Texte intégral
MHD/LD
ARRET N°
N° RG 22/02007
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTNB
[T]
C/
S.A.S. [14]
S.A.S. [16]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA VENDEE
S.A. [17]
[22]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 04 Décembre 1982 à [Localité 19] (51)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre THOBY du CABINET CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [16]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Dispensée de comparution par courrier en date du 8 mars 2024
S.A. [17]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
[22]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 9 novembre 2018, Monsieur [L] [T] - salarié intérimaire de la société [16], mis à disposition de la société [14] sur le site de [Localité 15] en qualité d'agent de production à un poste de désossage de volaille à compter du 6 août 2018 - a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident survenu le 8 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « le couteau de son voisin a dérapé en désossant la volaille et lui a coupé le doigt » ayant conduit à la rédaction d'un certificat médical initial le 9 novembre 2018 par le Docteur [I] comme suit : 'Section complète extenseur D2 droit zone 3 + Perte de substance cartilagineuse '.
Le 13 novembre 2018, cet accident a été pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle.
A la suite de l'échec de la tentative de conciliation organisée par la CPAM de la Vendée le 17 janvier 2020 dans le cadre de la demande de mise en 'uvre de la procédure de conciliation prévue par l'article L 452-4 du code de la Sécurité Sociale qu'il avait formée le 27 octobre 2019, Monsieur [T] a saisi, par requête du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon, lequel a, par jugement du 28 juin 2022 :
- déclaré le jugement opposable aux sociétés [17] et [22],
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [T],
- rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés [17], [22], [16] et [14] à l'encontre de Monsieur [T],
- condamné Monsieur [T] aux dépens.
Par déclaration électronique d'appel en date du 2 août 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de la société [14], entreprise utilisatrice qui engage la responsabilité de son employeur, la Société [16],
- ordonner la majoration de la rente ou du capital alloué au titre de son incapacité permanente au maximum prévu par la loi,
- avant dire droit, sur son préjudice, ordonner une expertise médicale confiée à tel Médecin expert qu'il plaira à la cour avec la mission de donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices suivants :
le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le déficit fonctionnel temporaire en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s'il relève de la classe I, II, III, IV
le déficit fonctionnel permanent dans les termes du droit commun
indiquer si l'assistante constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu'à la consolidation. Préciser le cas échéant les besoins, la nature et la durée de l'aide nécessité par l'état de la victime
donner son avis sur les aménagements éventuellement nécessaires pour permettre d'aménager le logement et/ou le véhicule de la victime
dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont la victime reste atteinte
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 8 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dire que la CPAM de la Vendée devra faire l'avance des sommes qui lui sont allouées et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de la Société [16],
- condamner la Société [16] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [14] demande à la cour de :
* à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué,
- juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute dans la survenance de son accident du travail,
- juger qu'aucun manquement ne peut lui être reproché,
- juger que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées,
- débouter Monsieur [T], la société [16] et la CPAM de toutes leurs demandes formées à son encontre,
- dans l'hypothèse où elle caractériserait l'existence d'une faute inexcusable, d'en imputer les incidences financières aux seules CPAM et société [16],
* à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
- déterminer et évaluer les responsabilités respectives de la société [16] et elle,
- lui décerner acte de ce qu'elle se réserve d'élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire,
- lui décerner acte de ce que celle-ci sollicite la communication au Docteur [P], de tous documents médicaux et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné,
- juger que la CPAM fera l'avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel ou toute provision,
- limiter toute mission d'expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- limiter toute exécution provisoire à l'avance que la CPAM devra faire des sommes allouées à l'exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la Société [14],
* en tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions du 5 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [16], la S.A. [17] et la S.A. [22] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
- débouter Monsieur [T], la SAS [14] et CPAM de la Vendée de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° déclaré le jugement opposable aux sociétés [17] et [22] ;
° rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [L] [T] ;
° condamné Monsieur [L] [T] aux dépens ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile par qu'elles avaient formées à l'encontre de Monsieur [L] [T],
- condamner toute partie perdante à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement de première instance et retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande de majoration de rente ou de capital formée par Monsieur [T], étant rappelé que seul le taux d'IPP fixé à 8 % selon décision de la CPAM de la Vendée est opposable à la SAS [16],
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire à intervenir,
- ordonner que la mission d'expertise ne pourra porter sur le préjudice d'assistance par tierce personne postérieur à la date de consolidation,
- débouter Monsieur [T] de sa demande de provision,
-condamner la SAS [14] à garantir la SAS [16] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et notamment au titre de la majoration de rente ou de capital, des indemnités dues concernant les préjudices personnels de Monsieur [T] et des indemnités dues au titre des frais irrépétibles,
* en tout état de cause, y ajoutant,
- condamner toute partie perdante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions du 5 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'infirmation ou la confirmation du jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
- dans le cas où le jugement serait infirmé et que la faute inexcusable sera reconnue,
- dire et juger que la majoration de capital attribuée au titre de la faute inexcusable fera l'objet d'une récupération auprès de la Société [16], et que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code pourront être récupérées auprès de la société [16].
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de rappeler que ne sont contestées :
- ni la qualité d'employé de la société [16] de Monsieur [T], ni sa mise à disposition de la société [14] le jour de son accident du travail,
- ni la prise en charge de l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle.
I - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'article 412-6 du même code précise que l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire est regardée comme substituée dans la direction, au sens desdits articles, à l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié accidenté ; cette dernière demeure tenue des obligations prévues aux dits articles, donc seule tenue à l'égard de la victime, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur et d'autre part de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
***
En l'espèce :
1 ) - Monsieur [T] explique :
- que le 8 novembre 2018, il était installé sur un poste de travail sur la chaîne de découpe de volailles sur obus situé juste à proximité de celui de Monsieur [H], lorsque la carcasse de la canette que czlui - ci était en train de découper s'est cassée, que son couteau a alors dérapé et lui a sectionné le doigt,
- qu'un secouriste du travail est intervenu mais n'a pas pu gérer la situation, tant la blessure était impressionnante,
- qu'il a donc appelé lui-même les secours et fait un pansement provisoire.
Il soutient en substance :
- qu'à plusieurs reprises, les salariés ont averti les délégués du personnel et le responsable d'équipe des dangers qui pourraient survenir en raison de la distance trop proche des obus, de l'inadaptation des couteaux, de la mauvaise qualité et / ou de l'usure très importante des gants Kevlar et du sol glissant,
- qu'une enquête a été menée, bien après l'accident, à la seule initiative de l'employeur, sans concertation avec les élus du personnel,
- que l'inspection du travail a indiqué qu'à la suite de cet accident, la ligne de découpe avait fait l'objet d'une réorganisation en début de l'année 2019 afin d'espacer les postes de travail,
- que la société [14] avait parfaitement conscience, ou à tout le moins elle aurait dû avoir conscience, des risques induits par ses choix reposant sur le gain de place et de productivité en faisant travailler ses salariés sur des lots de canettes molles, se tenant mal sur l'obus, bougeant et parfois même se cassant,
- que le lendemain de son opération à la clinique de la main à [Localité 18], il a contacté son responsable de site pour l'informer des suites de l'accident,
- que ce dernier lui a alors expliqué qu'il avait testé plusieurs gants kevlar du même lot que le sien qui s'étaient révélés défectueux et que de ce fait, tous les gants avaient été jetés,
- qu'à la suite de cet accident, l'inspection du travail a procédé à un rappel auprès de l'entreprise utilisatrice des règles concernant le port obligatoire des éléments de protection individuelle et des règles d'attention liées à l'utilisation des couteaux de découpe très affûtés,
- que la cour doit infirmer le jugement attaqué.
2 ) - La S.A.S. [16], la S.A. [17] et la S.A. [22] objectent pour l'essentiel :
- que Monsieur [T] procède par simples affirmations et ne rapporte la preuve d'aucun des griefs formulés à l'égard de l'employeur,
- que les témoignages de collègues qu'il produit se limitent à simples affirmations,
- que lui et ses collègues invoquent le caractère glissant du sol et l'inadaptation de la hauteur des postes de travail comme causes de l'accident du 08 novembre 2018 alors que ces causes n'ont jamais été invoquées avant la saisine du pôle social,
- que par conséquent, il doit être constaté qu'il échoue à démontrer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire pour l'en préserver,
- que le jugement doit être confirmé.
3 ) - La société [14] réplique pour l'essentiel :
- que le salarié ne rapporte aucune preuve de ses allégations,
- que l'inspection du travail n'a dressé aucun procès-verbal et a simplement effectué un rappel de la règle concernant le port obligatoire des EPI,
- que Monsieur [T] portait des gants,
- que les produits travaillés ne sont pas des carcasses mais des canettes qui sont des produits de qualité,
- que Monsieur [T] et Monsieur [H] ont choisi de se mettre côte à côte et si en dérapant, le couteau de Monsieur [H] a sectionné l'index de son collègue, c'est que leurs positions de travail n'étaient pas adaptées,
- que les sols sont nettoyés à chaque pause et que les travailleurs sont équipés de bottes anti-dérapantes,
- que les couteaux sont adaptés et aux normes et que les gants sont changés régulièrement,
- que ceux-ci ont été changés après l'accident non en raison d'une usure mais par mesure de précaution,
- que la cour ne peut que juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident du salarié.
***
Cela étant, il n'est pas contesté que le 8 novembre 2018 à 20 heures 20, Monsieur [T] a été victime d'un accident du travail qui s'est produit selon ses déclarations de la façon suivante: 'le couteau de son voisin a dérapé en désossant la volaille et lui a coupé le doigt', entraînant une coupure de l'index de la main droite et nécessitant son transport à la Clinique de la Main à [Localité 21].
Si la société [14] conteste toute faute de sa part et si elle produit divers documents établissant :
- ses commandes régulières de gants kevlar,
- l'absence de mentions sur les procès-verbaux des réunions du CHSCT antérieurement à l'accident de tout avertissement qui aurait pu être donnés par les salariés affectés à la découpe aux représentants du personnel sur leurs conditions de travail qu'ils estimaient comme étant dangereuses,
- les mesures immédiates qu'elle prend lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle survient,
il n'en demeure pas moins que l'enquête réalisée le 9 novembre 2019 à la suite de l'accident du travail par un groupe comprenant comme participants l'infirmière et le salarié, (pièce 18 du dossier du salarié) indique notamment :
' - Causes de l'accident :
Canette avec coffre très abimé
Gant kevlar non neuf
Postes de travail près l'un de l'autre
- Actions préventives et correctives :
Changement immédiat des gants kevlar de l'atelier
Volailles avec coffre abimés
Réglage des obus en hauteur
Changement de couteaux (essai prévu)
Place pour désosser réduite'.
Il en résulte donc contrairement à ce que soutient la société [14] qui ne conteste ni l'existence ni l' authenticité de cette pièce :
1 ° qu'en qualité de société utilisatrice, elle avait conscience du danger qu'encourait Monsieur [T] :
- en le laissant utiliser des gants en kevlar usagés,
- en prévoyant une simple distance de 30 cm entre lui et son collègue alors qu'ils réalisaient tous les deux des travaux de découpe à l'aide de couteaux tranchants sur des canettes dont les carcasses pouvaient être plus ou moins fragiles,
2 ° elle n'a pris aucune mesure pour y pallier.
Le simple fait de produire le bon de commande ou les factures de gants kevlar est insuffisant pour démontrer que les gants mis à disposition de Monsieur [T] étaient en bon état.
Il s'en déduit que l'entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable.
Le jugement déféré qui a écarté la faute inexcusable doit donc être infirmé de ce chef.
II - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
A - Sur l'action en garantie engagée par la société [16] à l'encontre de la société [14] :
Il ressort de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l'application des articles L452-1 à L452-4 concernant la faute inexcusable de l'employeur :
- l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des articles, à l'entreprise de travail temporaire,
- l'entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur de la victime, reste seule tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente et indemnisations complémentaires prévues par l'article L452-3),
- l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable,
- l'entreprise de travail temporaire dispose également d'une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui seraient mises à sa charge et qui sont imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels (article L412-3).
L'employeur principal est fondé à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, pour l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires versées à la victime mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu au salarié.
***
En l'espèce, par contrat de mission temporaire en date du 03 septembre 2018, Monsieur [T], salarié intérimaire de la S.A.S. [16], a été mis à disposition de la S.A.S. [14] du 03 septembre au 22 décembre 2018, en qualité d'opérateur de production.
Il en résulte donc que la S.A.S. [14], en qualité d'entreprise utilisatrice, était substituée à l'employeur et était responsable des conditions d'exécution du travail et notamment, de la santé et de la sécurité au travail de Monsieur [T].
Or, il vient d'être jugé que cette société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par le salarié.
En conséquence, il convient de faire droit - comme il sera dit au dispositif - à la demande par laquelle la S.A.S. [16] sollicite la garantie de la société [14] dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée l'employeur principal et que l'accident ne résulte que des manquements de la société [14] dans l'organisation des conditions de travail du salarié en son sein.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
B - Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
C - Sur le taux d'incapacité opposable à l'employeur
C'est à juste titre que la société employeur, ses compagnies d'assurances et la société utilisatrice soutiennent qu'au titre du calcul de la majoration de rente ou du capital, ne leur est opposable que le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par l'organisme social, indépendamment de celui qui serait retenu à l'occasion d'une procédure dont ni l'employeur principal ni la société utilisatrice ne seraient parties.
En conséquence, seul le taux d'IPP de 8 % leur est opposable.
D - Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques,
- son préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et n° 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé,
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence :
- les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
- la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
° le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
° les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
° le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
° l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
° le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
° le préjudice esthétique permanent,
° le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
° la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
° les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
° le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
° le préjudice permanent exceptionnel,
° le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
° le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
***
En l'espèce, pour permettre d'appréhender au plus juste la réparation que le salarié est en droit de solliciter, il convient d'ordonner une expertise médicale ainsi qu'il sera dit au dispositif, aux frais avancés de l'organisme social qui - en application de l'article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale - en récupérera le montant auprès de l'employeur, lui-même fondé à en demander garantie à l'entreprise utilisatrice responsable de l'accident du travail.
Par ailleurs, en application des articles L 142-10, R142-16-3 et R142-16-4 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la société [14] sollicite la communication au docteur [M] [P], domicilié [Adresse 3], de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné.
D - Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [T] outre le coût de l'expertise à l'encontre de son employeur qui pourra demander garantie de ce chef à l'entreprise utilisatrice, responsable de l'accident du travail.
E - Sur la demande de provision
Il résulte en substance des éléments médicaux du dossier produits par le salarié, qu'il a subi - à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 8 novembre 2018 - une amputation de l'index et qu'il porte à l'heure actuelle une prothèse de doigt.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 5000 € le quantum de la provision qu'il sollicite.
Le versement doit en être prévu comme il sera au dispositif.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Les demandes formées à ce titre sont réservées dans l'attente de l'issue de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il a déclaré le jugement opposable aux sociétés [17] et [22],
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [T] a été victime le 8 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. [14], substituant dans la direction la S.A.S. [16], son employeur ;
Ordonne à la CPAM de la Vendée de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [D] [G], expert près la Cour d'appel de Poitiers avec pour mission les parties dûment convoquées :
- d'examiner Monsieur [L] [T],
- de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ,
- de décrire les lésions qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2018,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales par lui endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- de déterminer les frais divers restés éventuellement à la charge de la victime,
- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [T] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- de décrire, s'il y a lieu les frais de véhicule adapté nécessités par le handicap de Monsieur [T] en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers dans un délai de six mois à compter de sa saisine par ledit greffe,
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle de la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en charge du contrôle des expertises,
Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
Constate que la S.A.S. [14] sollicite la communication au docteur [P], domicilié [Adresse 3], de tous documents médicaux et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné,
Juge que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur principal,
Juge que l'employeur principal, la S.A.S. [16], devra rembourser à la caisse :
- l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
- les frais de l'expertise médicale ordonnée,
Fait droit à l'appel en garantie formé par l'employeur principal la S.A.S. [16] contre l'entreprise utilisatrice, la S.A.S. [14],
Condamne en conséquence l'entreprise utilisatrice, la S.A.S. [14], auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, à relever et garantir l'employeur principal, la S.A.S. [16], de l'ensemble des postes de réparation sollicités, comprenant non seulement le capital représentatif de la rente, les indemnités complémentaires qui seront versées à la victime, mais également le surcoût des cotisations accident du travail résultant de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l'accident survenu au salarié,
Condamne l'entreprise utilisatrice, la S.A.S. [14], auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, à relever et garantir l'employeur principal, de la condamnation à rembourser les frais d'expertise,
Alloue à Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 février 2025 à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,