Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/0252
Rôle N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3MH
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Février 2023 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 22 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, et de Mme [O] [W] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 février 2023 à 16h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire pris le 17 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h25;
Vu l'ordonnance du 23 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par Monsieur [Z] [L] ;
Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- je veux retourner en Slovénie, j'y ai fait une demande d'asile. J'ai signé sans savoir que c'était l'Espagne qui était mentionnée.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- des diligences ont été réalisées en direction de l'Algérie. Nous n'avons pas d'autres éléments relatifs à des diligences. Il a borné à l'EURODAC en direction de la Slovénie. Il indique qu'il est demandeur d'asile en Slovénie. Nous avons déposé l'asile de M.[L] mais le préfet a déclaré irrecevable cette demande au motif qu'il a demandé asile en Slovénie.
On ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable, le préfet ne pouvait pas le faire car nous étions dans le délai de 5 jours et parce qu'il n'est pas placé sur le bon fondement (arrêté portant détermination de l'Etat de retour).
Je n'ai pas d'effet suspensif de l'éloignement.
- On nous explique à la cour d'Aix que le juge judiciaire n'est pas compétent pour les questions d'asile. Je vous produis la jurisprudence de la cour de cassation : je maintiens que c'est le juge judiciaire qui est compétent pour une atteinte à un droit, celui de déposer asile dans un centre de rétention.
- sur les diligences : à ce jour je n'ai pas de contact entre la préfecture et les autorités slovènes. Mon élément nouveau : l'autorité administrative dit qu'il y a une demande d'asile en Slovénie
Le représentant de la préfecture sollicite :
- le 22 février, votre juridiction a statué sur ces éléments. On ne peut y revenir. Les mêmes moyens avaient été soulevés, dont le défaut de demande de reprise en charge par la Slovénie. Cette demande a été faite et nous sommes en attente de la réponse, c'est la raison pour laquelle il ne peut demander une demande en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, comme l'a exposé la Cour dans sa décision du 22 février 2023 confirmant l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le juge des libertés et de la détention, 'il apparaît que postérieurement au placement en rétention de M. [L],soit le 17 février 2023 à 10h45, la préfecture a consulté la borne EURODAC, ce qui a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile deposée en Slovénie le 25 août 2020. Le jour-même, l'autorité préfectorale a adressé une demande de reprise en charge par la Slovénie en sa qualité d'Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile laquelle se trouve en attente d'une réponse'.
L'existence, à la date du 22 février 2023, de diligences en direction des autorités slovènes, aux fins de détermination de l'Etat membre responsable d'une éventuelle demande d'asile, a par conséquent été jugée réelle selon une décision définitive.
Dès lors, la décision préfectorale du 20 février 2023 déclarant irrecevable une nouvelle demande d'asile au motif d'une précédente demande déposée en Slovénie, élément présenté comme nouveau, est sans emport, quelle que soit sa régularité, sur la réalité de diligences au sens des dispositions de l'article L741-3.
De même, il ne peut être valablement soutenu, au regard de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2023, que la reconnaissance par l'autorité préfectorale d'une demande d'asile en Slovénie serait un élément nouveau.
Encore, si le caractère irrégulier de la dite déclaration d'irrecevabilité du 20 février 2023 devait être établi, il serait sans conséquence sur le droit d'asile de la personne retenue en ce que le préfet y admet l'existence d'une demande d'asile aurpès des autorités slovènes, ce que confirme M. [L], qui ajoute souhaiter vouloir vivre en Slovénie.
Dans ces conditions, nulle aux droits de la personne retenue n'est pas caractérisée.
Le décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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