Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00805 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03097 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XGC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 21 novembre 2022, Mme [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Ile de France, signifiée le 7 novembre 2022, pour le paiement de la somme totale de 3768,90 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
L'affaire a été convoquée pour l'audience 20 décembre 2023.
Par courriel adressé au greffe du tribunal, le conseil de l'opposante a manifesté sa volonté de se désister de son opposition.
À l'audience du 20 décembre 2023, le conseil de l'opposante indique qu'il ne sera pas présent à l'audience par mail.
La CIPAV, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
- valider la contrainte délivrée et renonce à ses prétentions relative à sa demande initiale de condamnation de Mme [C] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le désistement d'opposition :
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2022, et l’opposition a été formée le 21 novembre 2022, soit dans le délai de quinze jours imparti.
L’opposition est donc recevable. Toutefois, Mme [C] [D] a manifesté sans équivoque sa volonté de se désister de son recours et son accord pour le règlement des sommes réclamées.
En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d'opposition, et de prendre acte de l'acquiescement du défendeur.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
Mme [C] [D] a été affiliée à la CIPAV du 1er avril 2011 en qualité de psychothérapeute au titre du régime libéral normal.
L’article L.642-1 du Code de sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L134-1 et L134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L135-1 dans les conditions fixées par l'article L135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L131-6 à L131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. »
Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La cotisation due au titre de ce régime s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et du régime de l’invalidité-décès.
En l’espèce, la CIPAV justifie tant du principe que du montant de sa créance, en produisant le tableau de la situation comptable de Mme [C] [D] et comprenant notamment l’assiette, les tranches et le barème de cotisations applicables.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte décernée
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, l'ensemble des dépens de la présente instance seront à la charge de Mme [C] [D]
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ,
CONSTATE le désistement d’opposition de Mme [C] [D] à la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France et signifiée le 7 novembre 2022 pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues pour un montant total de 3768,90 euros pour les périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant total de 3768,90 € et CONDAMNE en tant que de besoin Mme [C] [D] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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