Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n°491, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4HG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2025 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/08132
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[P] [E]
né le 24 août 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 4 septembre 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marine COLLAS, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 4 septembre 2025 à 15h50, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 4 septembre 2025 à XX ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
Informé le 4 septembre 2025 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 4 septembre 2025 à 15h50, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 4 septembre 2025 à 16h31;
FAITS ET PROCÉDURE,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 05 SEPTEMBRE 2025 à XXhXX.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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Sans engagement • Annulation à tout moment