Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIIQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 septembre 2023
Date de saisine : 03 octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00996 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le
21 septembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. BETIKRO, représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de Paris
Intimé :
Monsieur [T], [B], [H] [I], représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de Paris, toque : D1151 - N° du dossier 23.063
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° 316 /2024, 2 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sila Polat, greffier,
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Créteil a ordonné à la société BETIKRO de « donner à M. [T] [B] [H] [I] une copie des messages reçus et envoyés par l'adresse mail [T].nguessan@operantic.com et dont l'objet portera une mention indiquant le caractère personnel, sur la période du 14 juillet 2020 au 27 janvier 2023 » et ce, sous un délai
d'1 mois courant à compter de la notification de ladite décision et, au-delà, sous astreinte de 25 € par jour de retard.
La société BETIKRO a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2023.
Selon conclusions du 2 janvier 2024, M. [T] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé le 26 septembre 2023 par la société BETIKRO à l'encontre de la décision du 21 septembre 2023 ;
En tout état de cause :
- Condamner la société BETIKRO à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BETIKRO aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que la décision du 21 septembre 2023, frappée d'appel, a été prononcée au visa de l'article R. 1454-14 du code du travail, lequel donne notamment compétence au Bureau de Conciliation et d'Orientation d'ordonner « toute mesure d'instruction, même d'office » et que l'affaire demeure pendante, au fond, devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil.
La société BETIKRO n'a pas conclu sur l'incident.
A l'audience d'incident du 26 mars 2024, seul l'intimé a comparu.
MOTIFS
L'article R. 1454-14 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
'1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; (...)
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux'.
L'article R.1454-16 du même code précise que 'les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise'.
Il en découle qu'il n'y a, par principe, pas d'appel immédiat à l'encontre des décisions du Bureau de Conciliation et d'Orientation, sauf règles particulières à l'expertise non applicables en l'occurrence et sauf excès de pouvoir du juge justifiant un appel nullité non invoqué par l'appelante.
Par ailleurs, le pouvoir d'ordonner 'toutes mesures d'instruction' inclut la communication de pièces et les articles 10 et 11 du code de procédure civile prévoient également que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Dès lors, la décision du 21 septembre 2023 n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond qui sera prononcé ultérieurement par le Conseil de Prud'hommes de Créteil.
L'appel interjeté le 26 septembre 2023 est donc irrecevable.
La société BETIKRO supportera les dépens de l'instance d'incident et devra participer aux frais irrépétibles engagés par M. [T] [I] à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
DISONS que l'appel interjeté par la société BETIKRO le 26 septembre 2023 contre l'ordonnance du 21 septembre 2023 du Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Créteil est irrecevable,
CONDAMNONS la société BETIKRO à verser à M. [T] [I] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la société BETIKRO.
Ordonnance rendue par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assisté de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 avril 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats le 30 avril 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment