Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02016
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 juin 2024
Dossier : N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5V
Affaire :
S.A. ALLIANZ IARD
S.C.I. AMELO
S.A.S. GROUPE DANIEL
S.C.O.P. S.A.R.L. IMPRIMERIE DU LABOURD S.A.R.L. L'ODYSSÉE DES ENFANTS
S.A.R.L. PALETTES PELTIER
S.A.S. STAERO
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 2 S.A.R.L. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED S.A.R.L. DULACAR
S.A. GENERALI FRANCE
S.A.R.L. GUL
S.A. MMA IARD
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST
S.A.S. SIPII
S.A. SUD-OUEST BAIL
S.A. AFM RECYCLAGE
S.A. AIG EUROPE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.C.I. AMELO représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 19]
S.A.S. GROUPE DANIEL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 20]
[Localité 20]
S.C.O.P. S.A.R.L. IMPRIMERIE DU LABOURD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A.R.L. L'ODYSSEE DES ENFANTS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A.R.L. PALETTES PELTIER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 19]
S.A.S. STAERO représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 19]
S.A. ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître BERNARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège - en qualité d'assureur de la SARL GUL
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.R.L. GUL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège - Sté radiée du RCS depuis le 10 juin 2021
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 28]
S.A.R.L. CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 3]
S.A.R.L. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 23]
S.A.R.L. DULACAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée et assistée de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 14]
S.A.S. SIPII prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 23]
S.A. SUD-OUEST BAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 25]
S.A. AFM RECYCLAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représentée par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître GIARD-TEZENAS du MONTCEL, de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 15] prise en son établissement en France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SALESSES, de la SELARL ADRIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
* * *
Vu la déclaration d'appel du 29 février 2024 formée par la SA Allianz IARD , la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP Imprimerie du Labourd, la SARL l'Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier, la SAS Stareao contre l'ordonnance de référé du 13 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 11 mars 2024 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des appelantes transmises par RPVA le 11 avril 2024, signifiées aux intimées alors non constituées le 18 avril 2024 ;
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles , intimées, ont constitué avocat le 15 mai 2024 ;
Vu les conclusions d'intimées transmises par le conseil de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles le 5 juin 2024 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 6 juin 2024 invitant le conseil de ces intimées à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil de l'intimé le 10 juin 2024.
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,
En application de ce texte, les intimées à qui les conclusions des appelantes ont été signifiées le 18 avril 2024, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposaient d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 18 mai 2024 pour déposer leurs conclusions au fond, alors même que la notification des conclusions des appelantes soit intervenue le 22 mai 2024 auprès de l'avocat de l'intimé celle-ci n'étant pas obligatoire du fait de la signification préalable aux sociétés MMA le 18 avril 2024.
Après avoir constitué avocat le 15 mai 2024, les sociétés MMA ont conclu le 5 juin 2024, soit au-delà du délai ci-dessus.
En conséquence, les conclusions des intimées doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 5 juin 2024 par le conseil de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,
RÉSERVE les dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 17 juin 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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