Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07307 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4DR
AFFAIRE :
[P] [I] épouse [Z]
C/
SIP [Localité 20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [I] épouse [Z]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 19]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
SIP [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A. [28]
PERP
[Adresse 4]
[Localité 15]
[34]
Direction de la Production - Rég IDF - Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 21]
S.A. [33]
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A. [Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 13]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 18]
Société [Adresse 27]
[Adresse 7]
Service surendettement
[Localité 11]
[26]
[Localité 17]
[Adresse 36]
Activité surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [23] CHEZ [32]
[Adresse 7]
Service Surendettement
[Localité 11]
S.A. [25]
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juillet 2018, M. et Mme [Z] ont saisi la [30], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018.
Saisi d'une demande de vérification de créances, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement, a rendu un jugement le 12 septembre 2019.
La commission a notifié à M. et Mme [Z], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 21 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 45 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 308 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- écarté la créance de la société [23] n° 80019768/N000593855 de la procédure de surendettement,
- 'infirmé les mesures imposées par la commission',
- dit que les créances sont rééchelonnées sur une duré de 40 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 308 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 novembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Z], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
M. [Z], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [Z], appelante, a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite. La procédure est donc régulière à son égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [I] épouse [Z],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [P] [I] épouse [Z] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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