Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06462 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGTC
[Z] [F]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 21701070
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités commerciales de co-gérant majoritaire de la société [5], du 4 avril 2011 au 28 septembre 2017, puis de co-gérant majoritaire de la société [7], du 26 janvier 2013 au 31 août 2015.
Le 7 août 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à une contrainte du 13 juillet 2017 décernée par la [6] ([8]) aux droits de laquelle vient l'[10] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 28 062 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier le 26 juillet 2017.
Par jugement du 21 février 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré l'action recevable ;
- validé la contrainte du 13 juillet 2017 ;
- condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 28 062 euros outre les majorations de retard et les frais de signification de 72,88 euros ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- rappelé que conformément à l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision pour en interjeter appel ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 5 avril 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2019.
Par arrêt du 16 décembre 2020, cette cour a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties.
Sur la demande de réenrolement formulée par l'URSSAF le 14 décembre 2020, l'affaire a été rétablie et enregistrée au répertoire général sous le numéro de recours 20/06462.
Par lettre parvenue par le RPVA le 29 octobre 2021, M. [F] a rappelé qu'il n'était pas opposé à un désistement qu'il entendait maintenir. (Sic)
Par lettre reçue le 28 janvier 2022, l'URSSAF a déclaré s'y opposer.
Le 10 février 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 31 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- constater son désistement de l'appel RG 20/06462 ;
En conséquence :
- dire et juger le désistement de l'appel parfait ;
- constater l'extinction de l'instance ;
En tout état de cause :
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 15 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF, après avoir renoncé à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement entrepris infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré l'action recevable ;
* validé la contrainte du 13 juillet 2017 ;
* condamné M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 28 062 euros outre les majorations de retard et les frais de signification de 72,88 euros étant soldés ;
* rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
* condamné M. [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer au désistement d'instance, l'URSSAF fait valoir que M. [F] reste redevable de l'entier montant de la contrainte et qu'elle souhaite obtenir un arrêt confirmant le jugement afin de garantir sa créance et éviter sa prescription.
L'URSSAF n'a formé ni appel principal ni appel incident ou demande incidente et a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement est donc parfait et n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte extinction de l'instance. La cour ne saurait donc, sans excéder ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'URSSAF est donc déjà en possession du titre exécutoire qu'elle appelle de ses voeux et sa contestation est sans objet.
Le désistement emportant soumission du payer les frais de l'instance éteinte, M. [F] sera condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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