Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/ 236
Rôle N° RG 19/03172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD23H
[C] [D]
C/
SARL DOMITYS SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2022
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00383.
APPELANTE
Madame [C] [D] née [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL DOMITYS SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Ingrid YEBENES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2012, Madame [C] [D] née [W] a été engagée à plein temps à compter du 29 octobre 2012 par la Sarl Domitys Sud-Est, exploitant des résidences avec services pour seniors, en tant qu'agent de service - ménage, puis elle est devenue responsable ménage niveau 3 échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés Restaurants volontairement appliquée.
Par lettre du 27 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable puis elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 15 septembre 2017.
Le 4 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui par jugement du 5 février 2019 a :
- jugé 'en son pouvoir souverain' que le licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement, de Madame [C] [D], était justifié;
- débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes;
- débouté la Sarl Domitys Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Madame [D] [C] aux entiers dépens.
Le 5 février 2019, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement est nul;
- condamner la société Domitys Sud Est à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
vu l'article L 1132-1 du code du travail,
- condamner la société Domitys Sud Est à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamner la société Domitys Sud Est à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire et juger que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 4 décembre 2017;
- condamner la société Domitys Sud Est aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa demande relative au licenciement est fondée en premier lieu en raison du défaut de consultation des délégués du personnel; la preuve n'est pas rapportée de la tenue d'élections ni d'un procès-verbal de carence reçu par l'Inspection du travail;
- dans le cadre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail à la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur ne justifie pas de recherches réelles et sérieuses de reclassement dans le groupe auquel la société appartient, sur les quatre résidences implantées dans la région Paca, dont la résidence de [Localité 4] devant prochainement ouvrir qui a été exclue de la recherche alors qu'il avait déjà procédé à des embauches pour ce site; le montant des dommages-intérêts ne peut être inférieure à douze mois de salaire selon l'article L 1226-15 du code du travail;
- elle a été victime de discrimination en application de l'article L 1132-1 du code du travail puisqu'elle a été écartée de tout recrutement pour sa nouvelle résidence en raison de son âge (57 ans) et de son statut de travailleur handicapé.
Par dernières conclusions du 16 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Madame [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié;
- dire et juger qu'il a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement de la salariée;
- constater que les demandes indemnitaires de Madame [D] sont injustifiées;
confirmer le jugement entrepris dans son ensemble;
en conséquence,
- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir que :
- la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 3 décembre 2015 puis en arrêt pour maladie d'origine professionnelle et en arrêt pour maladie ordinaire à l'issue duquel un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 1er août 2017;
- il n'avait pas à consulter des instances représentatives du personnel puisqu'il justifie d'un procès-verbal de carence relatif aux élections de septembre 2016 qu'il a transmis à l'inspecteur du travail comme en attestent les mentions du site gouvernemental dédié aux élections professionnelles;
- après interrogation du médecin du travail par lettre du 3 août 2017 et la réponse de ce dernier du 8 août, et tenant compte du souhait de la salariée de ne pas recevoir d'offres en dehors du département du Var selon le formulaire qu'elle avait complété, elle a limité ses recherches, en vain, aux deux résidences du groupe situées dans ce secteur géographique, soit les résidences de [Localité 2] et de [Localité 4] dont l'ouverture n'a eu lieu qu'en février 2018 en raison d'un retard de travaux et de livraison; son directeur a répondu qu'il n'était pas en phase de recrutement faute d'exploitation; le registre du personnel démontre que les seuls recrutements ayant précédé la période de recherche litigieuse concernaient des postes de direction ou de conseillers commerciaux chargés de promouvoir la résidence auprès de futurs clients, peu important des contrats signés avec de futurs résidents en amont de l'ouverture;
- la salariée ne justifie pas de la nullité du licenciement dès lors, d'une part, que celui-ci n'est pas intervenu en période de suspension du contrat de travail, d'autre part, que l'inaptitude n'a aucun lien avec un accident du travail et a été prononcée dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire;
- aucun élément présenté par la salariée ne laisse supposer l'existence de la discrimination qu'elle invoque alors qu'il justifie du respect de ses obligations en matière de reclassement et que, d'une part, la situation réelle de la résidence d'affectation remet en cause toute discrimination au titre de l'âge de ses collaborateurs, d'autre part, la salariée avait été recrutée quand elle avait plus de cinquante ans et bénéficiait déjà du statut de travailleur handicapé qui ne lui était plus reconnu lors du licenciement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 avril 2022.
MOTIFS :
En premier lieu, la salariée invoque, au visa de l'article L 1226-10 du code du travail, l'absence de consultation des délégués du personnel préalable à une proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail.
Quelle que soit l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude, il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission rend le licenciement illicite et caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement étant dès lors privé de cause réelle et sérieuse.
L'employeur justifie ne pas avoir été en mesure de procéder à cette consultation compte tenu de l'absence de délégué du personnel démontrée par un procès-verbal de carence signé le 26 septembre 2016 relatif à des élections dont le premier tour s'est déroulé le 12 septembre 2016 et dont le second a été organisé le 26 septembre 2016, ce procès-verbal ayant été régulièrement transmis, en application des dispositions alors en vigueur de l'article D 2122-7 du code du travail, au Centre de traitement des élections professionnelles, service du ministère chargé du Travail, par lettre du 26 septembre 2016 produite aux débats, ce que confirment des extraits du site dédié aux élections professionnelles.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
En deuxième lieu, la salariée vise les dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail qui ne peuvent trouver application en l'espèce puisque le licenciement n'a pas été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail à laquelle a mis fin la visite de reprise du 1er août 2017.
En troisième lieu, elle vise l'absence de recherche réelle et sérieuse de reclassement. Toutefois, l'employeur justifie du respect de son obligation de reclassement dès lors qu'il résulte des éléments d'appréciation qu'il a effectué des recherches de reclassement sur une durée suffisante au regard de la taille et de l'effectif de l'entreprise, de manière concrète, loyale et sérieuse, en se conformant aux préconisations du médecin du travail qui a été interrogé et qui a été associé au processus. Il se déduit des éléments fournis que l'employeur a réalisé cette prospection personnalisée, dans les jours qui ont suivi l'avis d'inaptitude au poste rendu par le médecin du travail le 1er août 2017. Il résulte de ces éléments qu'il a mené cette prospection dans le périmètre défini par ce médecin qui l'a restreint à des postes excluant toutes les formes de contraintes ostéo-articulaires répétitives nécessitées par la réalisation d'activités de ménage, toute affectation dans un poste nécessitant de se lever et de se rasseoir voir de piétiner, d'utiliser une souris et un clavier, ainsi qu'une affectation à un poste nécessitant de relever des bénéficiaires en cas de chute ou de les aider à déambuler sur toutes surfaces en leur servant de point d'appui, la salariée ne pouvant procéder selon lui à des manutentions lourdes de personnes ni de fournitures et de matériel mais pouvant être reclassée sur des postes d'accueil ou administratifs après bilan de compétence et formation adaptée. Pareillement, il apparaît que les recherches ont été effectuées à l'intérieur du groupe auquel l'employeur appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et ce dans le département du Var conformément aux souhaits émis par la salariée dans le formulaire qui lui avait été adressé, ainsi, non seulement au sein de la résidence de [Localité 2] dont le registre du personnel corrobore l'absence de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, mais, en outre, au sein de la résidence de [Localité 4] dont le directeur, spécialement interrogé par mail du 11 août 2017 sur l'existence de tout poste disponible au sein de l'établissement pouvant être proposé à la salariée, a répondu par mail n'avoir aucun poste à pourvoir au sein de l'établissement non encore exploité pour lequel, à la date du licenciement, aucun recrutement sur des postes susceptibles d'être proposés à la salariée n'avait été mis en oeuvre puisqu'il n'avait été procédé qu'à quelques embauches de commerciaux chargés de promouvoir la résidence auprès de futurs clients pour une ouverture prévue pour le début de l'année 2016 mais qui ne sera effective qu'au cours du premier trimestre de l'année 2018.
Enfin, au visa des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, la salariée reproche à l'employeur de l'avoir écartée de tout recrutement pour l'établissement de [Localité 4] en raison de son statut de travailleur handicapé et de son âge, 56 ans à l'époque, alors que l'employeur, qui l'avait embauchée quelques années auparavant quand elle bénéficiait déjà de ce statut et était âgée de 50 ans, démontre qu'il n'existait aucun poste à pourvoir au sein de cette structure permettant son reclassement dans le respect des restrictions médicales.
La salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement injustifié et au titre d'une discrimination.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur auquel la somme de 1500 sera allouée de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la salariée, partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déboute Madame [C] [D] née [W] de l'ensemble de ses demandes.
La condamne à payer à la Sarl Domitys Sud-Est la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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