Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7EL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, et de [Z] [O], greffière stagiaire, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [E]
né le 28 mars 1975 à [Localité 2], de nationalité moldave
LIBRE, anciennement retenu au local de rétention de [Localité 1]
représenté par Me Lucie Mongne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [E] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [I] [E], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 25 mars 2024 et le cas échéant rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L.554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2024, à 18h49, par M. [I] [E] ;
- Vu le message électronique reçu le 28 février 2024 à 10h40 par la préfecture du Val de Marne indiquant que M. [I] [E] n'est plus en rétention ;
- Vu le courriel de Me Lucie Mongne, reçu le 28 février 2024 à 17h30 indiquant qu'elle ne se présentera pas à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La déclaration d'appel de M. [E] présente plusieurs moyens au soutien d'une demande unique consistant en la mainlevée de la mesure de rétention le concernant.
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été libéré par le préfet le 27 février 2024 faute de place en rétention, de sorte que la présente procédure est désormais privée d'objet. Il n'y a donc pas lei de statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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