Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Dimitri PINCENT
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[Z] [S]
CIPAV
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2022
Minute n°527/2022
N° RG 21/00411 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJMJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 07 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au bareau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [S] a demandé en octobre 2013 à bénéficier de la liquidation de ses retraites de base et complémentaire à compter du 1er janvier 2014.
Plus de deux ans plus tard, par courrier du 20 avril 2016, la Cipav l'informait qu'il bénéficierait de l'allocation vieillesse de base à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014, mais qu'il ne pouvait pas encore prétendre à percevoir la pension de retraite complémentaire, au motif qu'il restait due la somme totale de 1 919,20 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2001, 2010 et 2013.
La Cipav oppose à M. [S] les dispositions de l'article 3-16 des statuts qui prévoit qu'en cas de paiement tardif des cotisations, la date d'effet de la demande de retraite complémentaire est retardée au premier jour du mois suivant la régularisation.
M. [S] ayant saisi la commission de recours amiable d'une contestation, il a formé devant le tribunal judiciaire d'Orléans un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de cette contestation.
Selon jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [S],
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la Cipav de refus de versement de la retraite complémentaire,
- condamné M. [S] à verser à la Cipav la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 4 février 2021.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- enjoindre la Cipav de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [S] sur la base de 200 points de retraite acquis à compter du 1er janvier 2014, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la Cipav à verser à M. [S] les arrérages de pension de retraite complémentaire sur la base de 200 points de retraite acquis à compter du 1er janvier 2014, avec intérêt au taux légal depuis cette date et capitalisation des intérêts, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la Cipav à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la Cipav à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [S] expose que l'article 3.16 des statuts n'a pas lieu de s'appliquer lorsque les cotisations impayées sont, comme en l'espèce, prescrites, aucune mise en demeure ou contrainte ne lui ayant été délivrée s'agissant des cotisations des années 2001 et 2010.
S'agissant des cotisations 2013, la dette aurait été annulée par une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 25 septembre 2018.
M. [S] ajoute que les statuts n'intéressent que le fonctionnement interne de la caisse et que c'est le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui doit s'appliquer, dont il résulterait n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les modalités de liquidation de la pension de retraite complémentaire et celle de la pension du régime de base, puisque leurs cotisations sont recouvrées selon les mêmes formes et conditions, de sorte qu'il devrait bénéficier d'une pension calculée au prorata des points effectivement acquis, comme le prévoit d'ailleurs aujourd'hui l'article 3.16 des statuts dans sa nouvelle version.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la Cipav qui, selon une erreur matérielle manifeste, n'a fait référence dans le dispositif de ses conclusions qu'à un certain M. [Y], alors que le litige porte sur une réclamation du seul M. [S], demande à la Cour de :
Vu les articles R. 641-1 11, L. 244-3, R. 142-18, R. 142-1, R. 133-6, R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, 122, 125 du Code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-5, L. 644-1, L. 644-2, L. 642-1, L. 131-6-2, L. 244-11, R. 133-29-3 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la Cipav a très justement refusé de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [S] en présence d'arriérés de cotisations,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, y compris de ses demandes indemnitaires,
- condamner M. [S] à payer à la Cipav la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens.
La Cipav expose, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles M. [S] a bénéficié de sa pension de retraite de base, que ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 30 octobre 2006 et que leur article 3-16 doit s'appliquer, de sorte que M. [S] n'étant pas à jour du paiement de l'intégralité de ses cotisations et majorations de retard, la liquidation de sa retraite complémentaire est impossible, peu important que ces cotisations soient prescrites, leur défaut de paiement ne pouvant être 'générateur de droits', leur paiement demeurant obligatoire, et la Cipav ne pouvant 'pâtir de cette négligence'. La Cipav ajoute que s'agissant des cotisations de l'année 2013, si la contrainte afférente a été annulée par le tribunal judiciaire, les cotisations demeurent dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE
Les cotisations des travailleurs indépendants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont régies par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
L'article 6 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle décrite à l'article 1er.
Ces statuts, publiés par arrêté ministériel, sont donc opposables aux assurés qui relèvent de la Cipav.
L'article 3.16 des statuts, relatif au régime complémentaire, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
Le fait que l'article 3.6 des statuts ait depuis lors été modifié est inopérant, dès lors qu'à la date d'examen par la Cipav de la demande de liquidation de la retraite complémentaire de M. [S], c'était l'ancienne version, telle qu'elle vient d'être rappelée, qui était applicable.
L'article 3.16 des statuts n'apparaît contraire à aucune disposition du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, et notamment pas à l'article 3, invoqué par M. [S], qui énonce : 'La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base'. En effet, ces dispositions ont trait au recouvrement des cotisations et non aux conditions de liquidation de la pension.
En l'espèce, il est constant que la Cipav a opposé à M. [S] le défaut de paiement des cotisations des années 2001 et 2010, dont ce dernier invoque la prescription lors de l'examen de sa demande de liquidation de retraite, au visa des dispositions applicables avant le 1er janvier 2017 de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait une prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations ou majorations de retard. La Cipav ne conteste d'ailleurs aucunement l'effectivité de cette prescription et ne produit aucun acte interruptif qui ait pu survenir dans l'intervalle.
La Cipav ne pouvait donc réclamer à M. [S], comme elle l'a fait dans son courrier du 20 avril 2016, la " régularisation " de son compte et le paiement des cotisations 2001 et 2010, qui étaient prescrites.
S'agissant des cotisations de l'année 2013, elles n'étaient en revanche pas prescrites lors de l'examen du dossier de liquidation par la Cipav le 20 avril 2016, puisqu'elles ne l'ont été, malgré la réduction à trois ans du délai de prescription résultant de la création de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le 1er janvier 2019, en vertu des dispositions transitoires prévues par l'article 24 de cette même loi.
Aussi la Cipav ne pouvait plus, à cette dernière date, réclamer à M. [S] les cotisations relatives à l'année 2013, désormais prescrites, d'autant que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans avait, par jugement du 25 septembre 2018, annulé la contrainte du 28 janvier 2015 délivrée à M. [S], afférente à ces mêmes cotisations, sans qu'il soit justifié d'une reprise des poursuites à l'encontre de celui-ci.
En conséquence, la demande de M. [S], visant au versement de sa retraite complémentaire, doit être accueillie pour la période débutant au 1er janvier 2019 sur la base des points de retraite acquis, les arrérages afférents portant intérêts au taux légal à compter de chacun d'entre eux.
Les conditions de l'article 1343-2 du Code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. [S] dans les conditions de ce texte.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages-intérêts, formée pour la première fois en cause d'appel par M. [S], sera rejetée, puisque c'est à bon droit dans un premier temps que le service de sa pension de retraite lui a été refusée par la Cipav dans l'attente du paiement des cotisations restant dues.
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cipav, qui succombe, sera condamée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à la Cipav de verser à M. [Z] [S] la pension de retraite complémentaire qui lui est due à compter du 1er janvier 2019, les arrérages dus à compter de cette date portant intérêts au taux légal à compter de chacun d'entre eux ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1342-2 du Code civil ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Cipav aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,