Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/02177 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MG3I
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[F] [K] [B] épouse [U] [V]
C/
[P] [U] [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me SEMIATICKI
-Me CHABANNES
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
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notice
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JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[F] [K] [B] épouse [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (SOMALIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/727 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES
- 182
ET :
[P] [U] [V]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] SOMALIE
Chez Mme [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 27
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] [B] et Monsieur [P] [U] [V], tous deux de nationalité somalienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 12] (SOMALIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
-[A] [P] [U], né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (SOMALIE),
-[H] [P] [U], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 12] (SOMALIE),
-[Y] [P] [U], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (SOMALIE).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, remis au greffe le 11 mai 2023, Madame [F] [K] [B] a fait assigner Monsieur [P] [U] [V] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 02 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [F] [K] [B] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [F] [K] [B] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné ;
- attribué la jouissance des deux véhicules immatriculés [Immatriculation 11] (FORD) et [Immatriculation 10] (TOYOTA) à Monsieur [P] [U] [V], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [K] [B] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [U] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- tant que Monsieur [P] [U] [V] ne disposera pas d'un logement personnel :
- le samedi de 10H00 à 18H00, hors congés justifiés de la mère ;
- dès lors que Monsieur [P] [U] [V] disposera d'un logement personnel :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi après les activités scolaires au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Y] ;
- condamné Monsieur [P] [U] [V] à verser à Madame [F] [K] [B] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], née le [Date naissance 7] 2006 ;
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [K] [B], avec revalorisation automatique ;
- dit que les frais exceptionnels concernant [Y] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- débouté Madame [F] [K] [B] de sa demande de partage des frais exceptionnels pour les enfants majeurs ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 08 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [F] [K] [B] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater que Madame [K] [B] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom de famille de son époux à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater la proposition faite de règlrement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation le 15 décembre 2022 ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles des époux à Madame [K] [B] ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard de l'enfant ;
- fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [B] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement comme indiqué dans l'ordonnance sur mesures provisoires et réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [V] ;
- condamner Monsieur [U] [V] à verser à Madame [K] [B] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation ;
- ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ;
- dire que les frais exceptionnels de l'enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, ainsi que les frais de [A], en formation et à la charge de Madame [K] [B].
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 11 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [V] demande de :
- déclarer Monsieur [U] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- déclarer Madame [K] [B] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, l'en débouter ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- faire application des dispositions de l'article 264 du code civil ;
- faire application des dispositions de l'article 265 du code civil ;
- déclarer que Monsieur [U] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce le 15 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- déclarer n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- déclarer que Monsieur [U] [V] et Madame [K] [B] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineure ;
- fixer la résidence habituelle d'[Y] au domicile de Madame [K] [B] ;
- ordonner que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [V] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, conformément à l'ordonnance de mesures provisoires du 02 octobre 2023 ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation d'[Y] à la charge de Monsieur [U] [V] à hauteur de 150 euros par mois ;
- ordonner que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre les parents seront partagés par moitié ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi somalienne est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [F] [K] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (SOMALIE),
et de
Monsieur [P] [U] [V], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (SOMALIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (SOMALIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 décembre 2022,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [K] [B] de sa demande tendant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
CONSTATE que Madame [K] [B] et Monsieur [U] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [K] [B],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- tant que Monsieur [P] [U] [V] ne disposera pas d'un logement personnel : le samedi de 10H00 à 18H00, hors congés justifiés de la mère ;
- dès lors que Monsieur [P] [U] [V] disposera d'un logement personnel :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi après les activités scolaires au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois a contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y],
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à verser à Madame [K] [B] la somme de 150 ( cent cinquante montant) euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [P] [U], née le [Date naissance 7] 2006,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels concernant [Y] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DEBOUTE Madame [F] [K] [B] de sa demande de partage des frais exceptionnels pour l'enfant majeur [A],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES