Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M72
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS “FONCIERE LELIEVRE” - [Adresse 3], représenté par Me Michel-Alexandre SIMON, avocat au barreau de Paris, 10 Rue de Florence 75008 Paris, Toque P 0204
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant Lieudit [Adresse 1], représenté par M. [K] [Z] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M72
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4] représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE a fait citer M. [N] [K] aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 5105,70€ au titre des charges impayées arrêtées au 23 août 2023, troisième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4694,28€ à compter du 15 février 2023, date de la sommation de payer et pour le surplus à compter de l'assignation, et ce avec capitalisation des intérêts par application du nouvel article 1343-2 du Code civil; de la somme de 501,61€ au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; de la somme de 900€ à titre de dommages-intérêts; 1320€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que le rappel de l'exécution provisoire de droit.
A l'audience du 15 décembre 2023, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et réactualise sa créance à la somme de 2808,22€ au titre des charges impayées arrêtées au quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2105,76€ à compter du 20 septembre 2023, date de l'assignation, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir.
M. [K] représenté par son fils [Z] [K] selon pouvoir de représentation régulier produit, reconnaît devoir devoir cette somme et en explique les raisons. Il dit également avoir commencé à régler sa dette à hauteur de 1000 € par mois et s'engage à continuer
de le faire. Il sollicite enfin le débouté de la demande de dommages-intérêts compte tenu de son âge ( 77 ans ) et de sa situation, étant agriculteur.
MOTIVATION :
Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 11 juin 2019, 12 octobre 2020, 22 juin 2021, 20 octobre 2021, 13 juin 2022 et 19 avril 2023, des appels de fond et décompte, ainsi que du relevé de propriété ( lots n° 1055 et 1056 ) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 29 novembre 2023 à hauteur de 2808,22€, appel du quatrième trimestre 2023 inclus, est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner M. [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2105,76€, à compter du 20 septembre 2023, date de l'assignation et pour le surplus à compter de la présente décision, et ce avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
Que seule la somme de 227,90€ paraît justifiée au titre des frais nécessaires, les autres sommes demandées étant à inclure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des dépens;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que M. [K] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au Greffe;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE la somme de 2808,22€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023, appel du quatrième trimestre 2023 inclus, et la somme de 227,90€ au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2105,76€ à compter du 20 septembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [N] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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