Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 6] LONGEANIE
Me METAIS
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMA
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] divorcée [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence MARTINET LONGEANIE de la SELEURL MARTINET - LONGEANIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0292
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 31 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08577 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [M], divorcée [S] (ci-après Madame [M]), cliente de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a déposé, le 14 janvier 2022, une plainte dans le procès-verbal de laquelle il est exposé les éléments suivants :
" Durant le mois de décembre 2021, j'ai été contactée téléphoniquement par un homme qui a prétendu être conseiller de la BNP PARIBAS, où je suis titulaire du compte 00000372809 à l'agence située [Adresse 2], à [Localité 8]. Cet individu a dit devoir effectuer des vérifications en lien avec une fraude en cours sur mon compte, il m'a invitée à me connecter à mon application, ce que j'ai fait sur mon ordinateur, puis à vérifier les opérations à venir, dont une au profit de Dior pour un montant de 8 630,00 €. Lui ayant dit que je n'étais pas à l'origine de ce paiement, mon interlocuteur, qui parlait très rapidement, m'a dit qu'il allait se charger d'opposer ma carte bancaire pour les achats en ligne, tout en m'indiquant la possibilité d'utiliser celle-ci auprès des commerçants. J'ai constaté plus tard que cette opposition n'avait pas été faite, puis qu'un prélèvement de 8 630,00 € avait été effectué au profit de Dior le 22/12/2021, le débit différé étant survenu le 31/12/2021. J'ai contesté cette opération frauduleuse auprès de ma banque mais le responsable du Service Contestations Cartes m'a informée par lettre que l'opération de vente à distance litigieuse était réputée sécurisée parce que validée par un code spécifique et unique généré par ma CléDigitale. Le code d'accès à mon application et le code de sécurité pour les achats en ligne est donc le même, ce qui explique la facilité avec laquelle l'opération frauduleuse a pu être effectuée.
Je dépose plainte contre X pour lesdits faits. "
Préalablement à cette plainte, Madame [M] a contesté l'opération de paiement en cause le 11 janvier 2022, recevant le même jour une réponse négative de la BNP estimant que l'intéressée avait autorisé le paiement.
Madame [M] a maintenu sa contestation, portant le litige, par lettre du 19 avril 2022, devant la Médiatrice de l'établissement bancaire, sans plus de succès.
C'est dans ce contexte que par acte du 16 juin 2023, Madame [M] a fait assigner la BNP pour demander à ce tribunal, au visa des articles 700 du code de procédure civile, 444-32 du code de commerce, de :
" JUGER que Madame [S] n'est pas responsable de l'opération de paiement qui a été réalisée sans son autorisation ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [S] la somme de 8.360 euros correspondant au prélèvement frauduleux réalisé sur son compte bancaire ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [S] la somme de 36 euros correspondant aux frais de découvert afférents ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d'émolument prévus à l'article 444-32 du Code de commerce. "
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société anonyme BNP Paribas ;
Débouté Madame [B] [M], divorcée [S], de sa demande de communication de pièce ;
Condamné la société anonyme BNP Paribas à verser à Madame [B] [M], divorcée [S], la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 18 octobre à 9h30, la société anonyme BNP Paribas devant avoir signifié ses conclusions avant cette date.
Par une autre ordonnance rendue le 17 janvier 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 ;
Renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 février 2025 pour conclusions en défense à défaut clôture et fixation.
Par dernières écritures signifiées le 15 mai 2025, Madame [M] demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-4, L. 133-20, L.133-17, L.133-19, L.133-23, L.133-18 du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement, de :
" - RECEVOIR Mme [S] en ses demandes et l'y disant bien fondée,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à Mme [S] la somme de 8.630,00 € au titre de la somme indûment prélevée sur son compte courant personnel,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à Mme [S] la somme de 5.279,39 € sauf mémoire et à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre des intérêts dus du fait du défaut de remboursement de la somme de 8.630,00 €,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à Mme [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de BNP PARIBAS,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à régler à Mme [S] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Mme [S], 15.000,00 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, en ce inclus les frais de signification de l'assignation et de la sommation. "
Par dernières écritures signifiées le 18 juin 2025, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-4, L. 133-16 et suivants, L. 133-44 du code monétaire et financier, des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (" DSP 1 ") et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (" DSP 2 ") concernant les services de paiement dans le marché intérieur, des articles 1231-1 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
" Sur la demande formée par Madame [S] tendant au remboursement de l'opération litigieuse
A titre principal,
- Juger que la transaction litigieuse a été dûment authentifiée et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l'instrument de paiement de Madame [S] ;
- Juger que Madame [S] a commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
- Débouter Madame [S] de sa demande de remboursement de l'opération litigieuse à hauteur de 8.630,00 euros, outre intérêts ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [S],
- Débouter Madame [S] de sa demande tendant à l'application des pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ;
Sur les demandes formées par Madame [S] tendant au paiement de dommages et intérêts
- Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu'issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l'objet d'une application exclusive et autonome ;
- Juger que BNP Paribas n'a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
- Débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros au titre de la prétendue résistance abusive opposée par BNP Paribas ;
- Débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi ;
En tout état de cause
- Débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de BNP Paribas ;
- Condamner Madame [S] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, l'affaire étant appelée à l'audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [M] se prévaut des dispositions des articles L.133-20, L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, ainsi que de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 pour contester toute négligence de sa part. Elle souligne que le relevé de l'opération frauduleuse produit par la BNP et qui serait extrait de son système informatique, n'est pas certifié par un huissier alors qu'il incombe au prestataire de services de paiement de démontrer qu'un paiement contesté a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé et n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre. Elle affirme que la déficience technique est avérée en l'espèce en ce que la clé digitale n'a pas été utilisée. Elle note que la BNP ne justifie pas, en ayant recours aux services d'un spécialiste, de l'absence d'une déficience technique de son système. Elle conteste l'allégation adverse de toute participation à la fraude par usage de sa clé digitale sur instruction du fraudeur. Elle indique que la BNP n'a jamais contesté la version des faits présentée par la concluante avant l'engagement de la présente procédure. Elle rappelle que c'est au prestataire de service de paiement de démontrer qu'un paiement a fait l'objet d'une authentification forte, précisant que pour contester une opération bancaire effectuée sans usage de la clé digitale, le client doit immédiatement notifier à l'établissement prestataire l'opération non autorisée et exiger le remboursement, ce qu'elle a fait dès le 4 janvier 2023. Elle affirme par ailleurs que la BNP n'apporte pas la preuve d'une négligence grave, estimant dès lors que cet établissement doit être condamné à lui payer la somme de 8.630 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, soit la somme supplémentaire de 5.279,39 euros arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire. Elle sollicite en outre la condamnation de la BNP, sur le fondement de la résistance abusive de celle-ci, à lui régler la somme de 5.000 euros, outre celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral justifié par l'arrêt maladie de la concluante intervenu du 29 mai 2024 au 21 juillet 2024, ainsi que les tracasseries liées à la présente procédure et son incidence sur l'activité de dirigeante de deux entreprises.
En réplique, la BNP se prévaut des dispositions de l'article L.133-4 du code monétaire et financier pour soutenir avoir mis en place un système d'authentification forte par usage d'une clé digitale mise à la disposition du client utilisateur après installation du système sur le téléphone mobile de celui-ci, impliquant une validation de sa part. Elle affirme que Madame [M] disposait de cette clé digitale à l'aide de laquelle elle a validé l'opération litigieuse, portant sur un achat sur le site marchand Christian Dior. Elle souligne que les relevés informatiques produits démontrent l'utilisation de cette clé digitale, la jurisprudence considérant que de simples captures d'écran du système informatique valent preuve d'une authentification forte sans qu'il soit besoin de faire appel à un huissier. Elle indique encore que Madame [M] a suivi les instructions du fraudeur en validant l'opération frauduleuse au cours de leur conversation téléphonique. Elle en déduit que le paiement a été autorisé, dûment enregistré et comptabilisé et n'a pas été affecté par une déficience technique.
La BNP expose en outre que Madame [M] a commis une négligence grave, exclusive de tout remboursement, en application de l'article L.133-19, IV, du code monétaire et financier. Elle affirme que Madame [M] n'a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son instrument de paiement et de ses dispositifs bancaires personnalisés. Elle indique que Madame [M] a divulgué au fraudeur les numéro, date d'expiration et cryptogramme de sa carte bancaire, données qui seules ont pu permettre le paiement frauduleux dans la mesure où sans la saisie de celles-ci sur le site marchand, le paiement n'aurait pas pu être effectué. Elle ajoute que Madame [M] a de surcroît validé l'opération par usage de sa clé digitale alors qu'elle savait ne pas être à l'origine de l'opération, ce qui constitue une autre négligence grave, étant observé que la demanderesse était coutumière de l'utilisation de cette clé. Elle affirme qu'une négligence supplémentaire de Madame [M] réside dans le suivi minutieux des instructions données par une personne inconnue d'elle, sans s'interroger sur la cohérence des propos de son interlocuteur ni prendre attache avec la banque. Elle estime que la solution de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 n'est pas transposable au cas particulier dans la mesure où Madame [M] n'a pas été victime d'un spoofing, cette décision n'induisant pas en outre une indemnisation de plein droit de toute victime de spoofing. Elle considère dès lors que Madame [M] doit être déboutée de sa demande indemnitaire. Elle estime en outre que la demande de condamnation au paiement d'intérêts majorés ne peut prospérer dès lors que les dispositions applicables de l'article L.133-18 du code monétaire et financier n'étaient pas en vigueur à la date des faits.
La BNP fait en outre valoir que les demandes de Madame [M] fondées sur les régimes de responsabilité de droit commun doivent être rejetées en ce que les règles de responsabilité posées en matière de paiement non autorisé sont exclusives de toutes autres.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 13 janvier 2018 au 18 août 2022, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En outre, en application des dispositions de l'article L.133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Au cas particulier, la BNP a rejeté la demande de remboursement formulée par Madame [M] au motif que celle-ci aurait dûment authentifié l'opération de paiement en litige en commettant simultanément une négligence grave, de telle sorte que ce paiement devrait être considéré comme autorisé au sens des dispositions du code monétaire et financier, en particulier dans ses articles L.133-6 et L.133-10.
Ce faisant, l'établissement bancaire produit un document qu'il considère comme le relevé informatique de l'opération, dont Madame [M] conteste la pertinence probatoire au motif qu'il n'aurait pas été constaté par un huissier.
Or outre qu'il paraît difficilement concevable d'exclure la possibilité, pour un prestataire de services de paiement, d'apporter la preuve de l'authentification forte d'un paiement autrement que par la production des traces informatiques, issues de son système, il apparaît disproportionné d'exiger d'un tel procédé qu'il passe impérativement par le constat d'un commissaire de justice, devant être relevé qu'il appartient, s'agissant d'un fait juridique, au client d'apporter la preuve contraire.
Ceci étant rappelé, la pièce produite par la BNP comme matérialisant la trace informatique du paiement litigieux consiste en réalité dans un document confectionné par ses soins, rappelant en premier la plainte déposée par Madame [M] le 14 janvier 2022, soit postérieurement à la date de l'opération en litige, décrivant en outre les différentes phases chronologiques de ce paiement.
Il ne résulte pas d'une telle production que la BNP apporte la preuve de l'authentification forte dont elle se prévaut, devant en particulier être relevé que la preuve de l'envoi par l'établissement bancaire à Madame [M] d'une demande par SMS de l'authentification de ce paiement ne figure pas dans ce document.
Or avant de démontrer que le client a commis une négligence grave excluant son droit à remboursement, il incombe au prestataire de services de paiement de démontrer que le paiement contesté a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé et que le système n'a pas été affecté d'une déficience technique, toutes ces conditions devant être cumulativement réunies.
Echouant à apporter la preuve de l'authentification forte de l'opération, la BNP ne peut prospérer dans la démonstration d'une négligence grave.
Au surplus, cet établissement bancaire se borne à soutenir que Madame [M] a commis une négligence grave en ce qu'elle aurait nécessairement transmis ses données bancaires au fraudeur, sans quoi celui-ci n'aurait pu accéder à son espace de paiement en ligne et effectuer l'opération litigieuse.
Cependant, il convient au prestataire de services de paiement d'apporter la preuve positive de la négligence grave commise par l'utilisateur de l'instrument de paiement, sans se borner à inférer du comportement ou de l'abstention de celui-ci les faits constitutifs du manquement qui lui est imputé.
En l'espèce, la BNP ne démontre en rien la négligence grave qu'elle invoque de telle sorte que son grief est inopérant.
La BNP sera donc condamnée à payer à Madame [M] la somme de 8.630 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et ne saurait être augmentée des intérêts au taux légal majoré prévus par les dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier dans la mesure où la version applicable de ce texte ne prévoit pas une telle majoration.
Par ailleurs, Madame [M] sollicite des condamnations à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil pour solliciter tout à la fois l'indemnisation de préjudices matériel et moral.
Cependant, il est de principe que les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, qui posent un régime de responsabilité spécial pour les opérations de paiement non autorisées, issues du droit de l'Union européenne, exclut tout régime alternatif de responsabilité, notamment prévu en droit national, de telle sorte que le grief ne peut prospérer.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la société BNP Paribas sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [B] [M], divorcée [S], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à Madame [B] [M], divorcée [S], la somme de 8.630 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
-DÉBOUTE Madame [B] [M], divorcée [S], du surplus de ses demandes ;
-CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens ;
-CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à verser à Madame [B] [M], divorcée [S], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 31 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT