Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL42
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 21 Novembre 2022, enregistré sous le n°2021/2286
ORDONNANCE
S.A.R.L. AMBROISE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.S. LMJ CARIBBEAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00116 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL42 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 21 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- CONDAMNE la SAS Lmj Caribbean à payer à la SARL Ambroise Construction une somme d'un montant de 15.393,69 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts
moratoires au taux Euribor augmenté de quatre points à compter du 03 juin 2020 ;
- CONDAMNE la SAS Lmj Caribbean à payer à la SARL Ambroise Construction la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécutoire provisoire de droit de la présente décision ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS Lmj Caribbean, en ce compris les frais de greffe d'un montant de 62,92 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, la SARL Ambroise Construction a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a condamné la SAS Lmj Caribbean à lui payer la somme de 15.393,69 euros au titre du solde des travaux réalisés en ce qu'il a rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Par courrier transmis par voie électronique le 9 mars 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 20 mars 2023.
La SAS Lmj Caribbean a constitué avocat le 27 mars 2023.
La SARL Ambroise Construction a conclu au fond le 5 juin 2023.
Par conclusions au fond en date du 10 juillet 2023, la SAS Lmj Caribbean a formé appel incident.
Le 21 novembre 2023, la présidente de chambre invitait les parties à faire valoir leurs observations avant le 4 décembre 2023 sur la recevabilité des conclusions de la SARL Ambroise Construction du 15 novembre 2023, répondant plus de trois mois après à l'appel incident du 10 juillet 2023.
Par courriel en date du 23 novembre 2023, la SAS Lmj Caribbean faisait observer que les conclusions du 15 novembre 2023 sont irrecevables car formées plus de trois mois après l'appel incident du 10 juillet 2023.
La SARL Ambroise Construction, qui disposait jusqu'au 4 décembre 2023 pour adresser ses observations sur les points soulevés, n'a pas conclu.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l' intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe est former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Aux termes des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la SAS Lmj Caribbean a déposé des conclusions aux fins d'appel incident le 10 juillet 2023.
Il était en effet demandé aux termes desdites conclusions que la décision entreprise soit infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 15.393,69 euros et que la SARL Ambroise Construction soit condamnée au paiement de la somme de 19.611,69 euros en réparation de ses manquements contractuels.
La SARL Ambroise Construction, partie appelante principale, devait ainsi répliquer à l'appel incident dans les 3 mois suivant cette notification, soit avant le 10 octobre 2023.
Or, il n'est pas contesté qu'elle a déposé ses conclusions tardivement le 15 novembre 2023.
La SARL Ambroise Construction n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ses conclusions au fond en date du 15 novembre 2023 seront donc jugées irrecevables.
La recevabilité de ses conclusions antérieures au fond n'est pas contestée.
L'instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE les conclusions au fond notifiées par la SARL Ambroise Construction le 15 novembre 2023 irrecevables ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 21 mars 2024 à 9H00 pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 24 mai 2024 à 9H00 ;
- RÉSERVE les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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