Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° j2021000269
APPELANTE
Société ALLIANCE PROPRETE MULTISERVICES
Ayant son siège social Route Jean Moulin
13300 SALON DE PROVENCE
N° SIRET : 499 836 476
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS, toque C1238
Représenté par Me Laurence BRANDEHO avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [Z]
Domicilié 65 Boulevard du Château
92200 NEUILLY SUR SEINE
Défaillant
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Ayant son siège social TOUR D2 - 17 place des reflets
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
N° SIRET : 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Représentée par Me Marie-Line CHAUVÉE du Cabinet LIREUX ET BOLLENGIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 495
S.A.R.L. UNITED TELECOM ET TRAVAUX
Ayant son siège social 16 rue Boussaingault
75013 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 414 556 498
Représentée par Me Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Alliance Propreté Multiservices, ci après dénommée « APM », a souscrit le 28 juin 2016 à une offre formulée par une entité OBS Partner, ci après dénommée « OBS », portant sur la fourniture d'une solution de téléphonie et de messagerie.
Aux dires de la société APM, cette offre émanait en fait de la société United Telecom et Travaux, ci après dénommée « United », laquelle agissait sous couvert de cette dénomination OBS Partner.
Pour financer cette opération, la société APM a conclu avec la Sas Cm-Cic Leasing Solutions, anciennement GE Capital Équipement Finance, ci après dénommé « Cm-Cic », un contrat de location financière en date des 4 et 6 juillet 2016, d'une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 1.169,28 euros HT.
La société United apparaît dans ce contrat comme fournisseur du matériel qu'elle a ensuite livré et installé. La réception est intervenue le 10 août 2016, sans réserve.
L'installation n'ayant pas fonctionné comme prévu, la société OBS, saisie par la société APM, a alors pris des engagements à son égard pour y remédier, lesquels n'ont pas été respectés.
Par 3 courriers RAR en date du 22 février 2017 adressés respectivement à la société OBS et aux sociétés United et GE Capital (devenue Cm-Cic), la société APM arguant du préjudice économique subi a prononcé unilatéralement la résiliation des contrats pour non exécution.
La société APM a cessé de payer les loyers de location financière à compter de l'échéance du 1er avril 2017.
Par courrier RAR du 28 novembre 2017, réceptionné le 1er décembre 2017, la société Cm-Cic a mis en demeure la société APM d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 5.445,91 euros au titre des loyers impayés, sous peine de résiliation du contrat.
La société Cm-Cic a constaté la résiliation du contrat par courrier RAR du 12 avril 2018, rappelant à la société APM qu'elle était de ce fait redevable à son égard d'une somme de 7.393,95 euros au titre des loyers impayés ainsi que d'une somme de 18.993,28 euros au titre de l'indemnité de résiliation, le matériel devant lui être restitué par ailleurs.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 août 2018, la société Cm-Cic a assigné la société APM en référé par devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater la résiliation à ses torts du contrat de location financière et la condamner à restituer le matériel ainsi qu'au paiement d'une somme totale de 26.377,23 euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes financières de la société Cm-Cic et la demande de la société APM de voir constater la résiliation du contrat à son initiative et aux torts exclusifs des fournisseurs, a condamné la société APM à restituer le matériel étant précisé que cette restitution est intervenue suite à l'ordonnance.
Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2019 signifié à personne habilitée, la société Cm-Cic a assigné la société APM d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 27 juin 2019, la société APM a fait assigner la société United Telecom et Travaux
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Joint les 2 procédures ,
- Constate la résiliation du contrat de location financière consenti les 4 et 6 juillet 2016 par la Sas Cm-Cic Leasing Solutions à la Sarl Alliance Propreté Multiservices, aux torts de celle ci et à effet du 12 avril 2018,
- Condamne la Sarl Alliance Propreté Multiservices à payer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions les sommes de :
* Loyers impayés 7.335,95 euros TTC
* Frais de recouvrement : 40,00 euros HT
* Loyers à échoir : 17.266,62 euros HT
* Pénalité contractuelle : 1.726,66 euros HT
Soit un total de 26.367,23 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er décembre 2017,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamne la Sarl Alliance Propreté Multiservices aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 90,61 euros dont 14,69 euros de TVA.
- Condamne la Sarl Alliance Propreté Multiservices à payer à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sarl Alliance Propreté Multiservices à payer à la Sarl United Telecom et Travaux la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire,
Vu l'appel déclaré le 25 juin 2021 par la société Alliance Propreté Multiservices,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 avril 2022 par la société Alliance Propreté Multiservices,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2021 par la société Cm-Cic Leasing,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022 par la société United Telecom et Travaux,
La société Alliance Propreté Multiservices demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1108, 1116 et 1147 du code civil dans leur version applicable, les articles 367 et 700 du code de procédure civile,
- Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 juin 2021 ;
et statuant à nouveau, à titre principal :
- Prononcer la nullité des contrats de fourniture et de maintenance de services téléphoniques et de location financière conclus respectivement le 28 juin 2016 et le 6 juillet 2016.
- Ordonner la remise en état complète des parties et condamner la société Cm-Cic Leasing Solutions à restituer à la société Alliance Propreté Multiservices toutes les sommes qu'elle a perçues sur le fondement du contrat de location financière, soit 37.073,53 euros.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger bien fondée la résolution unilatérale du contrat de fourniture et de maintenance de services téléphoniques conclus le 28 juin 2016 par la société Alliance Propreté Multiservices avec la société United Telecom et Travaux et en conséquence,
- Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Cm-Cic Leasing Solutions le 6 juillet 2016 ;
- Dire et juger bien fondée la résolution unilatérale du contrat de location financière conclu le 6 juillet 2016 par la société Alliance Propreté Multiservices avec la société Cm-Cic Leasing Solutions en raison des propres manquements commis par cette dernière ;
- Ordonner la remise en état complète des parties et condamner la société Cm-Cic Leasing Solutions à restituer à la société Alliance Propreté Multiservices toutes les sommes qu'elle a perçues sur le fondement du contrat de location financière, soit 37.073,53 euros ;
Infiniment subsidiairement :
- Constater que la société Alliance Propreté Multiservices a déjà versé quatre loyers de 1.467,19 euros TTC à la société Cm-Cic Leasing Solutions et qu'en conséquence la société Cm-Cic Leasing Solutions ne peut réclamer le paiement de dix-neuf loyers sur vingt-un loyers prévus par le contrat de crédit-bail ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Cm-Cic Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner solidairement la société United Telecom et Travaux, la société Cm-Cic Leasing Solutions et M. [L] [Z] à payer la somme de 30.536,69 euros à la société Alliance Propreté Multiservices à titre de dommages et intérêts, et à défaut de retenir la responsabilité contractuelle de la société United Telecom et Travaux et de la société Cm-Cic Leasing Solutions, condamner uniquement M. [L] [Z] à payer la somme de 30.536,69 euros à la société Alliance Propreté Multiservices à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement la société United Telecom et Travaux et M. [L] [Z] à indemniser la société Alliance Propreté Multiservices de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; et à défaut de retenir la responsabilité contractuelle de la société United Telecom et Travaux, Condamner [L] [Z] à indemniser la société Alliance Propreté Multiservices de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner solidairement la société Cm-Cic Leasing Solutions, la société United Telecom et Travaux et M. [L] [Z] à verser à la société Alliance Propreté Multiservices la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La société United Telecom et Travaux demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 1199, 1353, 1310 et 1984 du code civil ; les articles 9 et 700 du code de procédure civile ;
A titre principal :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 3 juin 2021 ;
- Confirmer que la société United Telecom et Travaux n'a contracté aucun engagement vis-à-vis de la société Alliance Propreté Multiservices ;
- Confirmer que la société United Telecom et Travaux n'est pas solidairement responsable des condamnations qui seront prononcées contre Alliance Propreté Multiservices dans le jugement à intervenir ;
- Débouter la société Alliance Propreté Multiservices de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société United Telecom et Travaux ;
- Condamner la société Alliance Propreté Multiservices à payer à la société United Telecom une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Alliance Propreté Multiservices aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer en tout ou partie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris :
- Condamner M. [L] [Z] à garantir la société United Telecom de toutes les conséquences, notamment financières, découlant de toute condamnation qui seraient prononcées à l'encontre de la société United Telecom au titre de la proposition commerciale litigieuse ;
- Condamner M. [L] [Z] à payer à la société United Telecom une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens.
La société Cm-Cic Leasing Solutions demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable,
- Dire la société Cm-Cic Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions d'intimée ;
- Déclarer irrecevable la société Alliance Propreté Multiservices en sa demande de nullité du contrat de location,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2021 ;
En conséquence,
- Débouter la société Alliance Propreté Multiservices de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Alliance Propreté Multiservices à la date du 12 avril 2018,
- Condamner la société Alliance Propreté Multiservices à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés : 7.335,95 euros TTC
* frais de recouvrement : 40,00 euros HT
* loyers à échoir :17.266,62 euros HT
* pénalité contractuelle : 1.726,66 euros HT
Soit un total de 26.387,23 euros
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 1er décembre 2017.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris prononçait l'anéantissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur :
- Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société United Telecom et Travaux et la société CCLS sur mandat du locataire, la société Alliance Propreté Multiservices,
- Condamner la société United Telecom et Travaux à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 25.617,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :
- Condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser la société Cm-Cic Leasing Solutions.
Si la cour considère que la société Alliance Propreté Multiservices est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :
- Condamner la société Alliance Propreté Multiservices à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 26.387,23 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
Si la cour considère que la société United Telecom et Travaux est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel :
- La condamner à payer la somme de 26.387,23 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer à la société Cm-Cic Leasing Solutions une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 17 septembre 2021 à M. [L] [Z], selon dépôt en l'étude.
Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 22 octobre 2021 et les conclusions de la société CM-CIC le 23 décembre 2021, l'ensemble selon procés verbal de recherches infructueuses.
M. [Z] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
a) Sur le contrat de fourniture et de maintenance
L'appelante soutient que la société United Telecom et Travaux dite ci après société United a installé le matériel commandé, et a donc participé à l'ensemble de l'opération souscrite. Un courrier de résiliation lui a été adressé le 22 juillet 2017. Ainsi, le contrat de location financière conclu avec la société Cm-Cic devra être directement annulé en raison des man'uvres de la société United faisant croire que les loyers versés prenaient en compte les forfaits téléphoniques contrairement à ce qui était initialement proposée.
La société United réplique qu'elle n'est que le fournisseur du matériel financé par la société Cm-Cic, une fois installé. Elle soutient avoir rempli ses obligations auprès de la société Cm-Cic en installant le matériel, et qu'à cet effet, la société APM avec laquelle elle n'est pas li'e contractuellement n'ayant aucun lien contractuel, ne peut lui reprocher la moindre inexécution ou dol.
Ceci étant exposé , le contrat de location évolutive a été conclu les 4 et 6 juillet 2016 entre la société Alliance Propreté Multiservices (APM) et la société GE Capital Equipement Finance aux droits de laquelle se trouve la société Cm-Cic Leasing . Il porte sur un autocommutateur Aastra et mentionne la société United Telecom et Travaux en qualité de fournisseur.La société APM a signé le procés verbal de livraison le 10 août 2016 et la société Cm-Cic Leasing a acquis le matériel auprès de la société United Telecom et Travaux le 13 septembre 2016 pour un montant de 21 348 euros.
L'intervention de l'entité OBS prélablement à celle de la société United est indifférente à la solution du litige . Il n'est même pas établi que cette intité corresponde à une personne morale ou à la simple raison sociale d'une personne morale non identifiée.
Il est par contre établi que la société United est intervenue comme fournisseur, ce qu'elle ne conteste pas. Son nom est mentionné dans le contrat de location financière conclu le 4 juillet 2016, entre la société APM et la société GE Capital Equipement Finannce, et elle a cédé le matériel à la société Cm-Cic Leasing le 13 septembre 2016. La société United a ainsi installé le matériel qui a fait l'objet du procès verbal de réception sans réserve signé le 10 août 2016 par la société APM .
Par courrier recommandé du 22 février 2017 la société APM a informé la société United Telecom et Travaux qu'elle résiliait le contrat de fourniture en raison de nombreux problèmes de fonctionnement .
Un courrier de résiliation a également été adressé le même jour à la société GE Capital Equipement Finance .
Il doit être relevé que la société APM y fait état de 'nombreux problèmes' liés à l'impossibilité d'emettre ou de recevoir des appels à l' intérieur de l'enceinte de la société, à des coupures intempestives du standard téléphonique et à la lenteur du dévbit internet . Il n'est pas justifié de demandes d'interventions auprès de la société United antérieurement à ce courrier de résiliation.
La société APM verse aux débats un constat d'huissier dressé le 30 janvier 2018 qui relève le bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation téléphonique et constate les opérations de débranchement des huit postes téléphoniques et de l'autocommutateur modèle OmniPCX .
Il convient dés lors de confirmer le jugement qui a débouté la société APM de sa demande de nullité et de résiliation du contrat de fourniture conclu avec la société United
La société APM invoque également un contrat de maintenance téléphonique sans justifier de sa conclusion avec la société United qui en conteste l'existence. Les demandes présentées à ce titre doivent être également rejetées .
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté la société APM de ses demandes de nullité ou résolution du contrat de fourniture conclu avec la société United.
b) Sur les autres demandes
Le mandataire de la société APM a adressé le 22 février 2017 à la société GE Capital Equipement Finance un courrier de résiliation du contrat de location en conséquence de la résiliation du contrat de fourniture.
La demande de résolution du contrat de fourniture ayant été rejetée pour les motifs ci dessus développés , les premiers juges ont valablement constaté que le contrat de location financière avait été résilié à la suite du courrier recommandé de la société CM-CIC adressé le 12 avril 2018 à la société APM l'avisant de la résiliation dudit contrat à la suite de la mise en demeure du 28 novembre 2017 demeurée vaine de dègler les loyes impayés avec visa de la clause résolutoire.
Le jugement déféré a ainsi condamné la société APM au paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et de la pénalitésconformémént aux stipulations contenues dans le contrat de location.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions .
La solution du litige conduit à débouter l'appelante de ses demandes formées contre M. [Z].
Une indemnité complémentaire doit être allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Alliance Propreté Multiservices à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme complémentaire de 2 000 euros à la Sas Cm-Cic Leasing Solutions et de 2.000 euros à la Sarl United Telecom et Travaux ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Alliance Propreté Multiservices aux dépens et accorde à la SCP Grappotte Benetreau, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E. LOOS