Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2I3
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2024, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 14 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG24/54 et celle introduite par M. [P] [E] enregistrée sous le N° RG 24/55 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à10h07, jusqu'au 24 février 2024 à10h07 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2024, à 11h46 complété à 11h57, 12h14 et12h16, par M. [P] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le premier moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence n'est pas qualifié en fait des lors que le préfet, comme le retient le premier juge a pris en considération la situation personnelle de l'intéressé en retenant que ce dernier était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, s'est soustrait à des mesures d'éloignement antérieures et a manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire, le préfet a ainsi motivé en fait et en droit la décision de placement en rétention le concernant et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.
Sur le deuxième moyen tiré de l'information tardive du procureur du placement en rétention, il sera rappelé que l'avis peut être antérieur au placement, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen est rejeté.
Le troisième moyen tiré de l'absence de diligences pendant la détention est infondé en droit, l'administration n'est tenue à effectuer les diligences requises qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé. Ce moyen est écarté.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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