Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02957
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU6M
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Novembre 2020 - RG n° 19/00316
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021004529 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMES :
Etablissement [3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me DEROUET, avocats au barreau de CAEN
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Orne
[Adresse 2]
Représentée par M. [S], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [U] [R] d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [3] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Mme [R] a été embauchée par la société [3] dans le cadre d'un contrat saisonnier à temps complet du 12 mars au 11 novembre 2018, en qualité d'agent de blanchisserie.
La société [3] a établi le 12 juillet 2018, une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : le 23 juin 2018 à 8 heures 30 'la salariée a glissé dans l'escalier de la blanchisserie qui permet d'accéder à la salle de couture'.
Le certificat médical initial du 23 juin 2018 a relevé les lésions suivantes : 'douleur lombaire et crurale post-traumatique'.
L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [R] a été déclarée consolidée le 2 février 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Elle a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3].
En l'absence de conciliation, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon le 13 juin 2019 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire, a :
- débouté Mme [R] de ses demandes
- condamné Mme [R] aux dépens.
Mme [R] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2020
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
en conséquence,
- dire que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [R]
- dire que la rente perçue par Mme [R] sera majorée à compter du jour de la demande
- ordonner une expertise médicale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de sa demande d'expertise
à titre subsidiaire,
- dire que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que les doléances dont elle fait état sont en lien direct et certain avec la chute du 23 juin 2018
en conséquence,
- débouter Mme [R] de sa demande d'expertise
à titre infiniment subsidiaire,
- modifier la mission de l'expert dans les termes précisés aux motifs
en toute hypothèse,
- condamner Mme [R] à payer à la société la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 5 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
en cas d'infirmation du jugement,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur le principe de reconnaissance d'une faute inexcusable
si la faute inexcusable est reconnue,
- fixer dans les limites de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de capital due à Mme [R] ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux
- renvoyer Mme [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits
- donner acte à la caisse de ses droits à remboursement de ses charges relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable (frais d'expertise, majoration de capital et préjudices) auprès de la société.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, Mme [R] a été embauchée par la société [3] dans le cadre d'un contrat saisonnier à temps complet du 12 mars au 11 novembre 2018, en qualité d'agent de blanchisserie.
La société [3] a établi le 12 juillet 2018, une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : le 23 juin 2018 à 8 heures 30 'la salariée a glissé dans l'escalier de la blanchisserie qui permet d'accéder à la salle de couture'.
Le certificat médical initial du 23 juin 2018 a relevé les lésions suivantes : 'douleur lombaire et crurale post-traumatique'.
Mme [R] prétend que cet accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Elle soutient que sa chute est due au 'caractère glissant de l'escalier', 'particulièrement abrupt, vétuste, en bois et usé par le passage des salariés', qui 'constitue déjà un risque sérieux qui impose à l'employeur de prendre des mesures de sécurité'.
Elle ajoute que le tribunal a inversé la charge de la preuve du caractère glissant ou dangereux de l'escalier, en retenant que cette preuve lui incombait.
En outre, elle indique qu'il est établi que les escaliers ne respectent pas les prescriptions minimales puisqu'aucun revêtement n'existe sur la surface ou le nez des marches.
Elle prétend enfin qu'une autre salariée avait déjà été victime d'une chute dans cet escalier, Mme [V], comme le démontrent les deux attestations de M. [C] et l'attestation de Mme [B].
La société conteste les circonstances de l'accident et prétend qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait dû avoir conscience d'un danger particulier concernant cet escalier.
Tout d'abord, Mme [B] atteste avoir été témoin 'de la chute dans les escaliers de Mme [R]' sur son lieu de travail dans les termes suivants :
'Les escaliers faisant peut-être, 15 à 20 marches, je l'ai vue dégringoler du haut vers le bas, elle venait de faire la couture dans la petite salle du haut destinée à ce service. (..) Elle s'est arrêtée à deux marches du bas, sur le dos et très mal en point. J'ai donc accouru auprès d'elle et lui ai interdit de bouger car j'avais peur qu'elle se soit blessée au dos ou au cou. Pendant, ce temps notre chef d'atelier a téléphoné aux secours qui sont arrivés très vite et l'ont emmenée aux urgences de l'hôpital.'.
Cette attestation est précise et circonstanciée. Aucun élément ne permet de remettre en cause sa valeur probante.
Il est donc démontré que Mme [R] a chuté dans l'escalier de la blanchisserie et que cette chute est à l'origine des lésions constatées le jour même dans le certificat médical initial ('douleur lombaire et crurale post-traumatique').
Ensuite, l'article R 4216-12 du code du travail relatif aux escaliers sur les lieux de travail, dispose que :
'Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.'
Il incombe à Mme [R] de rapporter la preuve que les marches étaient glissantes ou que l'escalier était dangereux.
Pour ce faire, Mme [R] produit plusieurs photographies de l'escalier, ainsi que deux attestations de M. [C] et une attestation de Mme [B].
Ces photographies ne démontrent pas le caractère glissant des marches ou dangereux de l'escalier.Elles établissent seulement que l'escalier est vétuste et qu'il est en bois avec une rampe sur le côté opposé au mur auquel il est adossé.
M. [C] indique dans sa première attestation que l'escalier n'a pas d'antidérapant (ce que les photographies confirment).
Cependant, l'article susvisé n'impose pas la présence de bandes antidérapantes sur les marches des escaliers.
M. [C] indique par ailleurs qu'une autre salariée a eu un accident dans l'escalier, Mme [V].
Toutefois, dans sa seconde attestation, en réponse aux éléments avancés par la société, il reconnaît qu'il n'était pas encore employé 'aux thermes' à l'époque de ce précédent accident, mais que tout le monde en avait connaissance pour avoir vu 'la photo de son accident avec son visage défiguré'.
M. [C] n'a donc pas été témoin de cet accident. En outre, il ne précise pas ce qui figurait exactement sur la photographie qu'il a vue.
Mme [B] fait elle aussi état d'un précédent accident dans les termes suivants :'j'espère que ce témoignage va servir à quelque chose car une personne était déjà tombée quelques années auparavant elle s'appelait [T]'.
Elle n'apporte aucune précision supplémentaire sur l'accident auquel elle fait référence.
Ainsi, M. [C] et Mme [B] ne décrivent pas les circonstances de ce précédent accident qui ne sont donc pas établies.
En conséquence, il n'est pas démontré que ce précédent accident est lié à l'état de l'escalier.
En conclusion, Mme [R] n'établit pas que les marches de l'escalier étaient glissantes ou dangereuses.
Compte tenu de ces observations, elle ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le fond, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est équitable de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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