Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUK
N° de Minute : 231
Ordonnance du samedi 03 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Y]
né le 22 Janvier 1981 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y], de nationalité marocaine, s'est vu notifier le 23 mars 2023 une décision du même jour de transfert à destination de l'Espagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Par arrêté du préfet du Nord en date du 30 janvier 2024, notifié le même jour à 15 heures 30, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 2 février 2024 à 10 heures 43, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 16 heures 51, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la cour de d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au titre des moyens soulevés, il soulève l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.
Sur les diligences de l'administration :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce une demande de routing d'éloignement vers l'Espagne a été faite dès le 31 janvier à 10 heures 08, soit moins de 24 heures suivant le placement en rétention, étant précisé qu'un délai de prévenance de trois jours de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile est imposé avant la date de départ effective.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [K] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [M]
Le greffier
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [Y] le samedi 03 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 03 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 février 2024
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment