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.
- employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers ».
Sur la matérialité du sinistre
La bonne foi étant présumée, il appartient à la Matmut de prouver qu'il existe un doute à cet égard.
Mme [Z] a déclaré le sinistre le 26 mai à 20 heures soit le lendemain de la survenance de celui-ci [Adresse 9] à [Localité 6].
Le véhicule a été expertisé trois jours après l'accident au garage Express à [Localité 7] à sa demande.
Le rapport de l'expert amiable déposé le 29 juin 2020 relève'la présence importante et anormale d'oxydation du faciès de la zone de rupture de la rotule de direction avant gauche sectionnée. Cette oxydation importante ne nous paraît en adéquation avec le délai écoulé entre la date du sinistre déclarée et la date de notre examen (3 jours)'.
La Matmut en déduit qu'il existerait un doute quant à la date des dommages déclarés, l'oxydation ne pouvant apparaître en si peu de temps.
La lecture de l'intégralité de l'expertise met en évidence les points suivants :
« Nous avons procédé à une lecture des calculateurs du véhicule par un technicien Peugeot. Le but de cette démarche étant de valider la date du sinistre au travers de la date de déclenchement des airbags et des défauts sur le capteur ABS de la roue avant gauche, enregistrée par les calculateurs.
16/06/2020 : démarches chez le dépositaire.
Lecture des calculateurs.
Les défauts d'airbag et sur le capteur ABS de roue avant gauche sont bien présents dans le journal des défauts.
Le kilométrage de survenance des défauts enregistrés par le calculateur est de 183918 kilomètres il est en corrélation avec le kilométrage indiqué sur le compteur du véhicule.
La date de survenance des défauts enregistrés par le calculateur est le 12/07/2022 et ils s'étendent de 10h 24 mn 06s (calculateur de coussins - airbag) à 10h 26mn 13s (calculateur ABS-ESP).
Compte tenu de l'incohérence de la date relevée, nous avons donc généré une panne - capteur débranché - afin d'établir un référentiel temporel avec la date du jour.
Une fois ce nouveau défaut enregistré par le calculateur, nous avons procédé à un nouveau relevé du journal des défauts.
Cette lecture nous indique la prise en compte de cette nouvelle avarie enregistrée le 16/06/2020 - 11h 17 mn 26s (conforme au jour et heure de la création) et à un kilométrage de 183918 km (conforme au kilométrage présent sur l'afficheur kilométrique).
En l'état, nous n'expliquons pas l'origine de la date erronée enregistrée par le calculateur moteur sur la date de survenance des défauts airbag et ABS et la présence d'oxydation importante sur la bielette de direction compte tenu du délai séparant la date du sinistre déclarée et notre examen. »
Ainsi l'expert met en évidence deux anomalies : la première consistant en la date erronée enregistrée par le calculateur moteur de survenance des défauts airbags et ABS, la seconde consistant dans l'oxydation importante de la biellette de direction.
Les résultats de l'expertise mettent en évidence des discordances entre les déclarations de Mme [Z] et les constatations techniques réalisées sur le véhicule.
Au surplus, la Matmut produit un relevé d'information révélant que ce même véhicule a été assuré antérieurement auprès de la société Générali du 27 juillet 2018 au 27 janvier 2020 et que pour mettre fin à ce précédent contrat, Mme [Z] a déclaré l'avoir vendu.
Cette dernière a donc donné une fausse information à son précédent assureur.
Ce précédent contrat qui la liait à Generali, ne prévoyait aucune garantie dommages.
De plus, la Matmut produit un échange de mail avec la société Générali indiquant la survenance d'un sinistre le 27 février 2019. Le rapport d'expertise du 27 mars 2019 retient l'existence de dommages sur le même flanc gauche du véhicule.
Un sinistre a également été déclaré le 31 décembre 2019 auprès de la société Générali laquelle n'est pas intervenue en l'absence de garantie dommages.
Il est produit une facture de Europ assistance ayant pris en charge le remorquage du véhicule le 8 janvier 2020 à l'adresse 7 Mistral sur la commune de Montfavet et jusqu'au domicile de Mme [Z], soit la même adresse que celle déclarée pour le sinistre.
Mme [Z] a donc déclaré deux sinistres auprès de sa précédente assurance dont l'un concernant la même partie du véhicule endommagée et le second survenu à la même adresse.
En suite de la survenance du sinistre litigieux, Mme [Z] a rempli un questionnaire le 18 juillet 2020 dans lequel elle a indiqué que son véhicule n'avait jamais fait l'objet d'une expertise ni été confié à un professionnel.
Elle soutient qu'il s'agit d'une simple erreur en ce que lors de la souscription du contrat, elle avait bien déclaré l'existence d'un précédent sinistre. Elle ajoute avoir omis de cocher la case se référant à l'existence de dommages sur la carrosserie, omission qu'elle a corrigée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment des constatations de l'expert qui relève deux points d'anomalies, du silence de Mme [Z] quant à l'existence de deux sinistres intervenus en 2019 sans que les réparations effectuées aient pu être justifiées et ce alors qu'ils se situaient sur le même côté gauche du véhicule et seraient survenus à la même adresse, de ses fausses déclarations au questionnaire, qu'il existe un doute sérieux et objectif sur la matérialité des faits.
La Matmut est donc fondée à faire application de la déchéance de la garantie et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [Z] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la MatMut la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens,
Condamne Mme [J] [Z] payer à la société d'assurances mutuelles Matmut la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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