Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07747 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10508
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 1er janvier 1971 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157
INTIMEES
S.A.S. MGF (EASYBIKE), prise en la personne de ses représentante légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE en la personne de Maître [R] [P] es qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de la SAS MGF, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Coutances en date du 18 juin 2021
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE ROUEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle l'arrêt a été remis par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société MGF (SAS) qui exerce sous l'enseigne Easybike, a contracté avec la société Gest &Fi consulting (SASU) de M. [M] [O] un contrat de prestations de services de 3 mois du 11 février 2019 au 10 mai 2019 par lettre de mission du 11 février 2019 ; ce contrat confiait au prestataire la mission de directeur administratif et financier, fixait les honoraires du prestataire à la somme de 950 € HT par jour d'intervention, et prévoyait notamment que la prestation sera réalisée principalement dans les locaux du client.
M. [O] a émis 4 factures les 28 février 2019, 25 mars 2029, 25 avril 2019 et 10 mai 2019 pour les prestations du 11 au 28 février 2019 déduction faite du 18 février (14 820 € TTC), de mars 2019 pour 21 jours d'intervention (23 940 € TTC), d'avril 2019 pour 22 jours d'intervention (25 443,970 € TTC), et de mai 2019, pour 8 jours d'intervention (9 120 € TTC).
Des difficultés sont apparues dans le paiement des factures et des échanges ont eu lieu entre les parties relativement au contrat de travail que M. [O] voulait obtenir qui n'ont cependant pas abouti à la signature ni même à la formalisation d'un contrat de travail.
M. [O] a adressé un arrêt de travail pour maladie débutant le 17 juin 2019 à la société MGF en juin 2019 auquel la société MGF a répondu en s'étonnant de cet envoi de la part de son prestataire et reprenant les échanges passés, elle a proposé à M. [O] d'échanger sur la façon dont il voit « les choses pour la suite ».
Le 17 juillet 2019, M. [O] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MGF avec une période d'observation de six mois et nommé les organes de la procédure collective.
M. [O] a saisi le 27 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« Dire que le demandeur était salarié de la SAS MGF EASYBIKE
Requalifier en conséquence leurs relations contractuelles
Dire que la prise d'acte de rupture du 17 juillet 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappel de salaires du 11 février au 10 mai 2019 : 36 079,96 €
Rappel de salaires du 13 mai au 17 juillet 2019 : 9 558,28 €
Indemnité compensatrice de congés payés : 8 601,32 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000,00 €
Indemnité compensatrice de préavis : 27 750,00 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 775,00 €
Condamner la SAS MGF EASYBIKE à verser les cotisations sociales sur la somme de 32,300 euros correspondant au salaire net de février et mars 2019
Remise de bulletin(s) de paie sur toute la période d'emploi, remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi
Remise de l'attestation de salaire afin que le demandeur puisse percevoir ses indemnités journalières pour son arrêt maladie du 17 juin au 17 juillet 2019
Article 700 du Code de Procédure Civile : 6 000,00 €
Dépens
Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile. »
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné le maintien de la période d'observation de la société MGF jusqu'au 13 décembre 2020.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société MGF pour une durée de six mois jusqu'au 13 juin 2021.
Les organes de la procédure collective de la société MGF ont été mis en cause ainsi que l'AGS.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« Dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la SAS MGF (EASYBIKE) et M. [O] [M],
Déboute M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [O] [M] au paiement des entiers dépens. »
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté le plan de redressement de la société MGF et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL Trajectoire pris la personne de Maître [P].
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 septembre 2021.
La constitution d'intimée de la société MGF et de la SELARL Trajectoire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a été transmise par voie électronique le 28 septembre 2021.
La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 16 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 22 juillet 2021 par la Section Encadrement Chambre 1 du Conseil de Prud'hommes de PARIS.
DIRE que Monsieur [M] [O] était salarié de l'entreprise SAS MGF EASYBIKE.
REQUALIFIER en conséquence leurs relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée.
CONDAMNER la société SAS MGF EASYBIKE à verser à Monsieur [M] [O] les sommes suivantes suite à la prise d'acte de rupture du 17 juillet 2019 s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 36.079,96 euros au titre des rappels de salaire du 11 février au 10 mai 2019
- 9.558,28 euros au titre des rappels de salaire du 13 mai au 17 juillet 2019
- 8.601,32 euros au titre des congés payés
- 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 27.750,00 euros pour indemnité de préavis
- 2.775,00 euros au titre des congés payés sur préavis
CONDAMNER la SAS MGF EASYBIKE à verser les cotisations sociales sur la somme de 32.300 euros correspondant au salaire net de février et mars 2019.
CONDAMNER la société SAS MGF EASYBIKE à délivrer à Monsieur [M] [O] :
- les bulletins de paye sur toute la période d'emploi,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi.
CONDAMNER la société SAS MGF EASYBIKE à délivrer à la CPAM du VAL DE MARNE l'attestation de salaire afin que Monsieur [M] [O] puisse percevoir ses indemnités journalières pour son arrêt maladie du 17 juin au 17 juillet 2019.
Subsidiairement, condamner la société SAS MGF EASYBIKE à verser une somme de 4.625 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux indemnités journalières que Monsieur [O] aurait dû percevoir sur cette période.
CONDAMNER la société SAS MGF EASYBIKE à verser à Monsieur [M] [O] une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SAS MGF EASYBIKE aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société MGF demande à la cour de :
« A titre principal :
JUGER qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la société MGF et Monsieur [M] [O],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Monsieur [O] a perçu l'ensemble des rémunérations dues,
CONSTATER que la prise d'acte de Monsieur [M] [O] n'est pas justifiée,
En conséquence,
JUGER que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Débouter [M] [O] de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Débouter [M] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié,
Réduire le préavis à 6 250,00€,
Exclure la garantie de l'AGS du rappel de cotisations,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite du plafond 4 toutes créances brutes confondues,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS».
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances a décidé la résolution du plan de redressement de la société MGF.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
Par ailleurs, l'article L.8221-6 du code du travail dispose en son paragraphe I que:
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
Le paragraphe II du même texte précise cependant que :
« II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
L'article L.8221-6 du code du travail instaure donc, dans son paragraphe I, une présomption simple de non-salariat qui peut être renversée dans les conditions prévues à son paragraphe II.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Gest &Fi consulting, qui avait été créée par M. [O] en 2017 et dont il était le dirigeant, a facturé des prestations réalisées par M. [O] pour la société MGF pendant la période pour laquelle la requalification desdites prestations en contrat de travail à durée indéterminée est sollicitée. En conséquence, M. [O] est soumis à la présomption de non-salariat et c'est à lui qu'il incombe de la combattre.
A cet effet, M. [O] soutient que :
- il travaillait au siège de la société MGF et y disposait d'un bureau personnel situé dans la même pièce que l'ensemble de l'équipe comptable ; il avait notamment un ordinateur à sa disposition, une imprimante et un scanner ;
- il a été présenté comme directeur administratif et financier aux salariés comme deux anciens salariés en témoignent (pièces salarié n° 14 et 15) ;
- il était présent aux horaires de travail de l'entreprise (pièces salarié n° 14 et 15) ;
- il avait une carte de visite de l'entreprise (pièce salarié n° 16) ainsi qu'une adresse électronique de l'entreprise (pièce salarié n° 17) ;
- il recevait des directives de M. [F], le dirigeant de la société MGF (pièces salarié n° 17, 18, 24, 25, 26) ;
- il était en contact avec l'avocat de la société, les experts-comptables, le commissaire aux comptes ou le courtier en affacturage (pièces salarié n° 17 et 18) ;
- la relation de travail a été maintenue après le 10 mai 2019, fin du contrat de prestations de services ;
- le contrat de travail revendiqué est confirmé par le courrier électronique du 23 mai 2019 (pièce salarié n° 6) et est corroboré par le courrier électronique du 14 mai 2019 (pièce salarié n° 19) et le SMS du 26 mai 2019 (pièce salarié n° 18) ;
- il a travaillé tout le mois de mai 2019 sauf 2 jours d'absence les 17 et 19 mai et du 1er au 16 juin 2019 ; il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 juin 2019 jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture le 17 juillet 2019 ;
- il a travaillé exclusivement pour la société MGF du 11 février 2019 au 17 juillet 2019 de sorte qu'il était devenu économiquement totalement dépendant de la société MGF (pièce salarié n° 20).
En réplique, la société MGF soutient que :
- la société Gest &Fi consulting a été créée en 2017 (pièce employeur n° 1) bien avant le contrat de prestations de services litigieux et M. [O] a une expérience significative de salarié et de consultant comme cela ressort de son profil linkedln (pièce employeur n° 2) ;
- le contrat de prestations de services a été rédigé par lui (pièce salarié n° 1) ;
- le simple fait d'exercer sa mission dans les locaux de l'entreprise en utilisant les moyens de l'entreprise client ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ;
- le fait que M. [O] travaillait au sein du siège social est normal au regard de la mission de directeur administratif et financier confiée à la société Gest &Fi consulting : M. [O] devait pourvoir avoir accès aux éléments financiers et comptables de l'entreprise sur place, tant au regard de leur volume que de leur confidentialité ;
- le fait que M. [O] avait comme interlocuteurs directs le cabinet d'avocats et l'expert-comptable de la société est normal pour la préparation des comptes annuels ;
- le fait de disposer d'un bureau sur place et d'y être présent entre 9 h et 18 h est parfaitement cohérent avec la mission qui lui était confiée sur une durée de 3 mois et une facturation à la journée ;
- les cartes de visites et adresse mail de l'entreprise étaient également destinées à faciliter son accès aux informations dont il avait besoin pour mener sa prestation de manager de transition ;
- la lecture des échanges réguliers avec M. [F] contredisent l'exercice d'un pouvoir de direction de sa part ;
- les attestations de deux salariés produites par M. [O] sont contredites par l'attestation de Mme [Z], représentante des salariés : M. [O] n'a pas été présenté comme salarié et personne n'ignorait qu'il n'était pas salarié (pièce employeur n° 10) ;
- en ce qui concerne les courriels des 14 et 23 mai 2019 évoquant une possible embauche, il convient de les replacer dans leur contexte : la mission de M. [O] prenait fin le 10 mai 2019 alors que M. [F] était en déplacement en Asie ; un point d'étape avait été effectué le 30 avril 2019 au terme duquel M. [O] devait rendre compte de ses constatations et préconisations d'ici la fin de sa mission, ce qu'il n'a pas fait ; dans son mail du 14 mai, M. [O] indique expressément : « selon ce que nous aurons décidé, je te propose soit de prendre des congés sans solde, soit de ne pas te facturer ces deux jours-là » (pièce salarié n° 19) ; à cette date, aucun accord n'avait donc été passé entre les parties et la conclusion d'un contrat de travail suite à la mission n'était encore qu'une éventualité ;
- alors que M. [O] n'a plus travaillé pour la société MGF en mai et juin, la société MGF ne l'a jamais interpellé pour lui demander de reprendre son poste ou de justifier de son absence ou d'une date de retour ;
- M. [O] ne s'est d'ailleurs jamais placé dans la situation d'un salarié tenu par un lien de subordination à l'égard de son employeur comme cela ressort par exemple de ses courriers électroniques des 14 et 26 mai 2019 (pièces salarié n° 19 et 18) ;
- l'argument relatif à la dépendance économique n'est pas pertinent du fait que la mission convenue était d'une durée relativement courte et déterminée dans le temps qui lui permettait pleinement de prospecter de nouveaux clients ;
- M. [O] s'est toujours maintenu dans cette situation de prestataire de service puisqu'il a déclaré ses créances dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société MGF, qu'il a maintenu ses demandes et qu'au terme d'une procédure contradictoire, par ordonnance du 10 novembre 2020, la juge commissaire a admis la créance de la société GEST &FI déclarée par l'intermédiaire de son représentant légal, M. [O] (pièce employeur n° 5) ; la société Gest &Fi consulting a ainsi été réglée de ses créances déclarées le 5 juillet 2021 conformément au plan de redressement adopté, ce dont M. [O] se garde bien de faire état (pièce employeur n° 11) ; en revanche, aucune créance au nom de M. [O] n'apparaît sur l'état des créances salariales.
Dans leur attestation (pièces salarié n° 14 et 15), Mme [X] et Mme [G], salariées de la société MGF, mentionnent que M. [O] a été présenté comme directeur administratif et financier et qu'il travaillait aux horaires de l'entreprise, voire plus tôt ou plus tard ; la cour retient que ces éléments s'inscrivent dans le cadre du contrat de prestations de services signé le 11 février 2019 qui confiait au prestataire la mission de directeur administratif et financier et prévoyait notamment que la prestation sera réalisée principalement dans les locaux du client (pièce salarié n° 1).
Les attestations de Mmes [W] et [Z], salariées elles aussi de la société MGF (pièces employeur n° 7 et 10), font d'ailleurs ressortir que les salariés savaient que M. [O] était un prestataire extérieur, que ses prestations étaient facturées.
Dans les SMS échangés (pièces salarié n° 18, 25 et 26) la cour retient qu'aucun message ne permet de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; au contraire certains démontrent que M. [O] organisait librement son temps de travail ; en outre aucun des SMS produits ne permet de retenir que M. [O] exécutait des travaux sous l'autorité de M. [F], que ce dernier lui donnait des ordres et des directives et en contrôlait l'exécution.
Il en est de même des courriers électroniques produits par M. [O] (pièces salarié n° 17 et 24) qui sont le reflet d'une activité de directeur administratif et financier d'une part et des relations courtoises qu'un prestataire entretient avec son client d'autre part et vice versa.
En ce qui concerne le courrier électronique du 14 mai 2019 et le SMS du 26 mai 2019 relatifs à « l'autorisation de prendre une journée » (pièces salarié n° 18 et 19), les échanges brefs en cause révèlent qu'il ne s'agissait pas du tout d'une autorisation de prendre une journée, mais dans le premier cas (du courrier électronique du 14 mai 2019) d'un message encourageant dans le contexte de discussion du contrat de travail montrant que les journées d'absence annoncées par M. [O] pour le futur pourraient être des congés plutôt que des journées non facturées comme M. [O] en présentait l'alternative et dans le second cas (SMS du 26 mai 2019) d'un message de soutien à M. [O] qui venait de perdre son père et à qui M. [F] disait « [M], prends la journée demain / ne te fais pas de soucis. Je t'enverrai les points demain mais ce sont des moments importants pour toi et ta famille. Bonne soirée. Greg »
En ce qui concerne le courrier électronique du 23 mai 2019 confirmant (sic) le contrat de travail selon M. [O] (pièce salarié n° 6), il est rédigé comme suit :
« [M],
Pour faire suite à notre entretien de l'autre jour je te confirme les points suivants :
- Contrat DAF Groupe Début 15/05
- Base fixe 75 K EUR
1 Base variable 36 K payable par trimestre (jusqu'à 9K)
- Objectifs à définir ensemble par trimestre pour être en adéquation avec la réalité de la période.
- Cadre forfait
Je te propose de revenir vers moi suite aussi à notre entretien pour avoir ton debrief sur la période écoulée afin de bien structurer les tâches.
J'ai besoin d'avoir ce retour dont on avait parlé.
Pour ce qui est de la feuille de route ou fiche de poste, je t'en ai passé une peux tu l'amender ou me faire un retour dessus '
Merci par avance
GT »
Ce courrier électronique a été précédé d'un courrier électronique du 1er mai 2019 (pièce salarié n° 7) rédigé comme suit :
« Bonjour [M],
il m'a semblé important hier de pouvoir te faire part de mon sentiment quant à l'exercice de la fonction de DAF et l'animation de l'équipe Finance
Cette réunion d'étape a pour but de cerner le périmètre de ton intervention jusqu'alors et de me rendre compte des tâches et missions accomplies.
Je m'étais fixé le 30 Avril pour faire un état de ta mission et nous projeter sur l'avenir. Comme je te l'ai expliqué hier il m'est impossible jusqu'alors de me positionner.
J'attends donc sur les prochains jours que tu puisses m'alimenter sur une liste exhaustive de ce que tu as pu accomplir tant sur la réalisation directe que sur ton encadrement.
Ce travail là peut se réaliser sous forme de rapport de mission, ce serait intéressant afin d'avoir une approche analytique et synthétique.
Par ailleurs il me sera aussi important de pouvoir avoir une vision claire de ta vision quant à la structuration du service et de la liste exhaustive des tâches et missions qui te reviendraient.
idem pour ce qui concerne les membres de ton équipe.
Afin de pouvoir t'aiguiller et même si cette liste n'est ni exhaustive mais bien évolutive je t'ai remis hier une fiche de poste pour alimenter la réflexion.
Je te demande donc de pouvoir revenir vers nous prochainement avec cette analyse. Nous fixons dès à présent la date du 14/05 ce qui te laisse le temps de nourrir ta réflexion et car du 6 au 13 nous serons en ASIE comme nous te l'avons évoqué.
Voilà dans l'intervalle bien sûr n'hésitons pas à échanger sur l'ensemble des points que tu souhaites. Bien à toi
GT »
Ce courrier électronique du 23 mai 2019 a aussi été suivi d'un courrier électronique du 24 juin 2019 rédigé comme suit :
« Bonjour [M],
Je me permets de revenir vers toi pour à la fois savoir comment tu vas et en parallèle pour clarifier certains points.
Je suis surpris de recevoir ce jour un avis d'arrêt maladie alors même que pour le moment tu es en prestation de service.
Suite à notre entretien du 30/04/2019 dans lequel je t'exposais qu'il était important pour moi de pouvoir avoir après près de 3 mois ta vision du service mais aussi des missions que tu avais pu prendre en charge directement ou déléguer à DRCGM et/ou [L] [J].
Post entretien je me suis permis de reprendre dans l'email ci-dessous les éléments qui me permettrait de statuer définitivement sur le fait de te proposer un CDI.
A mon retour d'Asie le 13/05 je n'avais toujours rien reçu.
Dans l'intervalle et pour ne pas te mettre dans une situation inconfortable, je t'ai demandé de préparer en parallèle un contrat de travail à me soumettre et te fixant les conditions sous réserve que l'on puisse échanger sur la mission et le détail ci-dessous.
Tu m'as ensuite mis une proposition de contrat sur mon bureau le 11/06/2019 pour avis.
Ceci étant sur la dernière quinzaine de Mai tu t'es absenté suite au décès de ton papa. Étant donné le caractère de la mission, cela ne pose pas de problème à mon niveau sous réserve que les jours non travaillés ne soient pas facturés.
Par ailleurs et afin de pouvoir avoir quelques choses de clair peux tu me faire passer la facturation du mois de Mai si pas déjà transmise à lKRAME.
Je pense qu'à ton retour nous devons pouvoir échanger sur les demandes du 30/04/2019 et la façon dont tu vois les choses pour la suite car ces derniers temps il a été difficile de comprendre pour moi où va se situer ton rôle. Parlons en.
Je te souhaite un bon rétablissement »
La cour retient que ces courriers électroniques ne permettent pas de retenir l'existence du contrat de travail revendiqué par M. [O] ; en effet, ces courriers électroniques ne constituent que des pourparlers sur le contrat de travail qui était un temps envisagé par M. [F] mais aucun des éléments produits ne permet de retenir que ce projet a abouti à un accord.
La cour retient aussi que les autres éléments comme la carte de visite et l'adresse électronique, les contacts avec des professions réglementées d'une part et l'exécution de l'activité de M. [O] dans les locaux de la société MGF avec des moyens mobiliers et bureautiques mis à disposition par la société MGF aux horaires de travail de l'entreprise ne suffisent pas à caractériser l'existence du contrat de travail ; en effet, le fait de disposer de cartes de visites et d'une adresse électronique de l'entreprise était normal pour faciliter son accès aux informations dont il avait besoin pour mener sa prestation de manager de transition, le fait d'avoir des contacts avec des professions réglementées était inhérent à la mission de directeur administratif et financier contractualisée dans le contrat de prestations de services et le fait d'exécuter son activité dans les locaux de la société MGF avec des moyens mobiliers et bureautiques mis à disposition par la société MGF aux horaires de travail de l'entreprise découlait des conditions contractualisées dans le contrat de prestations de services (pièce salarié n° 1).
La cour retient, enfin, que le moyen tiré de la dépendance économique est mal fondé du fait que la mission convenue étant d'une durée courte et déterminée dans le temps (3 mois) qui lui permettait pleinement de prospecter de nouveaux clients.
La cour constate, par ailleurs, que M. [O] a obtenu, sans que cela ne soit contesté, le paiement des factures émises en contrepartie du contrat de prestations de services du 11 février 2019 dans le cadre de la procédure collective de la société MGF, et qu'il n'a pas déclaré de créances salariales.
Les pièces versées aux débats n'établissent donc pas que la société MGF disposait d'un pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de M. [O] ni d'un pouvoir de sanctionner des manquements.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent l'absence de démonstration d'un lien de subordination juridique permanente entre la société MGF et M. [O], de sorte que, par confirmation du jugement, M. [O] doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de prestations de services du 11 février 2019 en contrat de travail du 11 février 2019 (date d'embauche) au 17 juillet 2019 (date de la prise d'acte de rupture) et de toutes les demandes en découlant.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la société MGF et M. [O] et en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [O] à payer à la société MGF la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [O] à verser à la société MGF une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président