Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/202
N° RG 19/18776
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIY5
[L] [U]
SA ALLIANZ
C/
[Y] [A]
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
-SELARL JLS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02507.
APPELANTS
Monsieur [L] [U]
né le 18 Septembre 1990 à LA SEYNE SUR MER
de nationalité Française,
demeurant Le Fructifor - Bât A4 - 83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD,
demeurant 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [Y] [A]
né le 02 Septembre 1987 à LA SEYNE SUR MER (83500),
demeurant 33 Rue Cavaillon - 83330 LE BEAUSSET
représenté et assisté par Me Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
LA CPAM,
Assignée le 04/02/2020 à personne habilitée,
demeurant 42 Rue Emile Ollivier - 83000 TOULON
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
À l'occasion d'un match de football qui s'est déroulé le 11 janvier 2015, M. [Y] [A] a été blessé, victime d'un tacle réalisé par M. [L] [U] qui a valu à ce dernier une exclusion par carton rouge, et une sanction infligée par la commission de discipline à trois matchs de suspension ferme pour faute grossière.
M. [A] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 décembre 2015 a désigné le docteur [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et qui a alloué au requérant une provision de 4000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2016.
Par actes du 10 avril 2017, M. [A] a fait assigner M. [U] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var et de la mutuelle Via Santé.
Par jugement du 19 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Via Santé et à la CPAM du Var dont la créance a été fixée à 6768,74€ ;
- déclaré M. [U] responsable du préjudice causé par sa faute à M. [A] au cours du match de football qui s'est déroulé le 11 janvier 2015 et l'a condamné sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
- condamné in solidum M. [U] et la Sa Allianz à payer à M. [A] la somme de 62'530,32€ en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum M. [U] et la Sa Allianz à payer à la CPAM du Var la somme de 6768,74€ au titre de sa réclamation définitive, de celle de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [U] et la Sa Allianz à payer à M. [A] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a retenu que la responsabilité de M. [U] était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu, intentionnelle, grave et d'une brutalité volontaire, ayant eu pour conséquence d'occasionner des blessures au bras droit et au genou droit de M. [A].
Il a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 60€ restés à la charge de la victime au titre de frais d'ostéopathie,
- frais d'assistance expertise : 612€
- frais de copie de dossier : 14,34€
- frais d'assistance par tierce personne : 601€ correspondant à un volume de 44h sur la base de 16€/h,
- perte de gains professionnels actuels : 94,40€, correspondant à la perte de chance à hauteur de 80 % de percevoir une prime trimestrielle de 118€ pour la période d'arrêt de travail du 11 janvier 2015 au 1er mars 2015,
- incidence professionnelle : 41'306,08€ au titre d'une réduction de sa polyvalence antérieure et d'une fatigabilité accrue évaluée à un taux de 5 % sur la base d'un revenu annuel moyen de 26'454€ soit la somme de 3086,30€ au titre de la période échue et celle de 39'763€ au titre de la période à échoir en fonction d'une somme de 1322,70€ capitalisée,
- déficit fonctionnel temporaire : 1442,50€ sur une base mensuelle de 750€ soit :
* déficit fonctionnel temporaire total de trois jours : 75€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 29 jours : 362,50€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 46 jours : 287,50€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 287 jours : 717,50€,
- souffrances endurées 3/7 : 6000€
- préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 500€
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 10'800€ pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation,
- préjudice d'agrément : 5000€ venant indemniser l'arrêt du football, la victime s'étant reconvertie sur un poste d'entraîneur.
Par acte du 10 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] et la Sa Allianz ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- évalué le préjudice corporel de M. [A] à la somme de 62'530,32€ déduction faite des provisions versées,
- fixé à 2000€ l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixée à 41'306,08€ le montant de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions du 12 janvier 2022, M. [U] et la Sa Allianz demandent à la cour de :
' réformer le jugement qui a alloué à M. [A] tous postes de préjudices confondus la somme de 62'530,32€ ;
statuant à nouveau
' juger que les préjudices de M. [A] seront liquidés de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : 94,40€
- aide humaine : 701€
- déficit fonctionnel temporaire : 1442,50€
- déficit fonctionnel permanent : 10'800€
et donc au total la somme de 19'537,90€, et après déduction de la provision déjà versée celle de 15'537,90€,
à titre subsidiaire
' ordonner que l'incidence professionnelle soit fixée au taux de 1 %, soit au maximum la somme de 8000€ ;
' juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;
à titre encore plus subsidiaire
' ordonner qu'en l'absence d'appel incident, M. [A] ne peut solliciter que la confirmation du jugement rendu.
Ils font valoir que :
- les conclusions de M. [A] ne contiennent pas d'appel incident de sorte qu'il ne peut solliciter que la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 62'530,32€ en réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions déjà versées, et ce conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et de la jurisprudence applicable,
- certains postes ont été surévalués dont notamment le poste d'incidence professionnelle.
Ils proposent de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : rejet, rien n'établissant la nécessité de faire appel à un ostéopathe,
- perte de gains professionnels actuels : confirmation du montant de 94,40€ alloué par le premier juge
- incidence professionnelle : rejet et à titre subsidiaire la somme de 8000€ correspondant à 1 % dès lors que l'expert n'a retenu aucun préjudice professionnel et que dans le cadre de son activité professionnelle M. [A] ne démontre pas être amené à manipuler des poids supérieurs à 15 kg et alors qu'il déclare lui-même être apte à occuper son poste. Il ne démontre pas plus qu'il rencontrerait une gêne dans cette activité professionnelle qui a été circonscrite par l'expert et qui nécessite qu'elle soit documentée sur un plan factuel. Il n'y a en l'espèce aucune dévalorisation sur le marché du travail, aucune perte de chance professionnelle, aucune pénibilité de l'emploi, aucun abandon de poste et aucun reclassement,
- le poste d'aide humaine qui a été évalué à 701€ sera confirmé,
- les frais financiers correspondant à des factures établies par l'entreprise Home service seront rejetés, puisqu'il n'y a aucun lien de causalité entre les blessures et le recours à cette entreprise et alors que M. [A] a déjà été indemnisé au titre de l'aide humaine,
- le déficit fonctionnel temporaire a été équitablement fixé par le premier juge a 1442,50€, tout comme le préjudice esthétique temporaire indemnisé à hauteur de 500€, les souffrances endurées à hauteur de 6000€, et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10'800€. Ces montants seront confirmés.
- le préjudice d'agrément n'a pas été retenu par l'expert qui a par ailleurs précisé que cet arrêt de la pratique du football est en lien avec une appréhension mais non pas avec une impossibilité médicale imputable aux séquelles, laquelle appréhension ne peut être indemnisée,
Dans ses conclusions d'appelant incident du 17 avril 2020 reprises par les présentes écritures du 25 février 2022, M. [A] demande à la cour de :
' prononcer la recevabilité de son appel incident contenu dans ses écritures du 17 avril 2020 au terme desquelles il demandait l'allocation d'une somme de 131'378,39€ provisions déduites, et non pas la confirmation du jugement ;
' débouter M. [U] et la Sa Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à propos de la prétendue irrecevabilité de son appel incident ;
' confirmer le jugement qui a jugé que la responsabilité de M. [U] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et qui l'a condamné in solidum avec son assureur à réparer son préjudice ;
par conséquent et statuant à nouveau
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 131'378,39€ correspondant aux postes de préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : 60€
- perte de gains professionnels actuels : 276€
- préjudice financier : 794,39€
- préjudice professionnel : 90'103€
- aide humaine : 701€
- déficit fonctionnel temporaire : 1644€
- souffrances endurées : 10'000€
- préjudice esthétique : 1000€
- déficit fonctionnel permanent : 10'800€
- préjudice d'agrément : 20'000€
et donc au total la somme de 135'378,39€ sous déduction de la provision de 4000€ déjà versée ;
' statuer ce que de droit sur les débours présentés par la CPAM ;
' condamner in solidum M. [U] et la Sa Allianz à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
' débouter M. [U] et la Sa Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Il soutient que son appel incident est parfaitement recevable, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 stipulant simplement qu'il appartient au juge de rechercher si un appel incident a été formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. À la suite des conclusions de l'appelant du 3 février 2020, il a conclu dans le délai fixé et par conclusions du 17 avril 2020 au terme desquelles il sollicitait l'allocation d'une somme de 131'378,39€ et non pas la confirmation du jugement. Il rappelle que l'arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la Cour de cassation et qui instaure une nouvelle obligation procédurale qui consiste à imposer à la partie appelante qu'elle précise dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'annulation ou l'infirmation du jugement ne vise que les appels formés à compter du 17 septembre 2020 alors qu'en l'espèce la déclaration d'appel est du 10 décembre 2019.
La responsabilité de M. [U] est établie.
Il demande l'indemnisation de son préjudice corporel en faisant valoir que :
- les frais d'ostéopathie à hauteur de 60€ sont justifiés,
- la perte de gains professionnels actuels s'établit à 276€ sur la base d'un salaire brut de 2100€ et correspond aux primes non perçues,
- l'incidence professionnelle justifie l'allocation d'une somme de 90'103€ au motif qu'en sa qualité d'agent de maîtrise ayant des tâches polyvalentes, il subit une gêne au port de charges lourdes, et son responsable hiérarchique et son adjointe attestent d'une fatigabilité accrue lors de la réalisation de gestes de manutention répétée. Ses perspectives d'évolution et de promotion au sein de la société sont restreintes depuis l'accident. Il souffre d'une pénibilité accrue au travail et s'expose à une dévalorisation sur le marché de l'emploi. Il a perdu une chance d'exercer des professions nécessitant des tâches manuelles. Pour le calcul de cette incidence il demande à la cour de retenir un salaire annuel de référence de 26'454€ et une incidence de 10 %, soit de la date de la consolidation à la date de la réclamation et donc sur 14 mois la somme de 3086,30€, outre une capitalisation de la somme de 2645,40€ en fonction d'un indice de rente pour un homme de 28 ans avec un dernier arrérage à 66 ans soit 32,894€ et donc la somme arrondie de 87'017€,
- aide humaine temporaire : confirmation du jugement qui lui allouait la somme de 701€
- il détaille ses frais financiers correspondant à 794,39 € de la façon suivante :
* frais d'assistance expertise : 612€
* demande de dossier médical : 14,34€
* frais de garde d'enfants, facture Home service du 31 janvier 2015 : 440,15€, dont à déduire la somme de 372,24€ au titre de la prestation d'allocation jeune enfant et donc celle de 67,91€ restés à sa charge
* facture home service du 28 février 2015': 649,19€ dont à déduire la somme de 549,05€ au titre de la prestation d'allocation jeune enfant et donc celle de 100,14 € restés à sa charge,
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 1644€ correspondant à :
* déficit fonctionnel temporaire total de trois jours : 81€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 29 jours : 391,50€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 46 jours : 310,50€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 287 jours : 861€
- préjudice esthétique temporaire 1,5/7 pour la période du 14 janvier 2015 au 31 mars 2015 : 1000€
- souffrances endurées 3/7 : 10'000€
- déficit fonctionnel permanent : confirmation de l'indemnisation à hauteur de 10'800€ fixée par le premier juge,
- préjudice d'agrément : 20'000€ au titre de l'arrêt total des activités sportives et notamment du football qui était pour lui une passion depuis de nombreuses années. Ce préjudice n'est pas simplement constitué par une appréhension mais par une gêne importante.
La CPAM du Var, assignée par M. [U] et la Sa Allianz, par acte d'huissier du 4 février 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours. Toutefois en pièce 64 de son dossier, M. [A] produit la notification définitive des débours arrêtés au 5 juillet 2016 pour un montant de 6768,74€ correspondant à :
- des prestations en nature : 4882,63€
- des indemnités journalières versées du 14 janvier 2015 au 1er mars 2015 : 1886,11€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
M. [U] et la société Allianz demandent à la cour de faire application de cette obligation de procédure à l'endroit des conclusions d'appel incident de M. [A] qui dans leur dispositif ne comportent pas de demande de réformation formelle.
L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En conséquence, cette disposition procédurale n'est applicable que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020.
En l'espèce la déclaration d'appel de M. [U] et de la société Allianz date du 19 décembre 2019 de telle sorte que les écritures des parties appelantes et intimées ne sont pas exposées au respect de cette règle.
En conséquence, M. [U] et la société Allianz sont déboutés de ce chef de demande.
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [V], indique que M. [A] a présenté une fracture de la tête radiale droite ainsi qu'une luxation du coude droit ayant nécessité une réduction et une immobilisation en urgence, outre une contusion au genou droit et qu'il conserve comme séquelles les douleurs au niveau du coude droit.
Il a conclu à :
- un arrêt des activités professionnelles du 11 janvier 2015 au 1er mars 2015
- un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 janvier 2015 au 12 février 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 février 2015 au 31 mars 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er avril 2015 au 13 janvier 2016
- une consolidation au 14 janvier 2016
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5 /7 du 14 janvier 2015 au 31 mars 2015
- un besoin en aide humaine d'1h par jour du 14 janvier 2015 12 février 2015 puis à raison de 2h par semaine du 13 février 2015 au 31 mars 2015
- un déficit fonctionnel permanent de 6 %
- pas de préjudice esthétique permanent
- sur le préjudice d'agrément l'arrêt de la pratique du football en tant que joueur est lié à une appréhension séquellaire de l'accident et la reprise du football est intervenue en septembre 2015 au poste d'entraîneur.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 2 septembre 1987, de son activité d'agent de maîtrise au moment de l'accident, âgée de 28 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 4942,63€
Ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 4882,63€
M. [A] demande le remboursement d'un reste à charge de 60€ correspondant à une séance d'ostéopathie de M. [N] le 11 juin 2015.
L'expertise fait état des blessures en lien direct avec les chocs qu'il a reçus pendant le déroulement du match de football du 11 janvier 2015 et le recours à une séance d'ostéopathie pendant la période antérieure à la consolidation apparaît justifié au titre des soins que la victime a souhaité recevoir, de telle sorte qu'il convient de faire droit à cette demande.
- Frais divers794,39€
Les honoraires d'assistance à expertise, dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [A] verse aux débats la facture du 12 juin 2015 du docteur [Z], qui n'est discutée par les tiers responsables ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 612€ lui revenant.
Les frais de demande de dossier médical pour 14,34€ ne sont pas plus discutés.
M. [A] sollicite paiement des frais de garde d'enfant après avoir expliqué à l'expert qu'il est séparé de la maman de son enfant qui est handicapé, ce que les tiers responsables ne contestent pas. Il convient de faire droit à cette demande dès lors que la victime a été blessée au bras droit dominant, blessure qui a justifié la pose d'une attelle plâtrée pendant dix jours, puis une attelle en résine pendant les dix jours suivants et enfin une attelle amovible pendant un mois immobilisation. Cette période correspond d'ailleurs à l'arrêt temporaire des activités professionnelles. Ces frais représentent un coût pendant le mois de janvier 2014 de 440,15€ dont la victime a déduit le montant perçu de la prestation d'allocation jeune enfant (AJE), soit un reste à charge de 67,91€, et pendant le mois de février 2015, un coût de 649,19€, sous déduction de l'AJE (549,05 €) un reste à charge de 100,14€, soit au total la somme de 168,05€.
Au total ce poste s'établit à 794,39€ (612€ + 14,34€ + 168,05€):
- Perte de gains professionnels actuels2135,82€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
M. [A] expose qu'il a été privé de la perception de primes prévues aux termes de son contrat de travail. Il produit aux débats un document justifiant du calcul de la prime, calculée sur son salaire brut. Il a été en arrêt total à compter de l'accident du 11 janvier 2015 puis sur le mois de février 2015.
Sur le bordereau de versement de prime, édité par Auchan, son employeur, il apparaît que la prime a été calculée sur les salaires effectivement versés en brut, soit en décembre 2122,15€, en janvier 704,57€ et en février aucun versement. Il s'ensuit que M. [A] a été privé du paiement de ses primes en janvier, sur la différence entre 2122,15€ et 704,57€ soit 1417,58€ et en février sur la totalité de la somme de 2122,15€ et donc sur un montant de 3539,73€ (1417,58€ + 2122,15€), somme ramenée à 3496€ pour rester dans les limites de la demande et donc en fonction des taux figurant sur le document :
- 3496 € x 4,74% = 165,71€, sous déduction de la CSG (9,20%) soit 15,24€ et de la CRDS (0,50%) soit 0,83€ la somme en net de 149,64€
- 3496€ x 3,17% = 110,82€ sous déduction de la CSG (9,20%) soit 10,20€ et de la CRDS (0,50%) soit 0,55€ la somme en net de 100,07€,
soit une perte nette de 249,71€.
M. [A] indique qu'il n'a pas subi de perte au titre de la perception de son salaire.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 14 janvier 2015 au 1er mars 2015 pour un montant de 1886,11€ par la CPAM.
Ce poste s'établit à la somme de 2135,82€ (249,71€ + 1886,11€).
- Assistance de tierce personne701€
La somme allouée par le premier juge venant indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 701€ ne fait l'objet d'aucune discussion.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle25.000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
L'expert a retenu qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle, mais les lésions sont de nature à entraîner une gêne lors de la réalisation de certains mouvements comme le soulèvement continu de poids supérieurs à 15 kg dans la mesure où M. [A] conserve des douleurs au niveau du coude droit, dans l'exercice d'un métier qui exige de la manutention. Cette dolorisation répond au critère de dévalorisation sur le marché du travail dans l'hypothèse où M. [A] ne ferait pas toute sa carrière au sein de l'entreprise Auchan. En revanche, il ne démontre pas la réalité d'une perte de chance professionnelle puisqu'il n'étaye pas sa demande de ce chef et ne précise pas quelles sont les chances perdues d'évolution dans son secteur d'activité. Deux critères étant retenus, il apparaît équitable d'allouer à M. [A] une indemnisation au titre de ce poste de préjudice mais selon des modalités qui ne sont pas celles qu'il propose à savoir une méthode de calcul assise sur un pourcentage de déficit fonctionnel permanent appliqué à un revenu annuel.
En effet, la méthode de calcul proposée par M. [A] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l'accident.
La pénibilité, a indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail, tout comme la dévalorisation sur le marché du travail. Pour autant, le coût de l'atteinte portée à ces composantes en cas de séquelles en partie invalidantes, ne peut être mesurée à l'aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d'une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d'inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, l'impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l'incidence professionnelle ayant pour vocation d'indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s'attacher à rechercher de manière concrète l'incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l'impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En fonction de l'âge de M. [A] à la consolidation, soit 28 ans, et des critères de pénibilité et de dévalorisation sur le marché du travail, alléguées par la victime et retenues par la cour, l'indemnité allouée s'établit à la somme de 25.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire1644€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours ou mois : 81€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 29 jours : 391 50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 46 jours : 310 50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 287 jours : 861€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % de jours ou mois
et au total la somme de 1644€.
- Souffrances endurées8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux ayant atteint la tête radiale droite du coude droit et une douleur au genou droit ayant nécessité pour la fracture une intervention chirurgicale, et une immobilisation pendant deux mois outre de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle du coude du genou ; évalué à 3 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8000€.
- Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 1,5/7 par l'expert pendant une période de deux mois et demi, il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent10'800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Le montant alloué à hauteur de 10'800€ par le premier juge ne fait l'objet d'aucune discussion.
- Préjudice d'agrément7000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert a retenu que l'arrêt de la pratique du football en tant que joueur est lié à une appréhension séquellaire de l'accident. Il n'a pas retenu de gêne ou d'impossibilité à la pratique du football.
L'impossibilité définitive à la pratique du football n'est donc pas admissible, mais en revanche, il doit être tenu compte de la gêne occasionnée par les séquelles persistantes au coude droit, qui est exposé au cours des matchs de football, ainsi que de l'appréhension à se mêler au jeu, qui relève également d'une gêne psychologique. Ces données conduisent la cour à allouer à M. [A] une somme de 7000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
Le préjudice corporel global subi par M. [A] s'établit ainsi à la somme de 61.817,84€ soit, après imputation des débours de la CPAM (6768,74€), une somme de 55.049,10€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [U] et la société Allianz qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas d'allouer à M. [A] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [A] à la somme de 61.817,84€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 55.049,10€ ;
- Condamne in solidum M. [U] et la société Allianz à payer à M. [A] la somme de 55.049,10€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 19 mai 2022 ;
- Déboute M. [A] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne in solidum M. [U] et la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président