Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/353
Rôle N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6VB
S.C.I. SCI CHERRIES
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien GRECH
Me Aurélie SOUSTELLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I.CHERRIES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabien GRECH avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 16 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné à la S.C.I CHERRIES de cesser immédiatement et jusqu'à décision du tribunal administratif de Nice les travaux entrepris en vue de l'édification du garage enterré et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois;
- condamné la S.C.I CHERRIES à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI CHERRIES aux dépens.
Par déclarations reçues les 29 mai et 02 juin 2025,, la S.C.I CHERRIES a relevé appel du jugement et, par acte du 18 juin 2025, elle a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de Monsieur [P] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.C.I CHERRIES demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 16 mai 2025 en ce qu'elle a ordonné à la S.C.I CHERRIES de cesser immédiatement et jusqu'à décision du tribunal administratif de Nice les travaux entrepris en vue de l'édification de son garage enterré et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à payer à la S.C.I CHERRIES la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui incluent les frais de commissaire de justice.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues auxquelles il se réfère Monsieur [P] [G] demande de :
- débouter la S.C.I CHERRIES de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la S.C.I CHERRIES au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 6 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision dont appel, la S.C.I CHERRIES fait valoir qu'existe une contestation sérieuse en ce que de nouveaux plans ont été élaborés permettant de maintenir l'accès existant et la servitude de passage, que par ailleurs, il n'existe pas de trouble manifestement illicite au jour où le juge statue dans la mesure où la construction du garage, n'impacte pas, à ce stade, l'implantation de l'assiette de la servitude qui reste intacte jusqu'à l'issue des travaux.
Monsieur [P] [G] fait valoir pour sa part qu'aucun élément nouveau n'est apporté et que le juge des référés saisi des mêmes arguments a considéré qu'à la lecture des plans, une partie de la construction du garage se ferait sur l'assiette de la servitude sans l'accord de Monsieur [G] , ceci constituant un trouble manifestement illicite.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l'espèce, le moyen soulevé par la S.C.I CHERRIES selon lequel existait bien une contestation sérieuse en raison de l'absence d'atteinte actuelle à la servitude de passage n'est pas un moyen sérieux de réformation puisque l'absence de contestation sérieuse n'est pas un critère du pouvoir du juge des référés saisi sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite et de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
La critique de l'appréciation par le juge des référés de la réalité du trouble ,effectuée sur la base du plan de construction projeté, ayant fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme critiquée (pièce n°6 intimé) et l'incidence d'une éventuelle modification apportée à ce projet relève de la seule évaluation de la cour au fond.
Il en résulte que la S.C.I CHERRIES échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision dont appel.
Cette première condition faisant défaut, la S.C.I CHERRIES sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 16 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
La S.C.I CHERRIES succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.C.I CHERRIES de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 16 mai 2025 rendue par le président du Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la S.C.I CHERRIES aux dépens ;
CONDAMNONS la S.C.I CHERRIES à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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