Texte intégral
N° RG 24/02019 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQX7
Nom du ressortissant :
[E] [V] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V] [R]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
ET
INTIMES :
M. [E] [V] [R]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant, assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour dans un délai de deux ans a été prise le 2 décembre 2023 à l'encontre de M. [E] [V] [R] et notifiée le 3 décembre 2023.
Par décision en date du 6 mars 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 mars 2024.
Suivant requête du 7 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 mars 2024, M. [E] [V] [R] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Suivant requête du 7 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L'avocat de M. [E] [V] [R] a soulevé in limine litis l'irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024 à 16 heures 45 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de M. [E] [V] [R],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [V] [R],
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [E] [V] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA
Cette décision a été notifiée au parquet à 17 heures 14.
Le 8 mars à 20h36, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, considérant que le placement en rétention était régulier, l'interpellation pouvant avoir lieu pour un placement en rétention et le délai d'une heure entre l'interpellation et le placement effectif en rétention n'étant pas excessif pour permettre les vérifications des documents administratifs et la présentation à un officier de police judiciaire, considérant qu'il s'agit des contingences normales d'une opération de police judiciaire.
Par ordonnance du 9 mars 2024 à 12 heures 30 le conseiller délégué de Mme la première présidente de la cour a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [E] [V] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Mme l'avocate générale sollicite l'infirmation de la décision déférée et reprend les termes de la déclaration d'appel du procureur de la République. Elle précise que le cadre a été respecté et que la prolongation de la rétention est justifiée, une erreur d'appréciation sur la vulnérabilité n'étant pas avérée, les hospitalisations sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète n'étant plus d'actualité, et l'injection mensuelle prévue étant possible au centre de rétention.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat s'est associé aux réquisitions du procureur de la République, soulignant que la situation de [E] [V] [R] alertait particulièrement l'autorité administrative compte tenu des propos tenus et comportements.
Le conseil de M. [E] [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée, considérant que les conditions posées pour permettre le placement en rétention et le cadre légal n'étaient pas respectés. Elle invoque une demande de titre de séjour pour maladie et fait état du contexte particulier de l'intervention des services de police.
Elle précise que M. [E] [V] [R] n'est pas seul sur le territoire français et que la famille doit prochainement bénéficier d'un hébergement.
Elle ajoute que si la procédure était considérée comme régulière, l'état de vulnérabilité et l'état de santé de M. [E] [V] [R] qui a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte n'est pas compatible avec la rétention.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision attaquée.
M. [E] [V] [R] a eu la parole en dernier et indique qu'il souhaite seulement pouvoir se soigner.
MOTIVATION
- Sur la régularité de la procédure ayant donné lieu au placement en rétention
Le contrôle s'opère sur la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et l'irrégularité invoquée peut être soulevée seulement lors de la première prolongation.
L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l'article L 812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et sur l'ordre et sous responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à la présente section.
Aux termes de l'article L 812-2 du CESEDA Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Selon l'article 812-3 du CESEDA, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ;
1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s'y exerce ;
1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l'intérieur en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ;
2° Sur les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° à 1° ter jusqu'au premier péage lorsqu'il se situe au-delà des limites de cette zone, ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.
L'interpellation aux fins de placement en rétention administrative faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ressort des pouvoirs de police administrative.
En l'espèce, le procès verbal de saisine vise les articles L 812-1 à L 812-16 du CESEDA et le contrôle peut être réalisé lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Il ressort des éléments versés au dossier que précédemment [E] [V] [R] avait fait l'objet d'une interpellation alors qu'il était en possession d'un couteau et avait tenu des propos inquiétants et que son état psychique avait alors sollicité une hospitalisation sous contrainte, le placement en rétention étant envisagé à la sortie de l'hospitalisation, ce qui devait être réalisé le 1er mars, mais il est parti librement de l'hôpital. Le 6 mars 2024, l'hôpital a avisé les policiers de la présence de [E] [V] [R] pour une demande de bon de situation. Cependant à l'arrivée des policiers [E] [V] [R] avait déjà quitté l'hôpital et c'est dans ce contexte qu'ils se sont rendus à proximité de son domicile. Les policiers disposaient ainsi d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé permettant le contrôle.
Il a donc bien fait l'objet d'un contrôle dans le cadre juridique visé par le procès verbal.
Il ne peut dès lors être soutenu une absence de cadre juridique. L'interpellation ayant eu lieu à 16h30, le placement en rétention a eu lieu à 17 heures 30. Si un délai d'une heure existe, il ne peut cependant en être déduit une durée excessive et une privation de liberté rendant irrégulière la procédure, ce délai s'expliquant par la nécessité de conduire [E] [V] [R] au commissariat et de procéder aux formalités , le procès verbal mentionnant bien qu'il est conduit au service.
En conséquence, il convient de dire que la procédure préalable à la mesure de rétention n'est pas irrégulière et d'infirmer le jugement rendu en ce sens.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L'avocat de M. [E] [V] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité, ce que le préfet conteste.
Il résulte de l'arrêté de placement en rétention que M. [E] [V] [R] se maintient en France en situation irrégulière, qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel et qu'il souffre de schyzophrénie son état ne nécessitant plus de prise en charge en hospitalisation complète et que son état ne nécessite qu'une seule administration et consultation mensuelle laquelle pourra être assurée par les escorteurs du centre de rétention administrative, que son état de santé ne peut ainsi être à ce jour regardé comme incompatible avec la rétention et qu'il pourra être examiné par un médecin au centre de rétention.
Ces éléments sont conformes aux autres pièces produites, l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète ayant été levée et le programme de soins établi le 26 février 2024 mentionnant une injection retard mensuelle et une consultation mensuelle. Il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention et il pourra en tout état de cause solliciter un médecin au centre de rétention.
Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu une erreur manifeste concernant l'appréciation de sa vulnérabilité.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En outre, il est dépourvu de document de voyage, n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement et ne justifie pas de ressources sur le territoire français ni d'une résidence stable. Les conditions posées pour la prolongation de la rétention sont ainsi réunies.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Déclarons recevable la requête en prolongation,
Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de [E] [V] [R] régulière, et la décision de placement en détention régulière,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [E] [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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