Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/254
N° RG 22/03463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTT
Jugement (N° 51-21-0046) rendu le 27 Juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 27 Décembre 1950 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Madame [E] [M] épouse [R]
née le 10 Septembre 1967 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 1993, M. [J] [U] est titulaire d'un bail rural sur une parcelle de terre à usage agricole sise à [Localité 4]), cadastrée ZO n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 6], pour une surface de 4ha 28a 30ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de six années culturales entières et consécutives pour faire la première récolte en 1993.
La durée du bail n'étant pas conforme au régime d'ordre public du statut du fermage, et au regard de la date d'effet du contrat, il n'est pas contesté qu'il a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er octobre 1992 pour venir à échéance pour la première fois le 30 septembre 2001 et s'est ensuite tacitement renouvelé pour venir à échéance le 30 septembre 2028 à minuit, la prochaine échéance triennale étant le 30 septembre 2022 à minuit.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2021 délivré par Maître [Y] [Z], Mme [E] [M] épouse [R] a fait délivrer à M. [J] [U] un congé en raison de l'âge, au visa de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, pour le 30 septembre 2022 à minuit.
Par requête en date du 2 septembre 2021, enregistrée par le greffe le 3 septembre 2021, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande d'autorisation de cession du bail à sa fille, Mme [N] [U] avec droit au renouvellement ainsi que d'une demande de condamnation de la bailleresse au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 4 octobre 2021 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement et après plusieurs renvois, a été plaidée à l'audience du 28 mars 2022.
Par jugement en date du 27 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
-débouté M. [J] [U] de sa demande d'autorisation de cession de bail au profit de sa fille, Mme [N] [U],
- validé le congé du 9 mars 2021 délivré à la demande de Mme [E] [M] épouse [R] à M. [J] [U],
- ordonné faute de délaissement des terres par M. [J] [U] à la date d'effet du congé, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, de la parcelle, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet du congé, si besoin avec le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [U] à payer à Mme [E] [M] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire.
M. [J] [U] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [J] [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras du 27 juin 2014,
En conséquence,
- dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en son action,
- autoriser M. [U] à céder les droits qu'il détient dudit bail à sa fille, Mme [N] [U],
- dire qu'en application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, Mme [N] [U] aura droit au renouvellement de son bail,
- condamner Mme [E] [M] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [J] [U] fait essentiellement valoir qu'alors que les dispositions de l'article L.323-14 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect, la transformation d'un Gaec en Earl ne crée pas une personne morale nouvelle. Il soutient que l'absence d'information d'une mise à disposition des terres à une société n'est pas assimilable à une faute d'une gravité suffisante faisant échec à l'autorisation de cession et que l'information de mise à disposition des terres au profit d'une société est disponible publiquement de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi.
En outre, il précise que Mme [N] [U] est associée exploitante de l'Earl de la Marnière et qu'elle est donc en conformité avec le contrôle des structures et que sa compétence professionnelle doit être appréciée au regard du respect de la réglementation des structures et de l'autorisation. Enfin, il expose que Mme [U] offre les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds.
Mme [E] [M] épouse [R], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées à l'audience et dûment visées par le greffe aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 27 juin 2022 et de condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Mme [M] épouse [R] soutient essentiellement que M. [U] ne justifie pas avoir respecté le formalisme d'information prévu par l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, ce texte étant d'ordre public. Elle expose que la Cour de cassation précise que le locataire qui néglige d'adresser au bailleur l'avis de mise à disposition prévu par l'article L.411-37 du code rural s'expose de plein droit, et peu important que ce manquement ne cause préjudice au bailleur, être déchu de son droit à céder le bail. Elle ajoute que Mme [N] [U] ne dispose d'aucune compétence agricole et qu'elle ne remplit pas les conditions qui permettent de justifier qu'elle puisse bénéficier d'une autorisation de cession de bail.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail :
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la bonne foi de M. [J] [U] :
Pour caractériser l'absence de bonne foi de M. [U], Mme [M] épouse [R] soutient que M. [U] ne justifie pas avoir respecté le formalisme d'information prévu par l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, le bail litigieux s'étant renouvelé après l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999.
L'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'à la condition seulement d'en aviser le bailleur dans les deux mois de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception, le preneur peut mettre les terres affermées à disposition d'une société à objet principalement agricole dans les conditions prévues par cet article.
Alors qu'il n'est pas contesté que le Groupement agricole d'exploitation en commune (GAEC) de la Marnière formé le 27 juin 1977 est devenu une Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) suivant acte notarié reçu le 25 avril 1992 avec effet au 1er janvier 1992, le tribunal a justement relevé que M. [J] [U] n'est preneur à bail des parcelles litigieuses sises à [Localité 4] que depuis le 1er octobre 1992 de sorte que les parcelles ont été mises à disposition de l'Earl de la Marniere et non du Gaec de la Marnière qui avait disparu de sa transformation en Earl à compter du 1er janvier 1992.
En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que si les dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version issue de la loi du 9 juillet 1999, ne sont applicables qu'aux mises à disposition postérieures à leur entrée en vigueur, elles trouvent à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un bail renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le bail renouvelé s'analysant en un nouveau bail.
Ainsi, M. [U] a mis les parcelles louées à disposition de l'Earl de la Marnière sans en informer le bailleur en temps utile et a procédé à un échange en jouissance de ces dernières sans solliciter l'agrément de leur propriétaire.
En conséquence, ce défaut d'information du bailleur quant à la mise à disposition des parcelles louées au profit d'une société d'exploitation constitue donc un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à céder le bail au profit de sa fille, Mme [N] [U], le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Enfin, alors qu'il est constant que M. [U] a atteint l'âge légal de la retraite pour être né le 27 décembre 1950 et que la validité du congé ne fait l'objet d'aucune contestation, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé le congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2021 à la demande de Mme [E] [M] épouse [R] et précisé qu'à défaut de délaissement des terres pour le 30 septembre 2022, date d'effet du congé, par M. [J] [U], son expulsion de la parcelle ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet du congé avec, au besoin, le concours de la force publique.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
M. [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [M] épouse [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [E] [M] épouse [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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